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Règl. de l'Ont. 413/23 : MONTANT À PAYER PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES POLICIERS OFFERTS PAR LA POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO

en vertu de sécurité communautaire et les services policiers (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 1, annexe 1

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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 413/23

MONTANT À PAYER PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES POLICIERS OFFERTS PAR LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Nombre annuel moyen d’agents nécessaire à la prestation des services policiers municipaux

3.

Catégories de demandes de service municipales

4.

Montant à payer par une municipalité visée au par. 64 (1) de la Loi

5.

Montant à payer par une municipalité au cours de la période de transition

6.

Municipalités ayant conclu une entente en vertu de l’art. 10 de la Loi sur les services policiers après 2019

7.

Exemption

8.

Estimation par le commissaire du montant exigible

9.

Relevé de compte mensuel

10.

Rapprochement

11.

Rapprochement — transition

Tableau 1

 

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«à temps plein ou l’équivalent» S’agissant des agents de la Police provinciale ou des membres civils de la Police provinciale, s’entend de la quantité de travail réalisée par toute combinaison d’agents ou de civils, selon le cas, qui est égale à celle qu’accomplirait un agent ou membre civil à temps plein de la Police provinciale au cours d’une année. («full time equivalent»)

«agent de la Police provinciale» Membre de la Police provinciale qui est agent de police, à l’exclusion d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («O.P.P. officer»)

«année» Année civile. Le terme «an» a un sens correspondant. («year»)

«année cible» L’année pour laquelle est calculé le montant que doit une municipalité en application de la Loi. («target year»)

«autres dépenses directes de fonctionnement» Relativement aux détachements intégrés, s’entend notamment des coûts suivants :

a)  le coût lié aux véhicules des détachements intégrés;

b)  le coût des uniformes et de l’équipement des agents et des civils de la Police provinciale affectés aux détachements intégrés;

c)  le coût lié à la bureautique dans les détachements intégrés, y compris le matériel et les logiciels informatiques, les serveurs, l’infrastructure du réseau ainsi que les autres équipements et services liés aux technologies de l’information;

d)  le coût lié aux appareils et à l’équipement téléphoniques des détachements intégrés;

e)  le coût lié aux radios mobiles des détachements intégrés;

à l’exclusion toutefois des coûts suivants :

f)  le coût d’hébergement des détachements intégrés;

g)  le coût des services de nettoyage des détachements intégrés. («other direct operating expenditures»)

«catégorie de demandes de service municipales» L’une ou l’autre des catégories de demandes de service municipales créées par le commissaire en application de l’article 3. («class of municipal calls for service»)

«civil de la Police provinciale» Membre de la Police provinciale qui n’est pas agent de police. («O.P.P. civilian»)

«coût d’emploi» S’agissant d’un groupe d’employés, s’entend de ce qui suit :

a)  les traitements, salaires, indemnités d’heures supplémentaires, indemnités de vacances, rémunérations de jours fériés, primes de quart, indemnités de licenciement et autres, ainsi que toute autre rémunération que l’employeur verse à ces employés — que ce soit aux termes d’une convention collective ou autrement;

b)  les cotisations versées par l’employeur aux régimes d’avantages sociaux de ces employés;

c)  les cotisations versées par l’employeur à l’assurance-emploi à l’égard de ces employés;

d)  les cotisations versées par l’employeur aux régimes de retraite de ces employés, notamment au Régime de retraite des fonctionnaires et aux régimes de retraite fédéraux ou provinciaux prévus par la loi tels que le Régime de pensions du Canada;

e)  l’impôt payé par l’employeur en application de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs à l’égard de ces employés. («employment cost»)

«coût d’hébergement» S’agissant d’un détachement intégré, s’entend notamment du coût du loyer, des services publics et de l’entretien se rapportant aux lieux du détachement. («cost of accommodation»)

«coûts des activités de soutien» Relativement aux détachements intégrés, s’entend de ce qui suit :

a)  le coût d’emploi des personnes qui gardent des prisonniers pour les détachements intégrés;

b)  le coût d’emploi des personnes qui ne sont pas affectées à des détachements intégrés et qui, à divers titres, appuient le travail effectué par les agents et les civils de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés, notamment :

(i)  les personnes qui assurent le fonctionnement des centres de communication,

(ii)  les personnes qui recrutent des agents de la Police provinciale pour les détachements intégrés,

(iii)  les personnes qui exercent des activités d’assurance de la qualité pour les détachements intégrés,

(iv)  les personnes qui assurent les fonctions d’identification judiciaire pour les détachements intégrés,

(v)  les personnes qui assurent le soutien relatif aux technologies de l’information utilisées par les détachements intégrés,

(vi)  les personnes qui assurent le soutien relatif aux appareils et à l’équipement téléphoniques utilisés par les détachements intégrés. («support costs»)

«demande de service» Incident qui nécessite l’intervention de la police ou qui a trait à l’exécution des règlements municipaux et à l’égard duquel la police intervient, peu importe qu’il soit signalé par un membre du public ou observé par un agent de police et que la police intervienne en personne ou de quelque autre façon. («call for service»)

«demande de service municipale» Demande de service qui survient dans une municipalité. («municipal call for service»)

«détachement intégré» Détachement de la Police provinciale qui offre des services policiers municipaux ou d’autres services policiers applicables offerts par le commissaire conformément à l’article 57 de la Loi, étant entendu que sont exclus de la présente définition :

a)  les quartiers généraux régionaux, le quartier général divisionnaire et le Grand quartier général de la Police provinciale;

b)  tout bureau qu’une municipalité met à la disposition de la Police provinciale, mais qui n’est pas l’emplacement où les agents de la Police provinciale se présentent au travail. («integrated detachment»)

«nombre de biens» S’agissant d’une municipalité, s’entend de la somme des nombres suivants calculée en fonction des données réunies par la Société d’évaluation foncière des municipalités :

a)  le nombre de logements situés dans la municipalité qui sont des logements autonomes destinés à une utilisation saisonnière ou à longueur d’année et qui ne se trouvent pas sur une base des Forces canadiennes;

b)  sous réserve du paragraphe (8), le nombre de biens situés dans la municipalité qui ne se trouvent pas sur une base des Forces canadiennes et dont au moins une partie :

(i)  d’une part, est comprise dans les catégories commerciales ou les catégories industrielles, au sens de leur définition donnée au paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

(ii)  d’autre part, n’est pas comprise dans une sous-catégorie prescrite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («number of properties»)

«période de transition» La période qui suit la date à laquelle le commissaire devient responsable de la prestation des services policiers d’une municipalité visée au paragraphe 5 (1), laquelle comprend :

a)  le reste de l’année au cours de laquelle le commissaire devient responsable de la prestation des services policiers de la municipalité;

b)  les trois années suivant la fin de l’année visée à l’alinéa a). («transitional period»)

«plan des ressources policières» Plan établi par écrit par le commissaire avant qu’une municipalité ne commence une période de transition qui fixe ce qui suit :

a)  sous réserve du paragraphe (9), le nombre d’agents et de civils de la Police provinciale à temps plein ou l’équivalent exigé pour offrir des services policiers municipaux pendant la période de transition;

b)  le coût d’hébergement pour tout détachement intégré applicable à la période de transition;

c)  le coût des services de nettoyage, s’il y a lieu, applicable à la période de transition;

d)  le coût des autres dépenses directes de fonctionnement qui doivent être engagées afin que le commissaire puisse commencer à offrir des services policiers à la municipalité, notamment le coût des rénovations à réaliser pour un détachement intégré. («policing resource plan»)

«Police provinciale» La Police provinciale de l’Ontario. (««OPP»)

«services policiers de base» Services policiers municipaux offerts par les agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés, autres que les services consistant à répondre aux demandes de service municipales, à assurer la sécurité des tribunaux et à transporter des prisonniers. («base policing»)

«services policiers municipaux» Fonctions policières générales offertes à une municipalité par le commissaire par des moyens proactifs et réactifs lorsque c’est au commissaire qu’incombe la responsabilité des services policiers. S’entend notamment de ce qui suit :

a)  les services policiers communautaires;

b)  la prévention des actes criminels;

c)  la patrouille générale;

d)  la patrouille dirigée;

e)  la collecte de renseignements en matière criminelle;

f)  les enquêtes sur des infractions, le dépôt d’accusations et la participation à des poursuites relatives à des infractions, y compris les infractions provinciales ainsi que les infractions au Code criminel (Canada) et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

g)  la patrouille routière, y compris la gestion de la circulation, les enquêtes sur les collisions et l’application des programmes Reduce Impaired Driving Everywhere (RIDE) et d’autres programmes de sécurité routière;

h)  l’intervention en cas de troubles, y compris traiter de questions relatives à la Loi sur la santé mentale;

i)  le travail sur des cas de personnes disparues;

j)  l’aide aux opérations de recherche et sauvetage;

k)  l’aide aux victimes d’actes criminels;

l)  la sécurisation des tribunaux;

m)  le transport des prisonniers;

n)  la supervision au niveau du détachement des agents et des civils de la Police provinciale affectés au détachement;

o)  les activités administratives des agents de la Police provinciale en ce qui concerne la prestation des services policiers municipaux;

p)  la formation des agents de la Police provinciale en ce qui concerne la prestation des services policiers municipaux.

Sont toutefois exclus les services policiers offerts par le commissaire conformément aux alinéas 57 c) à f) de la Loi ainsi que les fonctions spécialisées assurées par les agents de la Police provinciale affectés à la prestation de ces fonctions ou spécialement formés à cet égard, notamment les fonctions assurées par les personnes ou unités suivantes :

q)  les enquêteurs chargés des crimes graves;

r)  les spécialistes en reconstitution d’accidents;

s)  les unités d’intervention tactique;

t)  les unités aériennes. («municipal policing»)

(2) La mention, dans le présent règlement, d’un nombre précédent d’années vaut mention des années précédant l’année cible. Par exemple, si l’année cible est 2024, les quatre années précédentes sont 2020, 2021, 2022 et 2023.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas de la mention d’une période d’années qui précède l’année précédant l’année cible. Par exemple, si l’année cible est 2024, la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible comprend 2020, 2021, 2022 et 2023.

(4) La mention, dans le présent règlement, de l’année qui précède de deux ans l’année cible vaut mention de l’année qui précède l’année précédant l’année cible. Par exemple, si l’année cible est 2024, l’année qui précède de deux ans l’année cible est 2022.

(5) La mention, dans le présent règlement, de civils affectés à un détachement intégré ne s’entend pas des civils dont le travail consiste à garder des prisonniers.

(6) Si un calcul prévu à l’article 4 exige l’établissement d’une valeur sur la période de quatre ans précédant l’année cible et que les données pour la période complète ne sont pas disponibles, le calcul s’effectue en extrapolant à partir des données disponibles relativement à la municipalité.

(7) Pour calculer le nombre de biens situés dans une municipalité à l’égard d’une année déterminée, les données à utiliser sont celles réunies par la Société d’évaluation foncière des municipalités pour l’année qui précède de deux ans l’année déterminée.

(8) Un bien n’est pas dénombré pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «nombre de biens» au paragraphe (1) si, selon le cas :

a)  le bien est un bien-fonds vacant;

b)  le bien n’est compris dans les catégories commerciales ou les catégories industrielles, au sens de leur définition donnée au paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, que parce qu’il possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

(i)  une tour de transmission se trouve sur le bien,

(ii)  un panneau publicitaire se trouve sur le bien,

(iii)  une éolienne se trouve sur le bien,

(iv)  un panneau solaire se trouve sur le bien,

(v)  un puits de pétrole ou de gaz se trouve sur le bien,

(vi)  le bien est un pont international ou un tunnel international,

(vii)  une caractéristique qui, selon ce que le commissaire établit, ne contribuerait pas normalement à rendre nécessaires des services policiers de base.

(9) Le commissaire fonde le nombre fixé qui est visé à l’alinéa a) de la définition de «plan des ressources policières» sur une analyse du nombre actuel d’agents et de civils de la Police provinciale desservant la municipalité, les besoins en matière de services policiers de la municipalité et la capacité d’intégrer les services policiers de la municipalité dans l’actuel modèle de prestation des services policiers de la Police provinciale.

(10) Si le commissaire n’offre des services policiers à une municipalité que pour une partie d’une année cible, le montant que doit la municipalité conformément au présent règlement est calculé au prorata pour l’année cible.

Nombre annuel moyen d’agents nécessaire à la prestation des services policiers municipaux

2. (1) Aux fins des calculs à effectuer en application de l’article 4, le Nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale nécessaire à la prestation des services policiers municipaux par un détachement intégré à l’égard d’une année déterminée correspond au nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale dont le détachement aurait eu besoin au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année déterminée pour offrir des services policiers municipaux aux municipalités auxquelles s’applique l’article 4 et qui relèvent de la compétence du détachement, ou à la partie de cette municipalité qui relève de la compétence du détachement, si les seuls services policiers offerts par ces agents étaient des services policiers municipaux.

(2) Le commissaire établit le Nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale nécessaire à la prestation des services policiers municipaux par un détachement intégré à l’égard d’une année déterminée chaque fois que ce nombre est requis aux fins d’un calcul prévu par l’article 4.

(3) Le commissaire fonde le nombre qu’il établit sur une analyse de la charge de travail des agents de la Police provinciale du détachement intégré au cours de la période de quatre ans et, lors de cette analyse, il examine les types de routes patrouillées par les agents de la Police provinciale affectés au détachement, leur disponibilité à répondre aux demandes de service compte tenu du niveau de la demande qui leur est faite pour offrir d’autres fonctions policières, les types de demandes de service que reçoit le détachement et la nécessité pour une pluralité d’agents de la Police provinciale de répondre à certains types de demandes de service pour des raisons de sécurité.

Catégories de demandes de service municipales

3. (1) Pour calculer les Frais liés aux demandes de service municipales à la charge des municipalités en application de l’article 4, le commissaire crée au moins deux catégories de demandes de service municipales selon les types d’incidents qui constituent des demandes de service municipales et les ressources dont dispose la Police provinciale qui sont nécessaires pour répondre à chacun d’eux.

(2) Le commissaire crée les catégories initiales au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et peut les modifier par la suite périodiquement en ajoutant ou supprimant une catégorie ou en en changeant le contenu.

(3) Le commissaire veille à ce que les catégories initiales créées en application du présent article soient et demeurent facilement accessibles au public sur le site Web de la Police provinciale ou auprès de celle-ci à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et que les modifications qui leur sont apportées en vertu du présent article soient et demeurent facilement accessibles au public de la même façon à partir de la date de leur mise en application.

Montant à payer par une municipalité visée au par. 64 (1) de la Loi

4. Sous réserve des articles 5 et 6, le montant que chaque municipalité doit payer au ministre des Finances, conformément au paragraphe 64 (1) de la Loi, pour les services policiers offerts par le commissaire en vertu de la Loi au cours d’une année cible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

1.  Pour chaque détachement intégré, calculer le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour l’année cible en divisant le Nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale nécessaire à la prestation des services policiers municipaux par le détachement à l’égard de l’année cible, établi par le commissaire en application de l’article 2, par le nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale affectés au détachement au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible, à l’exclusion des agents de la Police provinciale qui, selon le cas :

i.  étaient fournis à titre de rehaussement des services prévu par une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur à ce moment-là,

ii.  offrent des services additionnels conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi,

iii.  offrent des services policiers municipaux à une municipalité à laquelle s’applique l’article 5 ou 6.

2.  Calculer le Pourcentage municipal de l’Ontario pour l’année cible comme suit :

i.  Totaliser le Nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale nécessaires à la prestation des services policiers municipaux à l’égard de l’année cible pour l’ensemble des détachements intégrés, établis par le commissaire en application de l’article 2.

ii.  Calculer le nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible, à l’exclusion des agents de la Police provinciale visés à la sous-disposition 1 i, ii ou iii.

iii.  Diviser le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii.

3.  Pour chaque détachement intégré, calculer le Coût d’emploi des agents du détachement lié aux services policiers municipaux pour l’année cible comme suit :

i.  Calculer le nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale compris dans chaque niveau de rémunération au sein du détachement au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible.

ii.  Pour chaque niveau de rémunération des agents de la Police provinciale du détachement, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1.

iii.  Pour chaque niveau de rémunération des agents de la Police provinciale du détachement, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par le coût d’emploi annuel à l’égard de l’année cible pour un agent de la Police provinciale à ce niveau, à l’exclusion des indemnités d’heures supplémentaires et des augmentations des autres éléments du coût d’emploi qui découlent de ces indemnités.

iv.  Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition iii pour l’ensemble des niveaux de rémunération des agents de la Police provinciale du détachement.

4.  Calculer le Coût d’emploi des agents lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible en totalisant les résultats obtenus en application de la disposition 3 pour l’ensemble des détachements intégrés.

5.  Pour chaque détachement intégré, calculer le Coût d’emploi des civils du détachement lié aux services policiers municipaux pour l’année cible comme suit :

i.  Calculer le nombre annuel moyen de civils compris dans chaque niveau de rémunération au sein du détachement au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible.

ii.  Pour chaque niveau de rémunération des civils du détachement, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1.

iii.  Pour chaque niveau de rémunération des civils du détachement, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par le coût d’emploi annuel à l’égard de l’année cible pour un civil à ce niveau, à l’exclusion des indemnités d’heures supplémentaires et des augmentations des autres éléments du coût d’emploi qui découlent de ces indemnités.

iv.  Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition iii pour l’ensemble des niveaux de rémunération des civils du détachement.

6.  Calculer le Coût d’emploi des civils lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible en totalisant les résultats obtenus en application de la disposition 5 pour l’ensemble des détachements intégrés.

7.  Calculer le Montant des coûts des activités de soutien liés aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible comme suit :

i.  Pour chacun des différents types de services visés à l’alinéa b) de la définition de «coûts des activités de soutien» au paragraphe 1 (1) qui ont été offerts aux détachements intégrés au cours de l’année qui précède de deux ans l’année cible, calculer le nombre de personnes qui aurait été nécessaire afin d’offrir chacun de ces services au cours de cette même année, si ces personnes n’avaient offert que l’un de ces services.

ii.  Pour chacun des différents types de services visés à l’alinéa b) de la définition de «coûts des activités de soutien» au paragraphe 1 (1) qui ont été offerts aux détachements intégrés au cours de l’année qui précède de deux ans l’année cible, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le coût d’emploi annuel à l’égard de l’année précédant l’année cible pour une personne offrant ce service, à l’exclusion des indemnités d’heures supplémentaires et des augmentations des autres éléments du coût d’emploi qui découlent de ces indemnités.

iii.  Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition ii pour tous les services visés à l’alinéa b) de la définition de «coûts des activités de soutien» au paragraphe 1 (1) qui ont été offerts aux détachements intégrés au cours de l’année qui précède de deux ans l’année cible.

iv.  Totaliser le résultat obtenu en application de la sous-disposition iii et le coût d’emploi engagé à l’égard de l’année qui précède de deux ans l’année cible pour les personnes qui gardent des prisonniers pour les détachements intégrés.

v.  Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition iv par le Pourcentage municipal de l’Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 2.

8.  Calculer le Montant des autres dépenses directes de fonctionnement liées aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible en multipliant le Pourcentage municipal de l’Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 2, par les autres dépenses directes de fonctionnement engagées pour l’ensemble des détachements intégrés à l’égard de l’année qui précède de deux ans l’année cible.

9.  Exclure des calculs effectués selon les dispositions 3 à 8, les coûts d’emploi, les coûts des activités de soutien et les autres dépenses directes de fonctionnement, selon le cas, qui se rapportent à l’un des éléments suivants :

i.  le transport des prisonniers,

ii.  la sécurisation des tribunaux,

iii.  la prestation des services qui ont été désignés comme services rehaussés dans les ententes conclues en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur à ce moment-là, ou qui ont été désignés comme services policiers additionnels ou autres services conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi,

iv.  l’hébergement pour les détachements intégrés,

v.  le nettoyage des détachements intégrés.

10.  Calculer le Coût général de la prestation des services policiers municipaux en Ontario par la Police provinciale pour l’année cible en totalisant les montants suivants :

i.  Le Coût d’emploi des agents lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 4.

ii.  Le Coût d’emploi des civils lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 6.

iii.  Le Montant des coûts des activités de soutien liés aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 7.

iv.  Le Montant des autres dépenses directes de fonctionnement liées aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 8.

11.  Calculer le Pourcentage des services policiers de base de l’Ontario pour l’année cible en divisant le temps total que tous les agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés ont passé à offrir des services policiers de base au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible par le temps total que tous les agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés ont passé à offrir l’ensemble des services policiers municipaux au cours de cette période de quatre ans.

12.  Pour chaque détachement intégré, calculer le Coût d’emploi des inspecteurs et sergents d’état-major du détachement lié aux services policiers municipaux pour l’année cible comme suit :

i.  Calculer le nombre annuel moyen d’inspecteurs et de sergents d’état-major compris dans chaque niveau de rémunération au sein du détachement au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible.

ii.  Pour chaque niveau de rémunération, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1.

iii.  Pour chaque niveau de rémunération, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par le coût d’emploi annuel à l’égard de l’année cible pour un inspecteur ou un sergent d’état-major à ce niveau, à l’exclusion des indemnités d’heures supplémentaires et des augmentations des autres éléments du coût d’emploi qui découlent de ces indemnités.

iv.  Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition iii pour l’ensemble des niveaux de rémunération au sein du détachement.

13.  Calculer le Coût d’emploi des inspecteurs et sergents d’état-major lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible en totalisant les résultats obtenus en application de la disposition 12 pour l’ensemble des détachements intégrés.

14.  Calculer le Coût des inspecteurs et sergents d’état-major lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible comme suit :

i.  Pour chaque détachement intégré, calculer le nombre annuel moyen d’inspecteurs et de sergents d’état-major affectés au détachement au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible.

ii.  Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1.

iii.  Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition ii pour l’ensemble des détachements intégrés.

iv.  Pour chaque détachement intégré, calculer le nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale affectés au détachement au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible.

v.  Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition iv par le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1.

vi.  Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition v pour l’ensemble des détachements intégrés.

vii.  Diviser le résultat obtenu en application de la sous-disposition iii par le résultat obtenu en application de la sous-disposition vi.

viii.  Totaliser le Montant des coûts des activités de soutien liés aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 7, et le Montant des autres dépenses directes de fonctionnement liées aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 8.

ix.  Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition vii par le résultat obtenu en application de la sous-disposition viii.

x.  Totaliser le Coût d’emploi des inspecteurs et sergents d’état-major lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 13, et le résultat obtenu en application de la sous-disposition ix.

15.  Calculer le Montant des services policiers de base de l’Ontario pour l’année cible comme suit :

i.  Soustraire le Coût des inspecteurs et sergents d’état-major lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 14, du Coût général de la prestation des services policiers municipaux en Ontario par la Police provinciale pour l’année cible, calculé selon la disposition 10.

ii.  Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le Pourcentage des services policiers de base de l’Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 11.

iii.  Totaliser le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii et le Coût des inspecteurs et sergents d’état-major lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 14.

16.  Calculer le Coût de base par bien pour l’année cible en divisant le Montant des services policiers de base de l’Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 15, par le nombre total de biens situés, à l’égard de l’année cible, dans toutes les municipalités auxquelles s’applique le présent article.

17.  Calculer les Frais de prestation des services policiers de base à la charge de chaque municipalité pour l’année cible en multipliant le Coût de base par bien pour l’année cible, calculé selon la disposition 16, par le nombre de biens situés dans cette municipalité à l’égard de l’année cible.

18.  Calculer le Montant des demandes de service de l’Ontario pour l’année cible en soustrayant le Montant des services policiers de base de l’Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 15, du Coût général de la prestation des services policiers municipaux en Ontario par la Police provinciale pour l’année cible, calculé selon la disposition 10.

19.  Établir la Norme de temps pour chaque catégorie de demandes de service municipales pour l’année cible en calculant le temps moyen que les agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés ont passé à répondre à chaque demande de service municipale de cette catégorie au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible.

20.  Calculer le Nombre pondéré d’heures vouées aux demandes de service pour chaque municipalité à laquelle s’applique le présent article au cours de l’année cible par des agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés comme suit :

i.  Pour chaque catégorie de demandes de service municipales, multiplier le nombre annuel moyen de demandes de service municipales de cette catégorie dans cette municipalité au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible par la Norme de temps pour cette catégorie pour l’année cible, établie selon la disposition 19.

ii.  Pour chaque municipalité, totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition i pour toutes les catégories de demandes de service municipales.

21.  Calculer le Nombre total pondéré d’heures vouées aux demandes de service pour l’année cible en totalisant les résultats obtenus en application de la disposition 20 pour toutes les municipalités auxquelles s’applique le présent article au cours de l’année cible par des agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés.

22.  Sous réserve de la disposition 25, calculer les Frais liés aux demandes de service municipales à la charge de chaque municipalité à laquelle s’applique le présent article pour l’année cible comme suit :

i.  Diviser le Nombre pondéré d’heures vouées aux demandes de service pour cette municipalité, calculé selon la disposition 20, par le Nombre total pondéré d’heures vouées aux demandes de service, calculé selon la disposition 21.

ii.  Multiplier le Montant des demandes de service de l’Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 18, par le résultat obtenu en application de la sous-disposition i.

23.  Pour chaque municipalité à laquelle s’applique le présent article, établir le ratio du Nombre pondéré d’heures vouées aux demandes de service de la municipalité, calculé selon la disposition 20, par rapport au nombre de biens situés dans cette municipalité à l’égard de l’année cible.

24.  Calculer la moyenne de tous les ratios établis selon la disposition 23.

25.  Si le ratio d’une municipalité, établi selon la disposition 23, dépasse d’au moins cinq écarts-types le ratio moyen, calculé selon la disposition 24, calculer les Frais liés aux demandes de service municipales à la charge de cette municipalité pour l’année cible comme suit :

i.  Multiplier les Frais liés aux demandes de service municipales à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 22, par le pourcentage indiqué dans la colonne 2 du tableau 1 en regard du nombre d’écarts-types indiqué dans la colonne 1 représentant l’excédent du ratio de cette municipalité par rapport au ratio moyen.

ii.  Soustraire le résultat obtenu en application de la sous-disposition i des Frais liés aux demandes de service municipales à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 22.

26.  Calculer le Coût d’hébergement par bien pour l’année cible comme suit :

i.  Pour chaque détachement intégré qui n’a pas bénéficié d’un hébergement de la part de la municipalité ou des municipalités qui ont reçu, au cours de l’année qui précède de deux ans l’année cible, des services policiers municipaux offerts par les agents de la Police provinciale affectés au détachement, multiplier le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1, par le coût d’hébergement pour le détachement à l’égard de l’année qui précède de deux ans l’année cible, calculé par Infrastructure Ontario.

ii.  Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition i pour l’ensemble des détachements intégrés visés à cette sous-disposition.

iii.  Pour chaque détachement intégré qui a bénéficié d’un hébergement de la part d’une ou de plusieurs des municipalités, mais pas de toutes, qui ont reçu, au cours de l’année qui précède de deux ans l’année cible, des services policiers municipaux offerts par les agents de la Police provinciale affectés au détachement, Infrastructure Ontario calcule le coût proportionnel d’hébergement qui aurait été exigible à l’égard des services policiers municipaux offerts à la municipalité ou aux municipalités auxquelles s’applique le présent article et qui n’ont pas offert d’hébergement au détachement au cours de l’année qui précède de deux ans l’année cible.

iv.  Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition iii pour l’ensemble des détachements intégrés visés à cette sous-disposition.

v.  Totaliser les résultats obtenus en application des sous-dispositions ii et iv.

vi.  Diviser le résultat obtenu en application de la sous-disposition v par le nombre total de biens situés, à l’égard de l’année cible, dans toutes les municipalités auxquelles s’applique le présent article qui n’offrent pas d’hébergement à un détachement intégré au cours de l’année cible.

27.  Pour chaque municipalité qui n’offre pas d’hébergement, au cours de l’année cible, à un détachement intégré dont les agents de la Police provinciale offrent des services policiers municipaux à la municipalité, calculer les Frais d’hébergement du détachement à la charge de la municipalité pour l’année cible en multipliant le Coût d’hébergement par bien pour l’année cible, calculé selon la disposition 26, par le nombre de biens situés dans la municipalité à l’égard de l’année cible.

28.  Calculer le Coût des services de nettoyage par bien pour l’année cible comme suit :

i.  Pour chaque détachement intégré qui n’a pas reçu des services de nettoyage de la part de la municipalité ou des municipalités qui ont reçu, au cours de l’année qui précède de deux ans l’année cible, des services policiers municipaux offerts par les agents de la Police provinciale affectés au détachement, multiplier le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1, par le coût des services de nettoyage à la charge du détachement à l’égard de l’année qui précède de deux ans l’année cible.

ii.  Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition i pour l’ensemble des détachements intégrés visés à cette sous-disposition.

iii.  Pour chaque détachement intégré qui a reçu des services de nettoyage de la part d’une ou de plusieurs des municipalités, mais pas de toutes, qui ont reçu, au cours de l’année qui précède de deux ans l’année cible, des services policiers municipaux offerts par les agents de la Police provinciale affectés au détachement, calculer le coût proportionnel des services de nettoyage qui aurait été exigible à l’égard des services policiers municipaux offerts à la municipalité ou aux municipalités auxquelles s’applique le présent article qui n’ont pas offert de services de nettoyage au détachement au cours de l’année qui précède de deux ans l’année cible.

iv.  Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition iii pour l’ensemble des détachements intégrés visés à cette sous-disposition.

v.  Totaliser les résultats obtenus en application des sous-dispositions ii et iv.

vi.  Diviser le résultat obtenu en application de la sous-disposition v par le nombre total de biens situés, à l’égard de l’année cible, dans toutes les municipalités auxquelles s’applique le présent article qui n’offrent pas de services de nettoyage à un détachement intégré au cours de l’année cible.

29.  Pour chaque municipalité qui n’offre pas de services de nettoyage, au cours de l’année cible, à un détachement intégré dont les agents de la Police provinciale offrent des services policiers municipaux à la municipalité, calculer les Frais de nettoyage du détachement à la charge de la municipalité pour l’année cible en multipliant le Coût des services de nettoyage par bien pour l’année cible, calculé selon la disposition 28, par le nombre de biens situés dans la municipalité à l’égard de l’année cible.

30.  Calculer le Coût du transport des prisonniers pour l’année cible comme suit :

i.  Pour chaque détachement intégré, multiplier le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1, par le coût d’emploi engagé à l’égard de l’année cible pour les agents et civils de la Police provinciale affectés au détachement, relativement au transport des prisonniers.

ii.  Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition i pour l’ensemble des détachements intégrés.

iii.  Pour chaque détachement intégré, multiplier le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1, par la somme des coûts des activités de soutien et autres dépenses directes de fonctionnement engagés pour l’ensemble des détachements intégrés, à l’égard de l’année qui précède de deux ans l’année cible, relativement au transport des prisonniers.

iv.  Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition iii pour l’ensemble des détachements intégrés.

v.  Totaliser le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii et le résultat obtenu en application de la sous-disposition iv.

31.  Calculer les Frais de transport des prisonniers à la charge de chaque municipalité pour l’année cible comme suit :

i.  Diviser le nombre de biens situés dans la municipalité à l’égard de l’année cible par le nombre total de biens situés, à l’égard de l’année cible, dans toutes les municipalités auxquelles s’applique le présent article.

ii.  Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le Coût du transport des prisonniers pour l’année cible, calculé selon la disposition 30.

32.  Pour chaque municipalité où se déroulent des instances judiciaires, calculer les Frais liés à la sécurité des tribunaux à la charge de la municipalité pour l’année cible en totalisant les montants suivants :

i.  Le coût d’emploi engagé à l’égard de l’année cible pour les agents et civils de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés, relativement à la sécurisation des tribunaux qui tiennent des instances dans la municipalité.

ii.  Les coûts des activités de soutien et autres dépenses directes de fonctionnement engagés pour les détachements intégrés, à l’égard de l’année qui précède de deux ans l’année cible, relativement à la sécurisation des tribunaux qui tiennent des instances dans la municipalité.

33.  Sous réserve de la disposition 34, calculer les Frais d’heures supplémentaires à la charge de chaque municipalité à l’égard de l’année cible en totalisant les montants suivants :

i.  Les indemnités d’heures supplémentaires versées à l’égard de l’année cible aux agents et civils de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés, relativement aux services policiers municipaux offerts à la municipalité, à l’exclusion des indemnités d’heures supplémentaires liées au transport des prisonniers ou à la sécurisation des tribunaux.

ii.  Les augmentations des autres éléments du coût d’emploi qui découlent des indemnités d’heures supplémentaires visées à la sous-disposition i.

34.  Si le ratio d’une municipalité, établi selon la disposition 23, dépasse d’au moins cinq écarts-types le ratio moyen, établi selon la disposition 24, calculer les Frais d’heures supplémentaires à la charge de cette municipalité pour l’année cible comme suit :

i.  Multiplier les Frais d’heures supplémentaires à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 33, par le pourcentage indiqué dans la colonne 2 du tableau 1 en regard du nombre d’écarts-types indiqué dans la colonne 1 représentant l’excédent du ratio de cette municipalité sur le ratio moyen.

ii.  Soustraire le résultat obtenu en application de la sous-disposition i des Frais d’heures supplémentaires à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 33.

35.  Le montant que chaque municipalité doit payer au ministre des Finances, conformément au paragraphe 64 (1) de la Loi, pour les services policiers offerts par le commissaire au cours d’une année cible correspond à la somme des montants suivants :

i.  Les Frais de prestation des services policiers de base à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 17.

ii.  Les Frais liés aux demandes de service municipales à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 22 ou 25, selon le cas.

iii.  Les Frais d’hébergement du détachement à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 27, s’il y a lieu.

iv.  Les Frais de nettoyage du détachement à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 29, s’il y a lieu.

v.  Les Frais de transport des prisonniers à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 31.

vi.  Les Frais liés à la sécurité des tribunaux à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 32, s’il y a lieu.

vii.  Les Frais d’heures supplémentaires à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 33 ou 34, selon le cas.

Montant à payer par une municipalité au cours de la période de transition

5. (1) Le présent article s’applique à une municipalité si, à la fois :

a)  le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, le commissaire devient responsable de la prestation des services policiers à l’égard de la municipalité;

b)  la municipalité ne recevait pas déjà des services policiers de la Police provinciale immédiatement avant que le commissaire ne devienne responsable de la prestation des services policiers à l’égard de la municipalité.

(2) Pendant la période de transition applicable à la municipalité visée au paragraphe (1), l’article 4 ne s’applique pas à la municipalité et le montant qu’elle doit payer au ministre des Finances, conformément au paragraphe 64 (1) de la Loi, pour les services policiers offerts par le commissaire au cours d’une année cible correspond plutôt au montant calculé conformément aux règles suivantes :

1.  Calculer le Coût d’emploi transitoire des agents à la charge de la municipalité pour l’année cible comme suit :

i.  Déterminer le moindre des nombres suivants :

A.  le nombre d’agents de la Police provinciale à temps plein ou l’équivalent dans chaque grade indiqué dans le plan des ressources policières fourni par le commissaire,

B.  le nombre d’agents de la Police provinciale à temps plein ou l’équivalent qui offrent réellement des services policiers municipaux à la municipalité au cours de l’année cible.

ii.  Pour chaque grade d’agent de la Police provinciale :

A.  totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition 3 iii de l’article 4 relativement à chaque niveau de rémunération qui est associé au grade,

B.  totaliser les résultats obtenus en application de la sous-sous-disposition A pour l’ensemble des détachements intégrés,

C.  totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition 3 ii de l’article 4 relativement à chaque niveau de rémunération qui est associé au grade,

D.  totaliser les résultats obtenus en application de la sous-sous-disposition C pour l’ensemble des détachements intégrés,

E.  calculer le coût d’emploi moyen pondéré pour le grade en divisant les résultats obtenus en application de la sous-sous-disposition B par les résultats obtenus en application de la sous-sous-disposition D,

F.  multiplier le montant déterminé en application de la sous-disposition i par le coût d’emploi moyen pondéré pour le grade, tel qu’il est déterminé en application de la sous-sous-disposition E.

iii.  Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-sous-disposition ii F pour l’ensemble des grades des agents de la Police provinciale indiqués dans le plan des ressources policières.

2.  Calculer le Coût d’emploi transitoire des civils à la charge de la municipalité pour l’année cible comme suit :

i.  Déterminer le moindre des nombres suivants :

A.  le nombre de civils de la Police provinciale à temps plein ou l’équivalent dans chaque catégorie de postes de civils indiquée dans le plan des ressources policières fourni par le commissaire,

B.  le nombre de civils de la Police provinciale à temps plein ou l’équivalent qui offrent réellement du soutien à la prestation des services policiers municipaux à la municipalité au cours de l’année cible.

ii.  Pour chaque catégorie de postes de civils :

A.  totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition 5 iii de l’article 4 relativement à chaque niveau de rémunération qui est associé à la catégorie,

B.  totaliser les résultats obtenus en application de la sous-sous-disposition A pour l’ensemble des détachements intégrés,

C.  totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition 5 ii de l’article 4 relativement à chaque niveau de rémunération qui est associé à la catégorie,

D.  totaliser les résultats obtenus en application de la sous-sous-disposition C pour l’ensemble des détachements intégrés,

E.  calculer le coût d’emploi moyen pondéré pour la catégorie en divisant les résultats obtenus en application de la sous-sous-disposition B par les résultats obtenus en application de la sous-sous-disposition D,

F.  multiplier le montant déterminé en application de la sous-disposition i par le coût d’emploi moyen pondéré pour la catégorie, tel qu’il est déterminé en application de la sous-sous-disposition E.

iii.  Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-sous-disposition ii F pour l’ensemble des catégories de postes de civils.

3.  Calculer le Montant transitoire des coûts des activités de soutien à la charge de la municipalité pour l’année cible comme suit :

i.  Diviser le Montant des coûts des activités de soutien liés aux services policiers municipaux en Ontario calculé selon la disposition 7 de l’article 4, par le Nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale nécessaire à la prestation des services policiers municipaux, calculé selon la sous-disposition 2 i de l’article 4.

ii.  Multiplier le montant calculé selon la disposition i par le nombre d’agents de la Police provinciale à temps plein ou l’équivalent établi conformément à la sous-disposition 1 i.

4.  Calculer le Montant transitoire des autres dépenses directes de fonctionnement à la charge de la municipalité pour l’année cible comme suit :

i.  Diviser le Montant des autres dépenses directes de fonctionnement, calculé selon la disposition 8 de l’article 4, par le Nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale nécessaire à la prestation des services policiers municipaux, calculé selon la sous-disposition 2 i de l’article 4.

ii.  Multiplier le montant calculé selon la disposition i par le nombre d’agents de la Police provinciale à temps plein ou l’équivalent établi conformément à la sous-disposition 1 i.

5.  Pour chaque municipalité qui n’offre pas d’hébergement au cours de l’année cible pour un détachement intégré dont les agents de la Police provinciale offrent des services policiers municipaux à la municipalité, les Frais transitoires d’hébergement du détachement correspondent au coût de l’hébergement indiqué dans le plan des ressources policières.

6.  Pour chaque municipalité qui n’offre pas de services de nettoyage au cours de l’année cible, les Frais transitoires de nettoyage du détachement pour l’année cible correspondent au coût des services de nettoyage indiqué dans le plan des ressources policières.

7.  Calculer les Frais transitoires d’heures supplémentaires à la charge de la municipalité pour l’année cible en totalisant les montants suivants :

i.  Les indemnités d’heures supplémentaires versées à l’égard de l’année cible aux agents et civils de la Police provinciale qui offrent des services policiers municipaux à la municipalité.

ii.  Les augmentations des autres éléments du coût d’emploi qui découlent des indemnités d’heures supplémentaires visées à la sous-disposition i.

8.  Le montant qu’une municipalité doit payer au ministre des Finances pour les services policiers offerts par le commissaire au cours d’une année cible correspond à la somme des montants suivants :

i.  Le Coût d’emploi transitoire des agents à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculé selon la disposition 1.

ii.  Le Coût d’emploi transitoire des civils à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculé selon la disposition 2.

iii.  Le Montant transitoire des coûts des activités de soutien à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 3.

iv.  Le Montant transitoire des autres dépenses directes de fonctionnement à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculé selon la disposition 4.

v. Les Frais transitoires d’hébergement du détachement à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 5, s’il y a lieu.

vi.  Les Frais transitoires de nettoyage du détachement à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 6, s’il y a lieu.

vii.  Les Frais transitoires d’heures supplémentaires à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 7.

9.  En plus du montant visé à la disposition 8, une municipalité doit payer au ministre des Finances les autres dépenses directes de fonctionnement indiquées dans le plan des ressources policières dès que le commissaire commence à offrir des services policiers à la municipalité ou au fur et à mesure que ces dépenses sont engagées lorsqu’elles ne le sont pas immédiatement.

(3) Après la fin de la période de transition pour une municipalité, le montant que celle-ci doit payer au ministre des Finances doit être calculé en application de l’article 4.

Municipalités ayant conclu une entente en vertu de l’art. 10 de la Loi sur les services policiers après 2019

6. (1) Le présent article s’applique à une municipalité si, le jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement :

a)  celle-ci recevait des services policiers municipaux de la Police provinciale conformément à une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur à ce moment-là;

b)  cette entente a initialement été conclue le 1er janvier 2020 ou par la suite;

c)  celle-ci n’avait pas reçu de services policiers municipaux de la Police provinciale conformément à l’article 5.1 de la Loi sur les services policiers immédiatement avant la conclusion de cette entente.

(2) L’article 4 ne s’applique pas à une municipalité visée au paragraphe (1) et le montant que celle-ci doit payer au ministre des Finances, conformément au paragraphe 64 (1) de la Loi, pour les services policiers offerts par le commissaire au cours d’une année cible correspond plutôt au montant calculé conformément à cette entente.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique plus une fois que la municipalité a reçu des services policiers de la Police provinciale pendant trois années complètes.

(4) Après que le paragraphe (2) cesse de s’appliquer, le montant que la municipalité doit payer au ministre des Finances doit être calculé en application de l’article 4.

Exemption

7. Malgré le présent règlement :

a)  la ville de Moosonee ne doit payer aucun montant au ministre des Finances pour les services policiers offerts par le commissaire conformément au paragraphe 64 (1) de la Loi;

b)  aucune des dispositions du présent règlement, à l’exception du présent article, ne s’applique à la ville Moosonee;

c)  il est entendu que les données relatives à la ville de Moosonee ne doivent pas être considérées dans les calculs effectués en application du présent règlement.

Estimation par le commissaire du montant exigible

8. (1) Avant le début de chaque année, le commissaire remet à chaque municipalité à laquelle il offrira, au cours de cette année-là, des services policiers conformément à l’alinéa 57 a) de la Loi une estimation du montant que la municipalité devra payer pour ces services policiers ainsi que le montant que la municipalité devra payer pour les services fournis conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi.

(2) S’il commence à offrir des services policiers à une municipalité conformément à l’alinéa 57 a) de la Loi au cours d’une année, le commissaire remet à la municipalité, dès que possible, une estimation du montant que celle-ci devra payer pour ces services policiers pour le reste de cette année-là ainsi que le montant que la municipalité devra payer pour les services fournis conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi.

(3) Au cours de l’année pendant laquelle il offre à une municipalité des services policiers conformément à l’alinéa 57 a) de la Loi, le commissaire peut remettre périodiquement à la municipalité une estimation à jour du montant que celle-ci devra payer pour ces services policiers ainsi que pour les services fournis conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi.

(4) Pour la première année au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, l’estimation la plus récente fournie à la municipalité par le commissaire conformément à l’article 7 du Règlement de l’Ontario 267/14 (Montant payable par les municipalités en application de l’article 5.1 de la Loi sur les services de la Police provinciale de l’Ontario) pris en vertu de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est réputée avoir été remise par le commissaire en vertu du présent article.

(5) Pour la première année au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, une estimation fournie pour cette année-là à la municipalité par le commissaire conformément à une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est réputée avoir été remise par le commissaire en vertu du présent article.

Relevé de compte mensuel

9. (1) Le ministre des Finances envoie à chaque municipalité un relevé de compte mensuel basé sur l’estimation initiale et toute estimation à jour remises par le commissaire aux termes de l’article 8.

(2) Si une municipalité doit un montant conformément à la disposition 9 du paragraphe 5 (2), le ministre des Finances inclut ce montant dans le relevé de compte mensuel applicable.

(3) La municipalité paie au ministre des Finances le montant indiqué sur chaque relevé de compte mensuel dans le délai et de la manière qui y sont prévus.

(4) Si la municipalité ne lui paie pas le montant indiqué sur un relevé de compte mensuel dans le délai qui y est prévu et s’il exige que la municipalité paie des intérêts sur les montants impayés conformément à l’article 10 de la Loi sur l’administration financière, le ministre des Finances peut ajouter les intérêts à payer sur les montants impayés aux relevés de compte mensuels subséquents envoyés à la municipalité en application du présent article.

Rapprochement

10. (1) Au cours de l’année suivant l’année pour laquelle le commissaire remet une estimation à une municipalité conformément à l’article 8 du présent Règlement ou conformément à l’article 7 du Règlement de l’Ontario 267/14 (Montant payable par les municipalités en application de l’article 5.1 de la Loi pour les services de la police provinciale de l’Ontario) pris en vertu de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur à ce moment-là, le commissaire établit le montant réel que doit la municipalité pour l’année visée par l’estimation.

(2) Si le montant réel que doit la municipalité pour une année est inférieur au montant estimatif :

a)  soit le ministre des Finances soustrait la différence des montants indiqués sur un ou plusieurs des relevés de compte mensuels envoyés à la municipalité en application de l’article 9 au cours de l’année suivant celle où le montant réel que doit la municipalité est établi en application du paragraphe (1);

b)  soit, si le commissaire n’offre pas de services policiers à la municipalité conformément à l’alinéa 57 a) de la Loi au cours de l’année suivant celle où est établi le montant réel que doit la municipalité, le ministre des Finances verse à la municipalité la différence.

(3) Si le montant réel que doit la municipalité pour une année est supérieur au montant estimatif :

a)  soit le ministre des Finances ajoute la différence des montants indiqués à un ou plusieurs des relevés de compte mensuels envoyés à la municipalité en application de l’article 9 au cours de l’année suivant celle où le montant réel que doit la municipalité est établi en application du paragraphe (1);

b)  soit, si le commissaire n’offre pas de services policiers à la municipalité conformément à l’alinéa 57 a) de la Loi au cours de l’année suivant celle où est établi le montant réel que doit la municipalité, cette dernière verse la différence au ministre des Finances dans le délai et de la manière qu’il précise.

Rapprochement — transition

11. (1) Si une municipalité avait une entente visant la prestation de services policiers en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur à ce moment-là, au cours de l’année de l’entrée en vigueur du présent règlement ou de l’année précédente, le commissaire établit le montant réel que doit la municipalité conformément à l’entente.

(2) Si le montant réel que doit la municipalité aux termes de l’entente pour l’année est inférieur au montant qui a été payé :

a)  soit le ministre des Finances soustrait la différence des montants indiqués sur un ou plusieurs des relevés de compte mensuels envoyés à la municipalité en application de l’article 9 au cours de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement;

b)  soit, si le commissaire n’offre pas de services policiers à la municipalité conformément à l’alinéa 57 a) de la Loi au cours de l’année suivant celle où le présent règlement entre en vigueur, le ministre des Finances verse à la municipalité la différence.

(3) Si le montant réel que doit la municipalité aux termes de l’entente pour l’année est supérieur au montant qui a été payé :

a)  soit le ministre des Finances ajoute la différence des montants indiqués à un ou plusieurs des relevés de compte mensuels envoyés à la municipalité en application de l’article 9 au cours de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement;

b)  soit, si le commissaire n’offre pas de services policiers à la municipalité conformément à l’alinéa 57 a) de la Loi au cours de l’année suivant celle où le présent règlement entre en vigueur, la municipalité verse la différence au ministre des Finances dans le délai et de la manière qu’il précise.

12. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

TABLEAU 1

Colonne 1
Écarts-types de l’excédent du ratio de la municipalité par rapport au ratio moyen

Colonne 2
Pourcentage (%)

Moins que 5,0

0

5,0 ou plus, mais moins que 5,2

5

5,2 ou plus, mais moins que 5,4

7,5

5,4 ou plus, mais moins que 5,6

10

5,6 ou plus, mais moins que 5,8

12,5

5,8 ou plus, mais moins que 6,0

15

6,0 ou plus, mais moins que 6,2

17,5

6,2 ou plus, mais moins que 6,4

20

6,4 ou plus, mais moins que 6,6

22,5

6,6 ou plus, mais moins que 6,8

25

6,8 ou plus, mais moins que 7,0

27,5

7,0 ou plus, mais moins que 7,2

30

7,2 ou plus, mais moins que 7,4

35

7,4 ou plus, mais moins que 7,6

40

7,6 ou plus, mais moins que 7,8

45

7,8 ou plus, mais moins que 8,0

50

8,0 ou plus, mais moins que 8,2

55

8,2 ou plus, mais moins que 8,4

60

8,4 ou plus, mais moins que 8,6

65

8,6 ou plus, mais moins que 8,8

70

8,8 ou plus, mais moins que 9,0

75

9,0 ou plus, mais moins que 9,2

80

9,2 ou plus, mais moins que 9,4

85

9,4 ou plus, mais moins que 9,6

90

9,6 ou plus

95

 

 

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