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Règl. de l'Ont. 1/24 : EXCEPTION AU DÉLAI IMPARTI POUR LES DEMANDES DE LOCALISATION NORMALES

en vertu de système d'information sur les infrastructures souterraines en Ontario (Loi de 2012 sur un), L.O. 2012, chap. 4

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abrogé ou caduc 26 mars 2024
2 janvier 2024 25 mars 2024

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Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 1/24

EXCEPTION AU DÉLAI IMPARTI POUR LES DEMANDES DE LOCALISATION NORMALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 26 mars 2024. (Voir : Règl. de l’Ont. 136/24, art. 4)

Dernière modification : 136/24.

Historique législatif : 136/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Demandes de localisation relatives à des projets de grandes dimensions

1. (1) Pour l’application de l’alinéa 6 (5) b) de la Loi, si un membre de la Société reçoit un avis prévu au paragraphe 6 (1) de la Loi au sujet d’une demande de localisation normale relative à un projet d’excavation ou de creusage de grandes dimensions, le délai qui s’applique, à la place du délai prévu au paragraphe 6 (3) de la Loi, est de 10 jours ouvrables après réception de l’avis.

(2) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«projet d’excavation ou de creusage de grandes dimensions» Projet d’excavation ou de creusage constitué de l’un ou l’autre des éléments suivants :

a)  au moins deux propriétés ou parties de propriété, dont chacune possède sa propre adresse municipale;

b)  une ou plusieurs propriétés ou parties de propriété, dont au moins une ne possède pas d’adresse municipale.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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