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Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 28/24

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 5 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Sommes reçues des règlements de poursuites et des ordonnances exigeant la remise de montants

1. (1) Les fins suivantes sont précisées comme fins auxquelles la Commission peut distribuer des sommes en vertu du paragraphe 19 (2) de la Loi :

1.  En vue de leur utilisation par la Commission pour améliorer ses capacités dans les domaines des technologies de l’information, de l’acquisition de données et de l’analyse de données, et ce, afin de traiter des questions de réglementation relatives à la protection des investisseurs, à la réduction du risque systémique ou à l’intégrité des marchés financiers. Par exemple, les améliorations pourraient consister à développer, à acheter, à installer ou à mettre en place des logiciels ou du matériel informatique, ou à mettre en oeuvre de projets spéciaux portant sur l’intégration de données, la modélisation des risques ou la cybersécurité.

2.  En vue de leur utilisation par la Commission pour financer les activités de son Bureau de la croissance économique et de l’innovation qui ont pour but de promouvoir l’innovation, la formation de capital et la concurrence dans les marchés financiers de l’Ontario.

(2) Les frais d’exploitation courants de la Commission sont exclus de la fin visée à la disposition 1 du paragraphe (1).

États financiers annuels

2. La Commission inclut, dans les états financiers qu’elle dresse tous les ans en application de l’article 21 de la Loi, des renseignements concernant la distribution et la dépense des sommes visées aux alinéas 19 (2) a) à d) de la Loi.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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