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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 90/24

QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Rémunération

1.

Rémunération des membres d’une commission municipale

Uniformes, services de police municipaux et de Première Nation

2.

Champ d’application

3.

Insignes

4.

Couvre-chef

5.

Insignes pour états de service

Exigences en matière de rapports

6.

Rapports annuels à présenter au ministre en application de l’art. 4 de la Loi

7.

Autres rapports à présenter au ministre en application de l’art. 4 de la Loi

8.

Rapports sur les enquêtes visées à l’art. 81 de la Loi

9.

Rapports sur l’ensemble des mesures disciplinaires requis par l’art. 215 de la Loi

10.

Rapports sur les armes à feu prévus à l’art. 260 de la Loi

 

Rémunération

Rémunération des membres d’une commission municipale

1. Les membres d’une commission municipale qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre se voient verser par une municipalité une rémunération au taux quotidien d’au moins 150 $.

Uniformes, services de police municipaux et de Première Nation

Champ d’application

2. Les articles 3, 4 et 5 s’appliquent à l’égard des agents de police employés par une commission de service de police.

Insignes

3. (1) Les agents de police ayant les grades de police suivants portent les insignes suivants sur leurs pattes d’épaule :

1.  Le chef de police porte un insigne consistant en une couronne et en trois feuilles d’érable sous celle-ci, dont une est centrée juste sous la couronne, tandis que les deux autres sont légèrement plus basses et figurant de part et d’autre de la couronne.

2.  Le chef de police adjoint porte un insigne consistant en une couronne et en deux feuilles d’érable juste sous celle-ci, de part et d’autre de la couronne.

3.  Le surintendant d’état-major ou le surintendant en chef porte un insigne consistant en une couronne et en une feuille d’érable centrée juste sous celle-ci.

4.  Le surintendant ou le surintendant-détective porte un insigne consistant en une couronne.

5.  L’inspecteur d’état-major porte un insigne consistant en trois feuilles d’érable disposées en une rangée verticale.

6.  L’inspecteur ou l’inspecteur-détective porte un insigne consistant en deux feuilles d’érable disposées en une rangée verticale.

(2) Les agents de police ayant les grades de police suivants portent les insignes suivants sur leurs pattes d’épaule ou sur la partie supérieure de chaque manche, à la discrétion du chef de police :

1.  Le sergent d’état-major ou le sergent-détective porte un insigne consistant en une couronne et en trois chevrons disposés en une rangée verticale juste sous celle-ci.

2.  Le sergent ou le détective porte un insigne consistant en trois chevrons disposés en une rangée verticale.

(3) Les agents de police ayant les grades de police suivants portent les insignes suivants sur leur couvre-chef :

1.  Le chef de police porte un insigne consistant en une rangée double de tresse en or brodée à motif de feuilles de chêne, fixée sur la visière.

2.  Le chef de police adjoint porte un insigne consistant en une rangée simple de tresse en or brodée à motif de feuilles de chêne, fixée sur la visière.

3.  Le surintendant, le surintendant d’état-major, le surintendant en chef ou le surintendant-détective porte un insigne consistant en une tresse en or brodée de cinq huitièmes de pouce d’un modèle destiné aux officiers, fixée sur la visière.

4.  L’inspecteur, l’inspecteur d’état-major ou l’inspecteur-détective porte un insigne consistant en une tresse noire brodée de cinq huitièmes de pouce d’un modèle destiné aux officiers, ornée tout autour d’un liseré d’or et fixée sur la visière.

(4) Si des écussons d’épaule ou d’autres insignes sont portés par un agent de police, ils sont de couleur argent pour le grade de sergent d’état-major ou de sergent-détective et les grades inférieurs, et de couleur or pour le grade d’inspecteur ou d’inspecteur-détective et les grades supérieurs.

Couvre-chef

4. En plus d’inclure l’insigne visé au paragraphe 3 (3), le couvre-chef des agents de police d’un grade auquel s’applique ce paragraphe comporte une lanière noire en similicuir verni.

Insignes pour états de service

5. Les insignes qui sont attribués pour ancienneté et états de service aux agents de police sont en forme de feuille d’érable d’un demi-pouce sur un demi-pouce et sont fixés sur la manche gauche de la tunique, 3 ½ pouces au-dessus du bas de la manche.

Exigences en matière de rapports

Rapports annuels à présenter au ministre en application de l’art. 4 de la Loi

6. (1) Tous les chefs de police doivent présenter au ministre les rapports annuels suivants :

1.  Un rapport annuel indiquant le nombre de cas graves, au sens de la définition donnée à ce terme dans le Règlement de l’Ontario 394/23 (Gestion des cas graves et exigences relatives au logiciel approuvé) pris en vertu de la Loi, sur lesquels le service de police a enquêté pendant l’année.

2.  Un rapport annuel indiquant le nombre de formulaires d’analyse du crime SALVAC présentés par les membres du service de police, en application de l’article 18 du Règlement de l’Ontario 395/23 (Enquêtes) pris en vertu de la Loi, pendant l’année, à l’exclusion des formulaires mis à jour.

(2) Tout rapport annuel qu’exige le paragraphe (1) pour une année est présenté au plus tard le 28 février de l’année suivante.

Autres rapports à présenter au ministre en application de l’art. 4 de la Loi

7. (1) Dans les 30 jours après avoir autorisé un membre du service de police à porter une arme à feu en vertu du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 391/23 (Usage de la force et des armes) pris en vertu de la Loi, le chef de police présente au ministre un rapport donnant les renseignements suivants :

a)  le type d’arme à feu;

b)  les munitions qui peuvent être utilisées avec l’arme à feu;

c)  la fin particulière à laquelle le port de l’arme à feu est autorisé.

(2) Dans les 60 jours d’un incident qui exige la présentation d’un rapport par un membre du service de police en application de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 391/23, le chef de police fournit une copie du rapport au ministre.

Rapports sur les enquêtes visées à l’art. 81 de la Loi

8. (1) Une enquête visée à l’article 81 de la Loi doit faire l’objet d’un rapport conformément au présent article.

(2) Le chef de police qui est tenu de faire rapport sur une enquête visée au paragraphe 81 (1) de la Loi remet son rapport à la commission de service de police ou, s’il s’agit du commissaire, au ministre.

(3) Le rapport est présenté dans le délai suivant :

1.  Si l’enquête menée en vertu de l’article 15 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales n’aboutit pas au dépôt d’accusations contre un membre du service de police relativement à l’incident :

i.  dans les 90 jours après que le directeur de l’UES a publié un rapport sur l’incident en application du paragraphe 34 (1) de cette loi ou a décidé de ne pas le publier en vertu du paragraphe 34 (6) de cette loi,

ii.  aussitôt que possible après l’expiration du délai prévu à la sous-disposition i, s’il est impossible de le respecter.

2.  Si l’enquête menée en vertu de l’article 15 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales aboutit au dépôt d’accusations contre un membre du service de police relativement à l’incident :

i.  dans les 90 jours suivant la prise d’une décision définitive à l’égard des accusations,

ii.  aussitôt que possible après l’expiration du délai prévu à la sous-disposition i, s’il est impossible de le respecter.

(4) Si le chef de police n’est pas en mesure de présenter le rapport dans le délai prévu à la sous-disposition 1 i ou 2 i du paragraphe (3), le chef de police en avise promptement la commission de service de police ou le ministre, motifs à l’appui.

(5) Au plus tard 30 jours après avoir reçu le rapport, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, publie le rapport sur Internet.

(6) Si une commission de service de police ou le ministre est tenu de faire rapport sur une enquête visée au paragraphe 81 (5) ou (6) de la Loi, selon le cas, la commission ou le ministre publie le rapport sur Internet dans le délai prévu au paragraphe (3).

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas à l’égard d’un rapport si le directeur de l’UES décide, en vertu du paragraphe 34 (6) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, de ne pas publier de rapport sur l’incident.

(8) Tout rapport rédigé pour l’application de l’article 81 de la Loi doit exclure les renseignements suivants :

1.  Dans le contexte de l’incident, le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, au sens de la définition donnée à ces termes dans la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, ou tout renseignement permettant d’identifier ces personnes.

2.  Des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle.

Rapports sur l’ensemble des mesures disciplinaires requis par l’art. 215 de la Loi

9. (1) Le chef de police présente, au minimum, un rapport à la commission de service de police ou au ministre en application du paragraphe 215 (1) de la Loi, au plus tard le 1er juin et le 1er décembre de chaque année.

(2) Le rapport contient les renseignements suivants en ce qui concerne la période visée par le rapport :

1.  Chaque disposition du Règlement de l’Ontario 407/23 (Code de conduite des agents de police) pris en vertu de la Loi en vertu de laquelle une mesure disciplinaire a été imposée, le type de mesure imposée et le nombre de fois que chaque type de mesure a été imposé à l’égard de la disposition.

2.  Le nombre de fois qu’une mesure disciplinaire a été imposée :

i.  soit en vertu de l’article 200 de la Loi, sans la tenue d’une audience prévue à l’article 201 de la Loi,

ii.  soit en vertu de l’article 200 de la Loi, après la tenue d’une audience prévue à l’article 201 de la Loi,

iii.  soit après la tenue d’une audience prévue à l’article 202 de la Loi.

3.  Si une mesure disciplinaire visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 200 (1) de la Loi a été imposée :

i.  d’une part, le nombre moyen de jours ou d’heures pour chaque disposition,

ii.  d’autre part, le nombre total de jours ou d’heures pour chaque disposition.

4.  L’imposition d’une mesure disciplinaire en vertu de l’article 200 de la Loi lors d’une période précédente sans la tenue d’une audience prévue à l’article 201 de la Loi qui a été confirmée, modifiée ou rejetée à la suite d’une audience tenue pendant la période visée par le rapport, et des renseignements sur tout effet en découlant sur le contenu d’un rapport précédent.

(3) Si le service de police est divisé en détachements ou autres sous-unités, les renseignements énumérés au paragraphe (2) sont présentés séparément pour chaque détachement ou sous-unité.

(4) La commission de service de police ou le ministre publie chaque rapport sur Internet dans les 30 jours suivant sa réception.

Rapports sur les armes à feu prévus à l’art. 260 de la Loi

10. Au plus tard le 28 février de chaque année, chaque chef de police fournit au ministre les renseignements exigés par le paragraphe 260 (9) de la Loi.

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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