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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 125/24

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

Dispositions générales

2.

Faute : événements qui se poursuivent

3.

Autorité : événements qui se poursuivent

4.

Ententes

Formation

5.

Prorogation des délais : formation, particuliers désignés

6.

Prorogation des délais : formation, nomination à titre d’agent de police

7.

Prorogation des délais : formation, nomination à titre d’agent spécial

Commission civile de l’Ontario sur la police

8.

Application continue de l’art. 21 de la Loi sur les services policiers

9.

Obligation de divulguer des renseignements

10.

Aucune renonciation

11.

Enquêtes et recommandations

12.

Ordonnances visées aux art. 23 et 24 de la Loi sur les services policiers

13.

Audiences visées à l’art. 23 de la Loi sur les services policiers

14.

Appels

15.

Poursuite obligatoire de certaines enquêtes

16.

Procédure à l’issue d’une enquête poursuivie

17.

Nouvelle enquête : conduite d’un agent

18.

Nouvelle enquête : conduite d’un membre d’une commission de police

19.

Coordination d’activités

Application adaptée de la Loi sur les services policiers

20.

Audience sur la conduite du chef de police ou chef de police adjoint : application adaptée de la Loi sur les services policiers

21.

Audience : application adaptée de l’art. 98 de la Loi sur les services policiers

 

Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«audience visée au paragraphe 25 (4)» Audience mentionnée au paragraphe 25 (4) de la Loi sur les services policiers à l’égard de la conduite d’un agent de police, autre qu’un agent nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou un chef de police municipal. («subsection 25 (4) hearing»)

«audience visée au paragraphe 25 (4.2)» Audience mentionnée au paragraphe 25 (4.2) de la Loi sur les services policiers à l’égard de la conduite d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («subsection 25 (4.2) hearing»)

«audience visée au paragraphe 25 (5)» Audience mentionnée au paragraphe 25 (5) de la Loi sur les services policiers à l’égard de la conduite d’un membre d’une commission de police. («subsection 25 (5) hearing»)

«date de transition» Le 1er avril 2024. («transition date»)

«Directive de pratique» La version du document intitulé Directive de pratique, Commission civile de l’Ontario sur la police qui était en usage en mars 2024 et qui est disponible sur le site Web de Tribunaux décisionnels Ontario. («Practice Direction»)

«Règles de pratique» Le document intitulé Règles de pratique de la Commission civile de l’Ontario sur la police, daté de 2014 et disponible sur le site Web de Tribunaux décisionnels Ontario. («Rules of practice»)

(2) Dans le présent règlement, la mention de la Loi sur les services policiers ou de l’une quelconque de ses dispositions vaut mention de cette loi ou de ses dispositions dans leur version en vigueur le 31 mars 2024.

Dispositions générales

Faute : événements qui se poursuivent

2. (1) Tout acte ou toute omission d’un agent de police qui se produit avant la date de transition est réputé être une faute visée à l’alinéa a) de la définition de «faute» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’acte ou l’omission constitue une inconduite aux termes de l’article 80 de la Loi sur les services policiers.

2. L’acte ou l’omission fait partie d’une série d’événements qui se sont poursuivis à la date de transition ou après cette date.

3. L’acte ou l’omission constituerait une faute aux termes de l’alinéa a) de la définition de «faute» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers si l’acte ou l’omission s’était produit à la date de transition ou après cette date.

(2) Tout acte ou toute omission d’un membre d’une commission de services policiers qui se produit avant la date de transition est réputé être une faute visée à l’alinéa b) de la définition de «faute» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’acte ou l’omission constitue une contravention au Règlement de l’Ontario 421/97 (Membres des commissions de services policiers — Code de conduite) pris en vertu de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur le 31 mars 2024.

2. L’acte ou l’omission fait partie d’une série d’événements qui se sont poursuivis à la date de transition ou après cette date.

3. L’acte ou l’omission constituerait une faute aux termes de l’alinéa b) de la définition de «faute» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers si l’acte ou l’omission s’était produit à la date de transition ou après cette date.

Autorité : événements qui se poursuivent

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’événements qui ont commencé avant la date de transition s’ils font partie d’une série d’événements qui se sont poursuivis à la date de transition ou après cette date.

(2) L’inspecteur général, un sous-inspecteur général et les inspecteurs nommés par l’inspecteur général peuvent exercer les pouvoirs que leur confère la Loi à l’égard des événements s’ils sont habilités par la Loi à traiter les événements de la série qui se sont produits après la date de transition.

Ententes

4. Toute entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers qui, selon les conditions de l’entente, ne prendrait pas fin au plus tard à la date de transition, prend fin à cette date.

Formation

Prorogation des délais : formation, particuliers désignés

5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«disposition prescrite» Disposition de la Loi indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article qui interdit au particulier mentionné en regard de la disposition à la colonne 2 du tableau d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la Loi à moins d’avoir terminé avec succès la formation indiquée.

(2) Malgré chaque disposition prescrite, si le particulier mentionné à la colonne 2 du tableau du présent article en regard de la disposition prescrite n’a pas terminé avec succès la formation indiquée au plus tard à la date de transition, il peut exercer l’un ou l’autre de ses pouvoirs et fonctions pendant les six mois qui suivent la date de transition.

TABLEAU

Point

Colonne 1
Disposition prescrite

Colonne 2
Particulier

1.

Les alinéas 102 (5) a) et b)

L’inspecteur général et les sous-inspecteurs généraux

2.

Les alinéas 111 (3) a) et b)

L’inspecteur nommé en vertu de l’article 111 de la Loi

3.

Les alinéas 132 (2) a) et b)

Le directeur des plaintes et les directeurs adjoints des plaintes

4.

Les alinéas 136 (5) a) et b)

L’enquêteur nommé en vertu de l’article 136 de la Loi

5.

Le paragraphe 35 (4)

Le membre d’une commission de service de police qui continue d’exercer ses fonctions en application du paragraphe 31 (11) de la Loi

 

Prorogation des délais : formation, nomination à titre d’agent de police

6. (1) Malgré l’interdiction, prévue aux sous-alinéas 83 (1) e) (ii) et (iii) de la Loi, de nommer une personne agent de police à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation indiquée, la personne qui n’a pas terminé avec succès cette formation peut être nommée agent de police pendant les six mois qui suivent la date de transition.

(2) La personne qui est nommée agent de police pendant les six mois mentionnés au paragraphe (1) sans avoir terminé avec succès la formation visée aux sous-alinéas 83 (1) e) (ii) et (iii) de la Loi avant sa nomination doit terminer avec succès cette formation au plus tard à la fin de la période de six mois.

Prorogation des délais : formation, nomination à titre d’agent spécial

7. (1) Malgré l’interdiction, prévue aux sous-alinéas 92 (1) f) (ii) et (iii) de la Loi, de nommer une personne agent spécial à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation indiquée, la personne qui n’a pas terminé avec succès cette formation peut être nommée agent spécial pendant les six mois qui suivent la date de transition.

(2) La personne qui est nommée agent spécial pendant les six mois mentionnés au paragraphe (1) sans avoir terminé avec succès la formation visée aux sous-alinéas 92 (1) f) (ii) et (iii) de la Loi avant sa nomination doit terminer cette formation avec succès au plus tard à la fin de la période de six mois.

Commission civile de l’Ontario sur la police

Application continue de l’art. 21 de la Loi sur les services policiers

8. (1) L’article 21 de la Loi sur les services policiers continue de s’appliquer à la Commission civile de l’Ontario sur la police, telle qu’elle est prorogée par le paragraphe 216 (5) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

(2) Malgré le paragraphe 21 (10) de la Loi sur les services policiers, les membres de la Commission civile de l’Ontario sur la police peuvent communiquer des renseignements, y compris des renseignements personnels, à l’inspecteur général ou au directeur des plaintes dans la mesure où l’exige l’application de la Loi et de ses règlements.

Obligation de divulguer des renseignements

9. (1) La Commission civile de l’Ontario sur la police divulgue des renseignements, y compris des renseignements personnels, lorsque l’inspecteur général ou le directeur des plaintes en fait la demande aux fins d’application de la Loi et de ses règlements.

(2) L’article 105 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la collecte de renseignements personnels visée au présent article par l’inspecteur général.

Aucune renonciation

10. La divulgation de renseignements visée à l’article 8 ou 9 à l’inspecteur général ou au directeur des plaintes ne constitue pas une renonciation à tout privilège qui pourrait exister à l’égard des renseignements.

Enquêtes et recommandations

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 216 (5.1) b) de la Loi, les fonctions suivantes sont prescrites comme étant des fonctions que doit exercer la Commission civile de l’Ontario sur la police :

1. Continuer de mener une enquête à l’égard d’une affaire en vertu de l’alinéa 22 (1) e) de la Loi sur les services policiers si cette enquête a commencé avant la date de transition et qu’elle n’était pas terminée avant cette date.

2. Continuer de faire des recommandations au sujet d’une politique ou d’un service en vertu de l’alinéa 22 (1) e.2) de la Loi sur les services policiers si la procédure pour faire ces recommandations a commencé avant la date de transition et qu’elle n’était pas terminée avant cette date.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la Commission civile de l’Ontario sur la police estime que le fait de continuer de mener l’enquête ou de faire des recommandations, selon le cas, n’est pas dans l’intérêt public.

Ordonnances visées aux art. 23 et 24 de la Loi sur les services policiers

12. (1) Le présent article s’applique si la Commission civile de l’Ontario sur la police a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 23 (1) de la Loi sur les services policiers, y compris une ordonnance provisoire visée au paragraphe 24 (1) de cette loi, avant la date de transition.

(2) Si, n’était-ce l’abrogation de la Loi sur les services policiers, l’ordonnance continue d’être en vigueur après la date de transition, elle demeure en vigueur et l’article 23 de cette loi continue de s’appliquer à son égard.

Audiences visées à l’art. 23 de la Loi sur les services policiers

13. (1) Pour l’application de l’alinéa 216 (5.1) b) de la Loi, la Commission civile de l’Ontario sur la police termine les audiences visées à l’article 23 de la Loi sur les services policiers qui ont été entamées avant la date de transition et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant cette date.

(2) Si une audience est poursuivie en application du paragraphe (1), l’article 23 de la Loi sur les services policiers s’applique à son égard.

Appels

14. Pour l’application de l’alinéa 216 (5.1) b) de la Loi, la Commission civile de l’Ontario sur la police entend un appel visé au paragraphe 47 (5) de la Loi sur les services policiers s’il est satisfait aux critères suivants :

1. Un avis écrit de l’appel a été signifié à la Commission civile de l’Ontario sur la police dans le délai imparti au paragraphe 47 (5) de la Loi sur les services policiers.

2. L’avis écrit a été signifié avant la date de transition.

Poursuite obligatoire de certaines enquêtes

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 216 (5.1) b) de la Loi, la Commission civile de l’Ontario sur la police continue de mener une enquête et de préparer un rapport sur une question visée au paragraphe 25 (1) de la Loi sur les services policiers si ces activités ont commencé à l’égard de cette question avant la date de transition et qu’elles n’étaient pas terminées avant cette date.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) la Commission civile de l’Ontario sur la police estime que le fait de continuer à mener une enquête et de préparer un rapport sur la question n’est pas dans l’intérêt public;

b) la question concerne la conduite d’un membre auxiliaire d’un corps de police, d’un agent spécial ou d’un agent municipal d’exécution de la loi ou la façon dont il exerce ses fonctions.

Procédure à l’issue d’une enquête poursuivie

16. (1) Le présent article s’applique à l’issue d’une enquête qui est poursuivie en application de l’article 15.

(2) Si, selon l’opinion de la Commission civile de l’Ontario sur la police et d’après l’enquête, la tenue d’une audience visée au paragraphe 25 (4) ou d’une audience visée au paragraphe 25 (4.2) est justifiée, les règles suivantes s’appliquent :

1. La Commission civile de l’Ontario sur la police fait rapport de son opinion au directeur des plaintes.

2. S’il décide, lorsqu’il reçoit un rapport visé à la disposition 1, que la tenue d’une audience est justifiée, le directeur des plaintes présente au président de la Commission d’arbitrage et de décision une requête lui demandant de nommer un décisionnaire pour tenir l’audience.

3. L’article 25 de la Loi sur les services policiers s’applique à l’égard de l’audience tenue par le décisionnaire comme s’il s’agissait d’une audience tenue par la Commission civile de l’Ontario sur la police aux termes de cet article.

(3) Si, selon l’opinion de la Commission civile de l’Ontario sur la police et d’après l’enquête, la tenue d’une audience visée au paragraphe 25 (5) est justifiée, les règles suivantes s’appliquent :

1. La Commission civile de l’Ontario sur la police fait rapport de son opinion à l’inspecteur général.

2. S’il décide, lorsqu’il reçoit un rapport visé à la disposition 1, que la tenue d’une audience est justifiée, l’inspecteur général présente au président de la Commission d’arbitrage et de décision une requête lui demandant de nommer un décisionnaire pour tenir l’audience.

3. L’article 25 de la Loi sur les services policiers s’applique à l’égard de l’audience tenue par le décisionnaire comme s’il s’agissait d’une audience tenue par la Commission civile de l’Ontario sur la police aux termes de cet article.

(4) Toute audience que tient un décisionnaire aux termes du présent article est tenue conformément aux Règles de pratique et à la Directive de pratique, avec les adaptations nécessaires.

Nouvelle enquête : conduite d’un agent

17. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une question mettant en cause la conduite d’un agent de police, y compris d’un chef de police municipal, ou la façon dont il exerce ses fonctions, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la Commission civile de l’Ontario sur la police était autorisée à mener une enquête et à préparer un rapport sur la question aux termes de l’alinéa 25 (1) a) de la Loi sur les services policiers;

b) la Commission civile de l’Ontario sur la police n’a pas commencé à mener une enquête ou à préparer un rapport sur la question avant la date de transition;

c) la conduite ou la façon d’exercer les fonctions ne fait pas partie d’une série d’événements qui se poursuivent à la date de transition ou après cette date.

(2) Le directeur des plaintes peut, de sa propre initiative, mener une enquête et préparer un rapport sur la question.

(3) Les articles 137 à 141 de la Loi s’appliquent à l’égard d’une enquête du directeur des plaintes visée au paragraphe (2) du présent article.

(4) Si, de l’avis du directeur des plaintes et d’après l’enquête, la tenue d’une audience visée au paragraphe 25 (4) ou d’une audience visée au paragraphe 25 (4.2) est justifiée, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le directeur des plaintes présente au président de la Commission d’arbitrage et de décision une requête lui demandant de nommer un décisionnaire pour tenir l’audience.

2. L’article 25 de la Loi sur les services policiers s’applique à l’égard de l’audience tenue par le décisionnaire comme s’il s’agissait d’une audience tenue par la Commission civile de l’Ontario sur la police aux termes de cet article.

(5) Toute audience que tient un décisionnaire aux termes du présent article est tenue conformément aux Règles de pratique et à la Directive de pratique, avec les adaptations nécessaires.

Nouvelle enquête : conduite d’un membre d’une commission de police

18. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une question mettant en cause la conduite d’un membre d’une commission de services policiers ou de la façon dont il exerce ses fonctions si les conditions suivantes sont réunies :

a) la Commission civile de l’Ontario sur la police était autorisée à mener une enquête et à préparer un rapport sur la question aux termes de l’alinéa 25 (1) a) de la Loi sur les services policiers;

b) la Commission civile de l’Ontario sur la police n’a pas commencé à mener une enquête ou à préparer un rapport sur la question avant la date de transition;

c) la conduite ou la façon d’exercer les fonctions ne fait pas partie d’une série d’événements qui se poursuivent à la date de transition ou après cette date.

(2) L’inspecteur général peut, de sa propre initiative, mener une enquête et préparer un rapport sur la question.

(3) Les articles 113 à 118 de la Loi s’appliquent à l’égard d’une enquête de l’inspecteur général visée au paragraphe (2) du présent article.

(4) Si, à l’issue de l’enquête, l’inspecteur général estime que la tenue d’une audience visée au paragraphe 25 (5) est justifiée, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’inspecteur général présente au président de la Commission d’arbitrage et de décision une requête lui demandant de nommer un décisionnaire pour tenir l’audience.

2. L’article 25 de la Loi sur les services policiers s’applique à l’égard de l’audience tenue par le décisionnaire comme s’il s’agissait d’une audience tenue par la Commission civile de l’Ontario sur la police aux termes de cet article.

(5) Toute audience que tient un décisionnaire aux termes du présent article est tenue conformément aux Règles de pratique et à la Directive de pratique, avec les adaptations nécessaires.

Coordination d’activités

19. Si la Commission civile de l’Ontario sur la police traite une question qui est prescrite pour l’application de l’alinéa 216 (5.1) b) de la Loi et que l’inspecteur général ou le directeur des plaintes traite une question connexe, l’inspecteur général ou le directeur des plaintes peut donner à la Commission civile de l’Ontario sur la police un avis écrit portant qu’elle devrait cesser de traiter cette question, ce que doit faire celle-ci.

Application adaptée de la Loi sur les services policiers

Audience sur la conduite du chef de police ou chef de police adjoint : application adaptée de la Loi sur les services policiers

20. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une plainte concernant la conduite d’un chef de police ou d’un chef de police adjoint si celle-ci doit être traitée conformément à la Loi sur les services policiers aux termes du paragraphe 216 (2) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

(2) Une commission municipale de services policiers ne doit pas renvoyer une affaire à la Commission civile de l’Ontario sur la police comme le prévoit le paragraphe 69 (8) ou 77 (7) de la Loi sur les services policiers, mais peut plutôt présenter au président de la Commission d’arbitrage et de décision une requête lui demandant de nommer un décisionnaire pour tenir une audience.

Audience : application adaptée de l’art. 98 de la Loi sur les services policiers

21. (1) Le présent article s’applique si une plainte doit être traitée conformément à la Loi sur les services policiers et aux termes du paragraphe 216 (2) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers et que l’article 98 de la Loi sur les services policiers s’applique à l’égard de la plainte.

(2) Les articles 72 et 73 de l’ancienne partie V ne s’appliquent pas à l’égard de la plainte.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancienne partie V» S’entend au sens du paragraphe 98 (3) de la Loi sur les services policiers.

22. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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