Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

English

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 163/24

CODE DU BÂTIMENT

Période de codification : du 29 mai 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Dernière modification : 203/24.

Historique législatif : 203/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Code du bâtiment

1. Le code publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, qui fait partie du Conseil national de recherches du Canada, connu sous le nom de «Code national du bâtiment – Canada 2020» ou CCBFC NRCC-CONST-56435E, et le document qui le modifie intitulé «Ontario Amendments to the National Building Code of Canada, 2020», daté du 5 avril 2024 et publié par le ministère des Affaires municipales et du Logement, sont adoptés conjointement pour former le Code du bâtiment.

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de «5 avril 2024» par «15 mai 2024». (Voir : Règl. de l’Ont. 203/24, art. 1)

Disposition transitoire

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2024, est réputé demeurer en vigueur à l’égard des travaux de construction :

a)  pour lesquels un permis a été délivré au plus tard le 31 décembre 2024;

b)  pour lesquels les dessins d’exécution, plans et devis sont achevés pour l’essentiel au plus tard le 31 décembre 2024, et pour lesquels une demande de permis est présentée avant le 31 mars 2025 en vertu de ce règlement, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2024.

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’alinéa 2 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «est présentée avant» par «est présentée au plus tard». (Voir : Règl. de l’Ont. 203/24, art. 2)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la construction commence dans les six mois qui suivent la délivrance du permis.

3. Omis (abrogation d’autres règlements).

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English