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Loi sur les architectes

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 27

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 2 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 13/24.

Historique législatif : 91/93, 379/94, 380/95, 253/96, 430/97, 287/99, 205/02, 365/02, 44/05, 144/05, 258/05, 259/05, 490/07, 337/08, 150/11, 386/15, 389/17, 562/21, 13/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«adresse figurant au tableau» S’entend, à l’égard d’un membre de l’Ordre, de sa dernière adresse inscrite au tableau tenu par le registrateur. («address of record»)

«certificat de formation» Certificat attestant les qualités requises en matière de diplômes, délivré par un organisme national ou régional d’accréditation oeuvrant dans le domaine de l’architecture au Canada et agréé par le Conseil. («certificate of academic qualifications»)

«code du bâtiment» Code du bâtiment pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building code»)

«concepteur-constructeur» Personne qui exploite une entreprise de construction, d’agrandissement ou de transformation de bâtiments et qui engage un titulaire ou recourt à lui pour qu’il fournisse des services d’architecte relativement à un projet de construction, d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment. («design-builder»)

«concours ouvert à tous» Concours d’architecture auquel tous les membres de l’Ordre sont invités à participer. («open competition»)

«concours restreint» Concours d’architecture, autre qu’un concours ouvert à tous, auquel deux titulaires ou plus sont invités à participer. («limited competition»)

«jour du scrutin» Le jour indiqué au paragraphe 3 (1). («election day»)

«propriétaire» Personne, y compris la Couronne du chef de l’Ontario ou du Canada, qui a un domaine ou un intérêt foncier reconnu par la loi ou un bâtiment à l’égard duquel des services d’architecte sont fournis. («owner»)

«sceau» Sceau délivré par le registrateur. («seal»)

«titulaire» Titulaire d’un certificat d’exercice, d’un certificat d’exercice délivré aux termes de l’article 23 de la Loi ou d’un permis temporaire. («holder») Règl. de l’Ont. 386/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 389/17, art. 1.

2. (1) Sont créées les circonscriptions électorales suivantes :

1.  L’Est de l’Ontario, se composant des comtés de Frontenac, de Hastings, de Lanark, de Lennox et Addington et de Renfrew, du comté de Prince Edward, des comtés unis de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell et de Stormont, Dundas et Glengarry, et de la ville d’Ottawa.

2.  Le Centre de l’Ontario, se composant des comtés de Dufferin, de Haliburton, de Northumberland, de Peterborough et de Simcoe, de la cité de Kawartha Lakes, des municipalités régionales de Durham, de Peel et de York, de la municipalité régionale de Halton, à l’exception de la cité de Burlington, et du district territorial de Muskoka.

3.  Le Nord de l’Ontario, se composant des districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming.

4.  L’Ouest de l’Ontario, se composant de la cité de Hamilton, du comté de Haldimand, du comté de Norfolk, de la cité de Burlington, des municipalités régionales de Niagara et de Waterloo, des comtés de Bruce, d’Elgin, d’Essex, de Grey, de Huron, de Lambton, de Middlesex, de Perth et de Wellington, du comté de Brant, du comté d’Oxford et de la municipalité de Chatham-Kent.

5.  La cité de Toronto.

6.  La province de l’Ontario.

(2) Seize membres sont élus au Conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) a) de la Loi, comme suit :

1.  Pour représenter la circonscription électorale de l’Est de l’Ontario, deux membres.

2.  Pour représenter la circonscription électorale du Centre de l’Ontario, deux membres.

3.  Pour représenter la circonscription électorale du Nord de l’Ontario, un membre.

4.  Pour représenter la circonscription électorale de l’Ouest de l’Ontario, deux membres.

5.  Pour représenter la circonscription électorale de la Cité de Toronto, quatre membres.

6.  Pour représenter la circonscription électorale de la Province de l’Ontario, cinq membres. Règl. de l’Ont. 389/17, art. 2.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), un seul des membres représentant la circonscription électorale de la Province de l’Ontario doit être titulaire d’un permis de technologue agréé, OAO; les 15 autres membres élus ne le doivent pas. Règl. de l’Ont. 389/17, art. 2.

(4), (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 389/17, art. 2.

3. (1) L’élection des membres du Conseil a lieu chaque quatrième lundi de novembre pour l’année suivante.

(2) Lorsque l’élection des membres du Conseil n’a pas lieu à la date prescrite, les membres du Conseil alors en fonction demeurent à leur poste jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs.

(3) Le mandat des membres élus au Conseil commence le 1er janvier suivant la date de leur élection.

(4) Le mandat des membres du Conseil est de trois ans.

(5) Nul ne peut siéger comme membre du Conseil plus de trois mandats consécutifs. Règl. de l’Ont. 389/17, art. 3.

4. (1) Est éligible au Conseil le membre de l’Ordre qui satisfait aux conditions suivantes :

a)  il est citoyen canadien et réside en Ontario;

b)  il a une adresse figurant au tableau dans la circonscription électorale où il est mis en candidature;

c)  il est membre en règle de l’Ordre. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 389/17, art. 4.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), est membre en règle de l’Ordre la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a)  elle n’est pas en défaut de paiement des droits prescrits par les règlements administratifs ou des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi ou les règlements;

b)  sa conduite ou sa compétence professionnelles ne font pas l’objet d’une instance devant le comité de discipline;

c)  son permis n’est pas suspendu.

5. Le registrateur surveille et dirige les élections et tranche les questions accessoires, y compris l’habilité des membres de l’Ordre à voter, et tout différend pouvant survenir au cours des élections.

6. (1) La mise en candidature au Conseil doit satisfaire aux conditions suivantes :

a)  être présentée sur le formulaire de mise en candidature prescrit par le registrateur, lequel est remis au plus tard le premier lundi d’octobre de chaque année d’élections à chaque membre de la circonscription électorale faisant l’objet d’une élection;

b)  comprendre une déclaration d’appui de la part d’au moins trois membres ayant chacun une adresse figurant au tableau dans la circonscription électorale du candidat;

c)  comprendre une déclaration d’intérêt appuyée par trois autres membres, pour les candidats à l’élection dans la circonscription électorale de la Province de l’Ontario;

d)  être remise au registrateur ou reçue par ce dernier au plus tard le quatrième lundi d’octobre de chaque année d’élections. Règl. de l’Ont. 389/17, par. 5 (1).

(2) Le candidat doit indiquer son consentement sur le formulaire de mise en candidature. Règl. de l’Ont. 389/17, par. 5 (1).

(3) Aucun membre de l’Ordre ne peut être mis en candidature dans plus d’une circonscription électorale. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 6 (3); Règl. de l’Ont. 389/17, par. 5 (2).

7. Si le nombre de candidats mis en candidature au Conseil dans la circonscription électorale correspond au nombre de membres à y élire, le registrateur déclare les candidats élus sans concurrent. Règl. de l’Ont. 386/15, art. 7; Règl. de l’Ont. 389/17, art. 6.

8. (1) Sauf dans les circonscriptions électorales où les candidats ont été déclarés élus sans concurrent, le registrateur remet aux membres habiles à voter à l’élection, au plus tard le deuxième lundi de novembre, un bulletin de vote selon le formulaire qu’il prescrit, ainsi que des instructions de vote. Règl. de l’Ont. 389/17, par. 7 (1).

(2) Le registrateur fixe la forme et le contenu des bulletins de vote et des instructions de vote d’après ce qu’il estime être la meilleure façon de préserver l’anonymat des votants et la confidentialité de leurs votes. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 389/17, par. 7 (2).

(3) Le membre de l’Ordre habile à voter à l’élection peut exprimer un vote pour chaque candidat à élire au Conseil :

a)  dans la circonscription électorale où il a une adresse figurant au tableau;

b)  dans la circonscription électorale de la province de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 8 (3); Règl. de l’Ont. 389/17, par. 7 (3) et (4).

(4) Conformément aux instructions de vote, le membre indique son choix sur le bulletin de vote puis remet le bulletin au registrateur de façon que ce dernier le reçoive au plus tard le jour du scrutin. Règl. de l’Ont. 389/17, par. 7 (5).

9. Au plus tard le jour du scrutin, le registrateur nomme deux membres de l’Ordre qui agissent à titre de représentant de candidat à l’élection.

10. (1) Au plus tard trois jours après le jour du scrutin, le registrateur examine les bulletins de vote en présence des représentants de candidat et des employés qu’il autorise. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 389/17, par. 8 (1).

(2) Les représentants de candidat procèdent au dépouillement des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat et indiquent, dans un registre fourni par le registrateur, le total des suffrages exprimés et des bulletins de vote nuls dans chaque circonscription électorale. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 389/17, par. 8 (2).

(3) En cas d’égalité des suffrages entre deux candidats ou plus dans une circonscription électorale, les représentants de candidat procèdent à un tirage au sort pour déterminer le ou les membres élus au Conseil.

(4) À l’issue du dépouillement du scrutin, les représentants de candidat rédigent, selon le formulaire prescrit par le registrateur et pour chaque circonscription électorale, un rapport sur le scrutin indiquant le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote nuls, et déposent les rapports auprès du registrateur. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 10 (4); Règl. de l’Ont. 389/17, par. 8 (3).

11. Dès la réception des rapports sur le scrutin, le registrateur déclare élus au Conseil le ou les membres ayant reçu le plus grand nombre de suffrages dans chaque circonscription électorale et avise sans délai chaque candidat des résultats du scrutin et, par la suite, tous les membres de l’Ordre. Règl. de l’Ont. 386/15, art. 11; Règl. de l’Ont. 389/17, art. 9.

12. (1) Le registrateur fait détruire les rapports sur le scrutin 21 jours après avoir avisé les candidats des résultats du scrutin, sauf si un nouveau dépouillement a entre-temps été demandé conformément au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 386/15, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 389/17, par. 10 (1).

(2) Les candidats peuvent demander un nouveau dépouillement en remettant au registrateur une demande écrite et un dépôt de 500 $ dans les 20 jours qui suivent la réception de l’avis du registrateur faisant état des résultats du scrutin. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 389/17, par. 10 (2).

(3) Le registrateur fait procéder au nouveau dépouillement dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande et du dépôt.

(4) Si le nouveau dépouillement a pour effet de modifier les résultats du scrutin, le montant du dépôt est retourné au candidat qui l’a fourni.

(5) Le registrateur dirige le nouveau dépouillement et, à la fois :

a)  en fixe la date;

b)  au moins 15 jours avant la date fixée pour le nouveau dépouillement, avise par écrit tous les candidats de la circonscription électorale visée par la demande de nouveau dépouillement de la tenue de celui-ci;

c)  avise les candidats qu’ils ont le droit d’être présents, ou d’être représentés par leur agent électoral, pour examiner les bulletins de vote et pour s’assurer que tous les bulletins de vote ont été correctement marqués et comptés;

d)  décide d’accepter ou de rejeter les bulletins de vote;

e)  déclare élus au Conseil le ou les membres ayant reçu le plus grand nombre de suffrages dans chaque circonscription électorale;

f)  en cas d’égalité des suffrages entre deux candidats ou plus, procède en présence des candidats ou de leur agent électoral à un tirage au sort pour déterminer le ou les membres élus au Conseil. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 12 (5); Règl. de l’Ont. 389/17, par. 10 (3).

13. Si la remise des bulletins de vote est interrompue en période d’élection, le registrateur peut proroger les délais fixés pour la tenue du scrutin et pour l’accomplissement de tout acte qui s’y rapporte, dans la mesure qu’il estime raisonnable dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 386/15, art. 13; Règl. de l’Ont. 389/17, art. 11.

14. Si des postes au Conseil sont vacants et que le quorum ne peut plus, de ce fait, y être atteint, une élection est tenue, avec les adaptations nécessaires, conformément aux dispositions du présent règlement applicables aux élections générales.

15. (1) Est inhabile à siéger au Conseil le membre qui, selon le cas :

a)  est incapable d’agir;

b)  a été reconnu coupable de manquement professionnel ou d’incompétence;

c)  omet sans motif d’être présent à trois réunions ordinaires consécutives du Conseil;

d)  n’y est plus éligible;

e)  n’a plus d’adresse figurant au tableau dans la circonscription électorale où il a été élu;

f)  n’est plus membre en règle de l’Ordre;

g)  omet d’exécuter les fonctions que les règlements administratifs prescrivent pour les membres du Conseil. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 389/17, art. 12.

(2) Le membre inhabile à siéger au Conseil est réputé destitué.

(3) Le membre du Conseil dont la conduite fait l’objet d’une instance devant le comité de discipline est inhabile à siéger au Conseil en attendant la décision ou l’ordonnance du comité.

16. (1) Aux réunions du Conseil, les membres élisent par voie de scrutin, parmi les membres élus, un président, un vice-président-trésorier et deux vice-présidents ou plus.

(1.1) Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat au poste de président ou de vice-président-trésorier ou à l’un des postes de vice-président, le registrateur le proclame élu sans concurrent.

(2) À la réunion du Conseil qui suit la vacance du poste d’un dirigeant en raison de son décès, de sa démission, de sa révocation ou de son incapacité, une élection partielle est tenue pour combler la vacance.

(3) Le registrateur surveille et dirige l’élection ou l’élection partielle, prescrit les formulaires des mises en candidature et des bulletins de vote, préside l’élection, proclame les résultats du scrutin et tranche les questions accessoires et les différends pouvant survenir au cours de l’élection.

(4) Le Conseil nomme deux personnes qui agissent à titre de représentants de candidat à l’élection.

(5) Les représentants de candidat examinent les bulletins de vote, procèdent au dépouillement des suffrages exprimés en faveur de chaque dirigeant à élire et font rapport au registrateur des résultats du scrutin.

(6) Le Conseil fixe, par règlement administratif, la durée du mandat du président, du vice-président-trésorier et des vice-présidents et la date de leur entrée en fonction. La durée du mandat ne doit pas dépasser 18 mois.

(7) Nul ne peut occuper la présidence plus de deux mandats consécutifs.

(8) Le dirigeant élu lors d’une élection partielle occupe son poste pendant le reste du mandat du dirigeant qu’il remplace.

17. (1) Le bureau est prorogé.

(2) Le bureau se compose du président, qui le préside, du vice-président-trésorier, des vice-présidents et du dernier ex-président en date du Conseil, si les membres élus du Conseil l’élisent à ce poste par voie de scrutin.

(3) La majorité des membres du bureau constitue le quorum.

18. (1) Est prorogé le comité de vérification des diplômes.

(2) Le comité de vérification des diplômes se compose :

a)  d’au moins trois membres élus du Conseil, que celui-ci nomme à titre amovible;

b)  d’au moins un membre de l’Ordre qui n’est pas membre du Conseil et que celui-ci nomme à titre amovible;

c)  d’un représentant de chaque université ou collège en Ontario autorisés par la loi à conférer des grades en architecture et pourvus d’une faculté, d’une école ou d’un département d’architecture, lequel représentant est nommé à titre amovible par le Conseil sur la recommandation de l’université ou du collège; toutefois, le représentant doit être membre de l’Ordre et employé à temps plein de la faculté, de l’école ou du département de l’université ou du collège qui le recommande.

(3) Trois membres du comité de vérification des diplômes, dont deux membres élus au Conseil, constituent le quorum.

(4) Les décisions du comité de vérification des diplômes sont prises à la majorité de ses membres présents à la réunion, y compris ceux qui sont réputés y assister aux termes de la disposition 7 du paragraphe 8 (1) de la Loi.

(5) Le Conseil nomme le président du comité de vérification des diplômes parmi les membres du comité.

(6) Le président, ou le membre du comité de vérification des diplômes qu’il a désigné pour le remplacer en son absence, préside les réunions du comité.

19. (1) Est prorogé le comité de vérification de l’expérience.

(2) Le comité de vérification de l’expérience se compose :

a)  d’au moins un membre élu du Conseil, que celui-ci nomme à titre amovible;

b)  d’au moins trois membres de l’Ordre qui ne sont pas membres du Conseil et que celui-ci nomme à titre amovible.

(3) La majorité des membres du comité de vérification de l’expérience constitue le quorum.

(4) Les décisions du comité de vérification de l’expérience sont prises à la majorité de ses membres présents à la réunion, y compris ceux qui sont réputés y assister aux termes de la disposition 7 du paragraphe 8 (1) de la Loi.

(5) Le Conseil nomme le président du comité de vérification de l’expérience parmi les membres du comité.

(6) Le président, ou le membre du comité de vérification de l’expérience qu’il a désigné pour le remplacer en son absence, préside les réunions du comité.

20. (1) Est prorogé le comité d’inscription.

(2) Le comité d’inscription se compose :

a)  d’au moins deux membres élus du Conseil, que celui-ci nomme à titre amovible;

b)  d’au moins deux membres de l’Ordre qui ne sont pas membres du Conseil et que celui-ci nomme à titre amovible.

(3) Trois membres du comité d’inscription, dont un membre élu au Conseil, constituent le quorum.

(4) Les décisions du comité d’inscription sont prises à la majorité de ses membres présents à la réunion ou à l’audience, y compris ceux qui sont réputés assister à la réunion aux termes de la disposition 7 du paragraphe 8 (1) de la Loi.

(5) Le Conseil nomme le président du comité d’inscription parmi les membres du comité qui sont également membres élus du Conseil.

(6) Le président, ou le membre du comité d’inscription qu’il a désigné pour le remplacer en son absence, préside les réunions et les audiences du comité.

21. (1) Est prorogé le comité des plaintes.

(2) Les décisions du comité des plaintes sont prises à la majorité de ses membres présents à la réunion, y compris ceux qui sont réputés y assister aux termes de la disposition 7 du paragraphe 8 (1) de la Loi.

22. (1) Est prorogé le comité de discipline.

(2) Les décisions du comité de discipline sont prises à la majorité de ses membres présents à la réunion, y compris ceux qui sont réputés y assister aux termes de la disposition 7 du paragraphe 8 (1) de la Loi.

23. (1) Est prorogé le comité de médiation des honoraires.

(2) Le comité de médiation des honoraires se compose :

a)  d’au moins un membre élu du Conseil, que celui-ci nomme à titre amovible;

b)  des autres membres de l’Ordre qui ne sont pas membres du Conseil et que celui-ci nomme à titre amovible.

(3) Trois membres du comité de médiation des honoraires, dont un membre élu au Conseil et une autre personne nommée au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil, constituent le quorum aux fins de la médiation et de l’arbitrage prévus à l’article 37 de la Loi.

(4) Le Conseil nomme le président du comité de médiation des honoraires parmi les membres du comité qui sont également membres élus du Conseil.

(5) Le président, ou le membre du comité de médiation des honoraires qu’il a désigné pour le remplacer en son absence, préside les réunions et les audiences du comité.

(6) Toutes les décisions du comité de médiation des honoraires sont prises à la majorité de ses membres présents à la réunion ou à l’audience.

(7) En cas d’empêchement d’un membre du comité de médiation des honoraires, survenu après que le comité a commencé une audience, les membres restants peuvent, s’ils constituent toujours le quorum, terminer l’audience malgré l’absence du membre empêché.

24. Les catégories prescrites de personnes dont les intérêts ont un rapport avec ceux de l’Ordre sont les suivantes :

1.  Les architectes stagiaires.

2.  Les associés étudiants.

3.  Les membres honoraires.

4.  Les membres à vie.

5.  Les membres retraités.

25. Abrogé : O. Reg. 287/99, s. 8.

26. (1) Sont des architectes stagiaires les personnes de bonnes moeurs qui ont payé les cotisations annuelles prescrites par les règlements administratifs et ont satisfait aux exigences en matière de diplômes prévues par les règlements pour la délivrance d’un permis et que le registrateur nomme architectes stagiaires.

(2) Les architectes stagiaires ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse et d’être présents aux assemblées annuelles et générales des membres de l’Ordre, mais non d’y voter.

(3) Le statut d’architecte stagiaire est valide pour un an.

27. (1) Sont des associés étudiants les personnes de bonnes moeurs qui ont payé les cotisations annuelles prescrites par les règlements administratifs, qui sont inscrites au Canada aux facultés, aux écoles ou aux départements d’architecture, ou à d’autres programmes d’études que le Conseil estime équivalents, et que le registrateur nomme associés étudiants.

(2) Les associés étudiants ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse et d’être présents aux assemblées annuelles et générales des membres de l’Ordre, mais non d’y voter.

(3) Le statut d’associé étudiant est valide pour un an.

28. (1) Sont membres honoraires les personnes qui ont, de façon remarquable, apporté leur contribution à la profession d’architecte ou qui ont fait scrupuleusement honneur à la mission de l’Ordre et qui sont élues à titre de membres honoraires à l’assemblée annuelle ou générale des membres de l’Ordre.

(2) Le Conseil peut proposer le nom de personnes à élire à titre de membres honoraires.

(3) Le vote des quatre cinquièmes des membres de l’Ordre présents à l’assemblée annuelle ou générale est requis pour l’élection des membres honoraires.

(4) Les membres honoraires ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse et d’être présents aux assemblées annuelles et générales des membres de l’Ordre, mais non d’y voter.

(5) Les membres honoraires reçoivent un certificat honorifique. S’ils étaient auparavant titulaires d’un permis, ils peuvent utiliser le titre de «architecte (retraité)» ou de «architect (retired)».

29. (1) Est membre à vie la personne qui a démissionné de l’Ordre, qui a par la suite conservé le statut de membre retraité et que le Conseil élit à titre de membre à vie.

(2) Les membres à vie ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse et d’être présents aux assemblées annuelles et générales des membres de l’Ordre, mais non d’y voter.

(3) Les membres à vie peuvent utiliser le titre de «architecte (retraité)» ou de «architect (retired)».

30. (1) Sont membres retraités les personnes qui ont démissionné de l’Ordre, qui ont payé les cotisations annuelles prescrites par les règlements administratifs et que le registrateur nomme membres retraités.

(2) Les membres retraités ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse et d’être présents aux assemblées annuelles et générales de l’Ordre, mais non d’y voter.

(3) Les membres retraités peuvent utiliser le titre de «architecte (retraité)» ou de «architect (retired)».

(4) Le statut de membre retraité est valide pour un an.

31. Sont prescrites, pour l’application des alinéas 13 (1) d) et e) de la Loi, les exigences suivantes en matière de diplômes, d’expérience et d’examens pour la délivrance d’un permis à une personne :

1.  La personne doit détenir un grade en architecture d’un établissement postsecondaire ou doit avoir terminé avec succès le programme de formation appelé «Syllabus» de l’Institut royal d’architecture du Canada.

2.  La personne doit détenir une attestation de certification délivrée par le Conseil canadien de certification en architecture.

3.  La personne doit avoir suivi le cours de formation professionnel de l’Ordre.

4.  La personne doit avoir subi avec succès :

i.  soit l’Examen des architectes du Canada publié par l’Ordre,

ii.  soit l’examen appelé Architect Registration Examination du National Council of Architectural Registration Boards,

iii.  soit une combinaison des épreuves de l’Examen des architectes du Canada publié par l’Ordre et de l’examen appelé Architect Registration Examination du National Council of Architectural Registration Boards qui, prise globalement, est équivalente à l’un de ces examens, selon ce qu’approuve le Conseil.

5.  La personne doit avoir acquis un total de 3 720 heures d’expérience sous la surveillance et la direction personnelles d’une personne autorisée à exercer la profession d’architecte dans le territoire où elle a acquis l’expérience qui répond aux exigences du programme de stage en architecture publié par l’Ordre. Au moins 940 heures de cette expérience doivent avoir été acquises dans les trois ans précédant la date à laquelle la personne présente une demande de permis.

6.  Si moins de 940 du total des heures d’expérience qu’exige la disposition 5 ont été acquises au Canada, la personne doit avoir suivi avec succès les cours approuvés par le Conseil et précisés dans le programme de stage en architecture publié par l’Ordre.

7.  La personne doit avoir rempli une évaluation de l’expérience fournie par l’Ordre. Règl. de l’Ont. 386/15, art. 31; Règl. de l’Ont. 13/24, art. 1.

32. Abrogé : O. Reg. 430/97, s. 1.

33. Le Conseil peut accorder une exemption totale ou partielle des exigences en matière de diplômes et d’expérience prévues par le présent règlement s’il estime que l’auteur de la demande possède les qualités, les connaissances et l’expérience justifiant l’exemption.

34. Les exigences et les qualités requises pour la délivrance d’un certificat d’exercice sont les suivantes :

a)  la preuve que l’auteur de la demande est :

(i)  soit assuré contre la responsabilité professionnelle par une compagnie d’assurance visée au paragraphe 2 (5) de la Loi,

(ii)  soit exempté des exigences prévues aux alinéas 40 a) et b) de la Loi;

b)  la preuve que l’auteur de la demande, s’il est une personne physique se livrant à l’exercice de la profession d’architecte à titre d’employé, a donné à son employeur un avis écrit indiquant qu’il a l’intention d’offrir des services d’architecte au public et de présenter une demande de certificat d’exercice;

c)  le paiement, au moment du dépôt de la demande de certificat d’exercice, des droits y afférents prescrits par les règlements administratifs.

35. Le certificat d’exercice est assujetti à la condition voulant que le titulaire du certificat d’exercice se conforme à la Loi et aux règlements.

36. Les exigences et les qualités requises pour la délivrance d’un certificat d’exercice aux termes de l’article 23 de la Loi sont les suivantes :

1.  La preuve qu’est titulaire d’un permis temporaire :

i.  dans le cas d’une personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé à temps plein de cette personne morale,

ii.  dans le cas d’une société en nom collectif de personnes morales, un dirigeant, un administrateur ou un employé à temps plein d’une personne morale associée de celle-ci, ou un employé à temps plein de la société,

iii.  dans le cas d’une société en nom collectif, un associé ou un employé à temps plein de celle-ci.

2.  La preuve que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’architecte, relativement au projet d’architecture visé par la demande de certificat d’exercice, en collaboration avec un membre que le Conseil a approuvé ou avec le titulaire d’un certificat d’exercice.

3.  La preuve que l’auteur de la demande et le titulaire d’un certificat d’exercice ou le membre que le Conseil a approuvé qui collaborent au projet sont :

i.  soit assurés contre la responsabilité professionnelle par une compagnie d’assurance visée au paragraphe 2 (5) de la Loi,

ii.  soit exemptés des exigences prévues aux alinéas 40 a) et b) de la Loi.

4.  Le paiement, au moment du dépôt de la demande de certificat d’exercice, des droits y afférents prescrits par les règlements administratifs.

37. Le certificat d’exercice délivré aux termes de l’article 23 de la Loi est assujetti aux conditions suivantes :

1.  Le titulaire du certificat d’exercice se livrera à l’exercice de la profession d’architecte uniquement à l’égard du projet décrit au certificat d’exercice et en collaboration avec un membre que le Conseil a approuvé ou avec le titulaire d’un certificat d’exercice.

2.  Le titulaire du certificat d’exercice doit avoir un dirigeant, un administrateur ou un employé à temps plein qui est titulaire d’un permis temporaire.

3.  Le certificat d’exercice délivré aux termes de l’article 23 de la Loi est valide uniquement pour la période de 12 mois suivant la date de sa délivrance, mais est renouvelable annuellement sous réserve du paragraphe 20 (1) de la Loi.

4.  Le titulaire du certificat d’exercice doit se conformer à la Loi et aux règlements.

38. Les exigences et les qualités requises pour la délivrance d’un permis temporaire sont les suivantes :

1.  La preuve que l’auteur de la demande, selon le cas :

i.  est membre d’une association d’architectes reconnue par le Conseil et dont les objets, les normes d’exercice et les exigences relativement à l’adhésion des membres ou à la délivrance de permis temporaires sont semblables à ceux de l’Ordre,

ii.  se livre à l’exercice de la profession d’architecte à l’extérieur de l’Ontario et que, selon ce qu’estime le Conseil en se fondant sur des motifs raisonnables, il possède les qualités requises en matière de diplômes et les connaissances pratiques suffisantes pour se livrer à l’exercice de la profession d’architecte avec compétence en Ontario.

2.  La preuve que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’architecte, relativement au projet d’architecture visé par la demande de permis temporaire, en collaboration avec un membre que le Conseil a approuvé ou avec le titulaire d’un certificat d’exercice.

3.  La preuve que l’auteur de la demande et le membre que le Conseil a approuvé ou le titulaire d’un certificat d’exercice qui collaborent au projet sont :

i.  soit assurés contre la responsabilité professionnelle par une compagnie d’assurance visée au paragraphe 2 (5) de la Loi,

ii.  soit exemptés des exigences prévues aux alinéas 40 a) et b) de la Loi.

4.  Le paiement, au moment du dépôt de la demande de permis temporaire, des droits y afférents prescrits par les règlements administratifs.

39. Le permis temporaire est assujetti aux conditions suivantes :

1.  Le titulaire du permis temporaire se livrera à l’exercice de la profession d’architecte uniquement à l’égard du projet décrit au permis temporaire et en collaboration avec un membre que le Conseil a approuvé ou avec le titulaire d’un certificat d’exercice.

2.  Le permis temporaire est valide uniquement pour la période de 12 mois suivant la date de sa délivrance, mais est renouvelable annuellement sous réserve du paragraphe 24 (2) de la Loi.

3.  Le titulaire du permis temporaire doit se conformer à la Loi et aux règlements.

40. Abrogé : O. Reg. 44/05, s. 5.

41. (1) Sur demande rédigée selon le formulaire fourni par le registrateur et sur paiement des droits prescrits par les règlements administratifs, tout membre de l’Ordre a le droit de se voir délivrer un sceau dont le modèle est approuvé par le Conseil s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

a)  il est titulaire d’un certificat d’exercice;

b)  il est associé d’une société titulaire d’un certificat d’exercice;

c)  il est employé de la Couronne de l’Ontario ou du Canada, d’un organisme de la Couronne, d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société ou d’une personne morale, s’il est tenu d’utiliser un sceau en sa qualité d’employé;

d)  il est dirigeant, administrateur ou employé à temps plein du titulaire d’un certificat d’exercice et surveille et dirige personnellement l’exercice de la profession d’architecte par ce titulaire.

(2) Sur demande rédigée selon le formulaire fourni par le registrateur et sur paiement des droits prescrits par les règlements administratifs, le titulaire d’un permis temporaire a le droit de se voir délivrer un sceau dont le modèle est approuvé par le Conseil.

(3) L’Ordre conserve la propriété des sceaux qu’il délivre.

42. La définition qui suit s’applique aux fins de la Loi.

«manquement professionnel» S’entend de ce qui suit :

1.  Le fait de contrevenir à une disposition de la Loi ou des règlements.

2.  Le fait de contrevenir sciemment à une disposition de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou du code du bâtiment.

3.  Le fait de contrevenir sciemment à une loi ou à un règlement fédéral ou provincial ou à un règlement municipal en matière de construction, d’agrandissement ou de transformation de bâtiments.

4.  Le fait d’autoriser, de permettre, de conseiller ou d’encourager la contravention à une loi ou à un règlement fédéral ou provincial ou à un règlement municipal en matière de construction, d’agrandissement ou de transformation de bâtiments, ou d’aider ou d’acquiescer à l’accomplissement de la contravention.

5.  Le fait de permettre ou de conseiller à une personne qui n’est ni membre, ni titulaire d’un certificat d’exercice, d’un certificat d’exercice délivré aux termes de l’article 23 de la Loi ou d’un permis temporaire de se livrer à l’exercice de la profession d’architecte ou de se faire passer pour une personne se livrant à l’exercice de la profession d’architecte, ou de l’y aider ou de l’y encourager.

6.  Le fait d’autoriser, de permettre, de conseiller ou d’encourager la contravention à la Loi ou aux règlements par quiconque, ou d’aider ou d’acquiescer à l’accomplissement de la contravention.

7.  Le fait d’autoriser, de permettre, de conseiller ou d’encourager tout acte constituant un manquement professionnel, ou d’aider ou d’acquiescer à l’accomplissement d’un tel acte.

8.  Le défaut de se conformer aux conditions d’un permis, d’un certificat d’exercice, d’un certificat d’exercice délivré aux termes de l’article 23 de la Loi ou d’un permis temporaire.

9.  Le défaut de respecter les normes d’exercice de la profession.

10.  Le défaut de respecter les normes de prestation de la profession.

11.  Le fait de demander des honoraires pour des services d’architecte non rendus.

12.  Le fait de faire concurrence à un autre titulaire en fournissant des services d’architecte à titre gratuit relativement à un projet de bâtiment en Ontario, si ce n’est dans le cadre d’un concours ouvert à tous à l’égard d’un tel projet.

13.  Le fait de s’engager à fournir des services d’architecte moyennant des honoraires qui ne sont pas complètement divulgués, justes ou raisonnables.

14.  Le fait de présenter sciemment une facture ou un compte faux ou trompeur pour des services d’architecte rendus à un client.

15.  Le fait de signer ou de délivrer un document, notamment un certificat ou un rapport, faux ou trompeur.

16.  Le fait d’être en situation de conflit d’intérêts.

17.  Abrogée :O. Reg. 44/05, s. 6 (2).

18.  Le fait d’utiliser un sceau non délivré en vertu du présent règlement.

19.  Le fait d’apposer un sceau ou d’en permettre l’apposition sur un plan qui n’a pas été préparé dans son intégralité sous la surveillance et la direction personnelles d’un membre ou du titulaire d’un permis temporaire.

20.  Le défaut de s’assurer que le nom ou la dénomination sociale et la désignation du titulaire figurent sur tout plan créé par le titulaire et délivré ou présenté à une personne non titulaire, si ce n’est dans le cadre d’un concours ouvert à tous dans lequel l’anonymat est de rigueur.

21.  Le défaut d’un membre ou d’un titulaire d’apposer son sceau et sa signature sur l’empreinte du sceau et sur chaque plan préparé sous sa surveillance et sa direction personnelles, délivré ou présenté à une personne non titulaire et soumis à l’occasion d’une demande de permis de construire ou utilisé pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment, si ce n’est dans le cadre d’un concours ouvert à tous dans lequel l’anonymat est de rigueur.

22.  Le défaut d’un membre ou d’un titulaire de retourner un sceau au registrateur lorsque le permis, le certificat d’exercice, le certificat d’exercice délivré aux termes de l’article 23 de la Loi ou le permis temporaire est annulé, révoqué ou suspendu, que la personne morale ou la société est dissoute, que l’exercice de la profession d’architecte ou le projet décrit au permis temporaire ou au certificat d’exercice délivré aux termes de l’article 23 de la Loi prend fin ou que le membre ou le titulaire n’a plus besoin du sceau en sa qualité d’employé.

23.  Le défaut d’un membre ou d’un titulaire de fournir au registrateur, sur demande, tout plan, document ou registre relatif à une enquête ou à une instance portant sur la conduite ou la compétence professionnelles d’un membre ou d’un titulaire.

24.  Le défaut d’aviser sans délai et par écrit le registrateur d’un changement à apporter à l’adresse inscrite au tableau tenu par ce dernier en vertu de la Loi.

25.  Le défaut d’aviser sans délai et par écrit le registrateur d’un changement à apporter aux renseignements figurant dans une demande de permis, de certificat d’exercice, de certificat d’exercice délivré aux termes de l’article 23 de la Loi, de permis temporaire ou de sceau, ou dans une demande d’assurance-responsabilité professionnelle ou d’exemption de l’exigence relative à l’assurance.

26.  Le défaut de répondre promptement à une lettre reçue du registrateur portant sur la conduite ou la compétence professionnelles d’un membre ou d’un titulaire.

27.  Le fait de faire sciemment de fausses représentations ou déclarations dans une demande de permis, de remise en vigueur d’un permis, de certificat d’exercice, de certificat d’exercice délivré aux termes de l’article 23 de la Loi, de permis temporaire ou de sceau, ou dans une demande d’assurance-responsabilité professionnelle ou d’exemption de l’exigence relative à l’assurance.

28.  Le défaut de collaborer avec une compagnie d’assurance visée au paragraphe 2 (5) de la Loi relativement à une demande d’indemnité présentée aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle.

28.1  Le défaut de collaborer avec l’Ordre ou avec une compagnie d’assurance visée au paragraphe 2 (5) de la Loi relativement à une question découlant d’une demande de souscription, de renouvellement ou d’exemption de la garantie prévue par une police d’assurance-responsabilité professionnelle ou relativement au calcul, au paiement ou à la remise des primes ou contributions prévues par la police.

28.2  Le défaut de collaborer avec l’Ordre relativement au programme d’inspection professionnelle.

29.  Le défaut d’un membre ou d’un titulaire d’aviser le registrateur qu’il a reçu une pétition visant à le faire déclarer failli ou qu’il a fait une cession générale dans l’intérêt de ses créanciers, et de l’aviser de la manière dont il entend s’acquitter de ses devoirs professionnels.

30.  Le fait, pour le membre ou le titulaire, de devenir failli aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) sans s’être acquitté de ses devoirs professionnels.

31.  Le fait de faire une déclaration inexacte relativement à l’exercice de la profession d’architecte par le membre ou le titulaire ou aux qualités requises, à l’expérience ou aux aptitudes soit du membre ou du titulaire, soit de l’un de ses dirigeants, administrateurs, associés ou employés.

32. et 33. Abrogées : O. Reg. 380/95, s. 1.

34.  Le fait de copier le plan ou le travail d’un tiers sans son consentement ou son accord.

35. et 36. Abrogées : O. Reg. 380/95, s. 1.

37.  Le fait d’accepter, pour la prestation de services d’architecte, un avantage, notamment une somme d’argent, d’une personne autre que le client ou l’employeur.

38.  Le fait ou le défaut d’accomplir un acte, dans l’exercice de la profession d’architecte, qui démontre une indifférence délibérée ou insouciante à l’égard des droits et de la sécurité d’autrui.

39.  Le défaut de fournir des services d’architecte avec une habileté et un jugement raisonnables.

40.  Le fait d’engager sciemment un ancien membre dont le permis ou le permis temporaire a été révoqué ou de se livrer à l’exercice de la profession d’architecte avec une telle personne.

41.  Le fait d’engager sciemment un membre dont le permis ou le permis temporaire fait l’objet d’une suspension ou de se livrer à l’exercice de la profession d’architecte avec une telle personne.

42.  Abrogée : O. Reg. 91/93, s. 5 (3).

43.  Le fait d’utiliser des services offerts par les fabricants ou les fournisseurs de matériaux, d’appareils ou d’équipement de construction ou par les entrepreneurs, lorsque l’utilisation est assujettie à une obligation préjudiciable à l’intérêt véritable du client.

44.  Le fait de divulguer des renseignements confidentiels reçus du client ou de l’employeur, sauf si la loi autorise la divulgation ou si le client ou l’employeur y consent.

45.  Le fait de divulguer des renseignements confidentiels reçus en qualité de membre du Conseil ou d’un comité ou de mandataire de l’Ordre.

46.  Le défaut d’agir de façon équitable et impartiale à l’égard des parties à un contrat que le membre ou le titulaire administre.

47.  Le fait, pour le membre ou le titulaire, de solliciter ou d’accepter un travail tout en sachant ou en ayant des motifs de croire que le client a engagé ou employé un autre membre ou titulaire aux mêmes fins, si ce n’est conformément aux normes d’exercice énoncées dans le présent règlement.

48.  Le fait de retirer des services sans motif valable et sans avis raisonnable.

49.  Le fait de prendre part à un concours ouvert à tous relativement à un projet de bâtiment en Ontario, alors que le Conseil n’a pas approuvé les conditions du concours.

50.  Le fait de prendre part à un concours restreint relativement à un projet de bâtiment en Ontario, pour lequel les titulaires ne reçoivent pas tous la même rémunération.

51.  Le fait de s’engager à fournir des services d’architecte relativement à un projet de bâtiment lorsque le membre ou le titulaire a agi à titre d’expert-conseil ou de membre du jury d’un concours ouvert à tous ou restreint relativement au projet de bâtiment.

52.  Le fait de fournir des services d’architecte, sans contrat exprès conclu oralement ou par écrit.

53.  Le défaut d’exécuter les conditions d’un contrat prévoyant la prestation de services d’architecte.

54.  Le fait d’avoir une conduite ou d’accomplir un acte dans le cadre de l’exercice de la profession d’architecte qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considéré par les membres de l’Ordre comme honteux, déshonorant ou non professionnel.

55.  Abrogée : O. Reg. 44/05, s. 6 (2).

43. (1) Est en situation de conflit d’intérêts le membre ou le titulaire, ou son dirigeant, administrateur, associé ou employé qui, selon le cas :

a)  a un intérêt direct ou indirect, notamment un intérêt d’ordre financier, sur un matériau, un dispositif, une invention ou un service utilisés pour un projet de bâtiment à l’égard duquel le membre ou le titulaire fournit des services d’architecte;

b)  utilise un service offert par un entrepreneur, un sous-traitant ou un fabricant ou fournisseur de matériaux, d’appareils ou d’équipement de construction, se plaçant ainsi dans une situation pouvant porter atteinte au jugement du membre ou du titulaire quant à une question soulevée relativement à un projet de bâtiment à l’égard duquel le membre ou le titulaire fournit des services d’architecte;

c)  a un intérêt direct ou indirect, personnel ou non, notamment un intérêt d’ordre financier, à l’égard d’une personne, d’une entreprise, d’une société ou d’une personne morale qui est le propriétaire, l’entrepreneur, le sous-traitant, le directeur des travaux, le concepteur-constructeur ou le chef de projet d’un projet de bâtiment à l’égard duquel le membre ou le titulaire fournit des services d’architecte;

d)  a un intérêt direct ou indirect, notamment un intérêt d’ordre financier, sur une opération ou un contrat, exception faite de l’accord entre l’architecte et le client, auquel est partie le propriétaire, l’entrepreneur, le sous-traitant, le directeur des travaux, le concepteur-constructeur ou le chef de projet relativement à un projet de bâtiment à l’égard duquel le membre ou le titulaire fournit des services d’architecte;

e)  a un intérêt direct ou indirect, personnel ou non, notamment un intérêt d’ordre financier, pouvant porter atteinte au jugement du membre ou du titulaire quant à une question qui peut être soulevée relativement à un projet de bâtiment à l’égard duquel le membre ou le titulaire fournit des services d’architecte;

f)  a un intérêt direct ou indirect, personnel ou non, notamment un intérêt d’ordre financier, à l’égard d’une personne, d’une entreprise, d’une société ou d’une personne morale qui présente ou a présenté des soumissions ou des offres relativement à un projet de bâtiment à l’égard duquel le membre ou le titulaire fournit des services d’architecte.

(2) L’alinéa (1) a) n’a pas pour effet de créer une situation de conflit d’intérêts lorsque l’intérêt est divulgué dans les documents contractuels et que le consentement écrit du client est obtenu.

(3) L’alinéa (1) c) ou d) n’a pas pour effet de créer une situation de conflit d’intérêts lorsque l’intérêt est divulgué dans les documents contractuels.

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de créer une situation de conflit d’intérêts dans le cas de la prestation de services d’architecte relativement à un projet de bâtiment que le membre ou le titulaire contrôle ou dont il est un propriétaire important, lorsque l’intérêt est divulgué dans les documents contractuels.

44. (1) Les qualités requises et les exigences suivantes sont de rigueur pour l’obtention de la remise en vigueur du permis, du certificat d’exercice, du certificat d’exercice délivré aux termes de l’article 23 de la Loi ou du permis temporaire révoqué par le registrateur :

1.  L’auteur de la demande doit déposer une demande de remise en vigueur auprès du registrateur dans les trois ans qui suivent la date de révocation.

2.  L’auteur de la demande doit payer les droits, les primes, les contributions et les franchises en souffrance à la date de révocation.

3.  L’auteur de la demande doit payer les cotisations annuelles prescrites par les règlements administratifs et exigibles à la date du dépôt de la demande de remise en vigueur.

4.  L’auteur de la demande doit payer les droits de remise en vigueur prescrits par les règlements administratifs.

5.  L’auteur de la demande doit déposer auprès du registrateur une déclaration solennelle dans laquelle il affirme ne pas s’être livré à l’exercice de la profession d’architecte ni s’être fait passer pour tel dans la province de l’Ontario, de la date de révocation à celle de la demande de remise en vigueur.

6.  L’auteur de la demande doit se conformer aux ordonnances du comité de discipline en vigueur.

7.  L’auteur d’une demande de remise en vigueur de permis doit :

i.  d’une part, fournir au registrateur la preuve qu’il a terminé, avant la date de la demande, un cycle d’éducation permanente qui satisfait aux exigences du programme d’éducation permanente créé aux termes de l’article 54,

ii.  d’autre part, payer les cotisations annuelles prescrites par les règlements administratifs pour les deux années précédant la date de la demande, aucun paiement n’étant toutefois exigé pour la première année suivant la date de révocation.

8.  L’auteur d’une demande de remise en vigueur d’un certificat d’exercice autre que celui délivré aux termes l’article 23 de la Loi doit fournir au registrateur la preuve que la personne qui surveillera et dirigera personnellement l’exercice de la profession d’architecte a terminé, avant la date de la demande, un cycle d’éducation permanente qui satisfait aux exigences du programme d’éducation permanente créé aux termes de l’article 54.

(2) Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux demandes de remise en vigueur qui sont déposées avant le 28 juillet 2002.

45. Les membres ou les titulaires fournissent sans délai au registrateur les renseignements factuels que le Conseil requiert d’eux, concernant les honoraires et la rémunération demandés pour les services d’architecte et les questions se rapportant à l’exercice de leur profession ou aux activités professionnelles y afférentes, aux fins de compilation et de distribution de statistiques sur les honoraires et la rémunération ainsi que sur le nombre, la répartition géographique et les activités professionnelles des membres et des titulaires. Les personnes chargées de l’application de la Loi et du présent règlement sont toutefois tenues de garder secret le nom des personnes qui fournissent ces renseignements, comme toute affaire dont elles prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions prévues par la Loi et le présent règlement, et regroupent les renseignements de manière à préserver l’anonymat des membres et des titulaires.

46. Abrogé : O. Reg. 44/05, s. 7.

47. (1) Le titulaire d’un certificat d’exercice qui fournit des services d’architecte respecte les normes d’exercice de la profession.

(2) Le titulaire d’un certificat d’exercice doit notamment respecter les normes d’exercice suivantes :

a)  avoir au moins un bureau d’où il se livre à l’exercice de la profession d’architecte;

b)  tenir de manière chronologique des registres, livres, comptes et dossiers pour chaque projet d’architecture, y compris :

(i)  un registre indiquant tous les honoraires et débours demandés pour ses services,

(ii)  des dossiers contenant les lettres, les notes de service, les avis et la correspondance,

(iii)  des dossiers contenant les évaluations, les conseils et les rapports,

(iv)  des dossiers contenant les certificats, les déclarations, les avis et tous autres documents relatifs à l’administration des contrats ou aux examens de conformité effectués,

(v)  tous les plans préparés, présentés ou utilisés pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment.

(3) Les bureaux dans lesquels la profession d’architecte est exercée doivent notamment satisfaire aux normes d’exercice suivantes :

a)  être accessibles aux clients pendant les heures de bureau;

b)  être dotés d’un téléphone auquel une personne répond ou auquel on répond à l’aide d’un dispositif mécanique, et dont le numéro figure dans l’annuaire téléphonique local;

c)  être dotés du personnel, des instruments, de l’équipement et des services raisonnablement nécessaires à la prestation des services d’architecte;

d)  être placés sous la surveillance et la direction personnelles d’un membre, aucun membre ne devant toutefois surveiller et diriger plus d’un bureau ou un bureau situé à plus de 160 kilomètres de sa résidence principale.

48. (1) Sous réserve des exemptions prévues au présent article, tous les membres de l’Ordre et tous les titulaires sont assurés par une compagnie d’assurance visée au paragraphe 2 (5) de la Loi contre les erreurs et les omissions découlant de la prestation ou de la non-prestation de services d’architecte, aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle dont la limite de responsabilité, à l’égard de chaque demande d’indemnité, ne peut pas être inférieure à la somme suivante :

1.  1 000 000 $, si les honoraires bruts demandés en échange des services d’architecte fournis aux termes du certificat d’exercice applicable au cours de l’exercice financier précédent dépassaient 1 000 000 $.

2.  500 000 $, si les honoraires bruts demandés en échange des services d’architecte fournis aux termes du certificat d’exercice applicable au cours de l’exercice financier précédent dépassaient 500 000 $, mais non 1 000 000 $.

3.  250 000 $, si les honoraires bruts demandés en échange des services d’architecte fournis aux termes du certificat d’exercice applicable au cours de l’exercice financier précédent ne dépassaient pas 500 000 $, ou s’il n’y a pas d’exercice financier précédent. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 48 (1).

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’un exercice financier précédent s’entend, à l’égard d’un certificat d’exercice, de l’exercice financier du titulaire du certificat qui précède l’exercice financier au cours duquel la demande d’assurance-responsabilité professionnelle est présentée. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 48 (1.1).

(1.2) Abrogé : O. Reg. 490/07, s. 3 (1).

(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le membre au service de l’un des employeurs suivants est exempté, uniquement en sa qualité d’employé, des exigences prévues aux alinéas 40 a) et b) de la Loi :

1.  La Couronne du chef de l’Ontario ou un mandataire de la Couronne.

2.  La Couronne du chef du Canada ou un mandataire de la Couronne.

3.  Un conseil ou une école privée, au sens de la Loi sur l’éducation.

4.  Une municipalité.

5.  Une entreprise à propriétaire unique, une société ou une personne morale non titulaire d’un certificat d’exercice, d’un certificat d’exercice délivré aux termes de l’article 23 de la Loi ou d’un permis temporaire. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 48 (2); Règl. de l’Ont. 13/24, art. 2.

(3) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), les personnes suivantes sont exemptées des exigences prévues à l’alinéa 40 b) de la Loi :

1.  Le titulaire d’un certificat d’exercice délivré aux termes du paragraphe 14 (2) ou 15 (2) ou de l’article 18 ou 19 de la Loi.

2.  Le titulaire d’un certificat d’exercice délivré aux termes de l’article 16 de la Loi si l’une ou plusieurs des personnes morales associées détiennent un certificat d’autorisation et satisfont aux exigences prévues aux alinéas 14 (2) b) et c) de la Loi.

3.  Le titulaire d’un certificat d’exercice délivré aux termes de l’article 23 de la Loi.

4.  Le titulaire d’un permis temporaire.

5.  Le titulaire d’un certificat d’exercice qui n’a pas de bureau en Ontario et qui a un bureau à l’extérieur de l’Ontario.

6.  Le titulaire d’un certificat d’exercice qui a au moins un bureau en Ontario et au moins un bureau à l’extérieur de l’Ontario, mais uniquement à l’égard des services d’architecte qu’il fournit à partir d’un bureau situé à l’extérieur de l’Ontario.

7.  Le membre qui est au service d’un titulaire visé aux dispositions précédentes, mais uniquement en sa qualité d’employé. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 48 (3).

(4) Le titulaire visé au paragraphe (3) et chaque membre qui est son employé sont assurés contre les erreurs et les omissions découlant de la prestation ou de la non-prestation de services d’architecte, aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle dont la limite de responsabilité, à l’égard de chaque demande d’indemnité, ne peut pas être inférieure à 250 000 $. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 48 (4).

(5) Le titulaire qui n’est pas exempté des exigences prévues à l’alinéa 40 b) de la Loi dépose auprès de la compagnie d’assurance visée au paragraphe 2 (5) de la Loi une demande d’assurance-responsabilité professionnelle ou une demande de renouvellement d’une telle assurance. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 48 (5).

(6) Le titulaire visé au paragraphe (3) dépose annuellement auprès du registrateur une demande d’exemption des exigences prévues à l’alinéa 40 b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/15, par. 48 (6).

(7) La demande prévue au paragraphe (5) ou (6) est déposée, selon le cas :

a)  avec une demande pour devenir titulaire;

b)  avant la date d’expiration de la garantie existante du titulaire aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle établie par la compagnie d’assurance visée au paragraphe 2 (5) de la Loi;

c)  avant la date d’expiration de la garantie existante du titulaire aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle visée au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 386/15, par. 48 (7).

(8) Le membre qui est l’employé d’un titulaire n’est pas tenu de déposer une demande distincte aux termes du paragraphe (5) ou (6). Règl. de l’Ont. 386/15, par. 48 (8).

(9) Abrogé : O. Reg. 490/07, s. 3 (3).

49. Les dispositions suivantes constituent des normes d’exercice prescrites :

1.  Aucun titulaire ni aucun dirigeant, administrateur, employé ou associé du titulaire ne doit solliciter ou accepter un travail relatif à un projet de bâtiment, tout en sachant ou en ayant des motifs de croire que le client a engagé aux mêmes fins un autre titulaire pour le même projet.

2.  La disposition 1 n’a pas pour effet d’interdire au titulaire :

i.  de donner des conseils sur une question relevant de l’exercice de la profession d’architecte, ou d’en rendre compte, si le client désire avoir l’opinion d’une personne indépendante et en a avisé l’autre titulaire par écrit,

ii.  d’entreprendre le travail :

A.  d’une part, après que le client l’a avisé par écrit qu’il a mis fin à l’engagement ou à l’emploi de l’autre titulaire,

B.  d’autre part, après avoir avisé l’autre titulaire par écrit, par courrier recommandé, que le client l’a engagé ou employé aux mêmes fins.

3.  Le membre de l’Ordre ou le titulaire doit signaler promptement au registrateur tout acte ou toute omission d’un autre membre ou titulaire pouvant constituer un manquement professionnel ou de l’incompétence.

4.  Le membre de l’Ordre ou le titulaire doit signaler promptement au registrateur tout acte ou toute omission d’une personne pouvant constituer une contravention à la Loi ou aux règlements.

5.  Le membre de l’Ordre ou le titulaire doit satisfaire à ses obligations financières envers l’Ordre et envers ses employés, y compris le paiement rapide des primes, des contributions et des franchises.

6.  Abrogée : O. Reg. 44/05, s. 8 (1).

7.  Le titulaire d’un permis, d’un certificat d’exercice, d’un certificat d’exercice délivré aux termes de l’article 23 de la Loi ou d’un permis temporaire affiche visiblement son permis ou son certificat dans son établissement.

8.  Le membre ou le titulaire expose clairement à son employeur ou à son client les conséquences possibles d’une modification du plan dont il est responsable, si une autorité non technique rejette son jugement.

9.  Abrogée : O. Reg. 44/05, s. 8 (2).

10.  Le membre ou le titulaire qui procède à un examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment pour un concepteur-constructeur doit fournir tous les services que l’article 50 prescrit comme normes de prestation.

11.  Le titulaire et le membre de l’Ordre qui est employé par une personne autre qu’un titulaire doivent inclure dans leur demande de permis de construire les données axées sur la conformité au code du bâtiment recueillies conformément au bulletin professionnel A.9 (Practice Bulletin A.9) daté du 17 décembre 2004, lequel est publié par l’Ordre et accessible sur le site Web de ce dernier.

50. Les dispositions suivantes constituent les normes de prestation prescrites relatives à l’examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment qu’assure le membre ou le titulaire conformément au code du bâtiment :

1.  En ce qui concerne les questions régies par le code du bâtiment, le membre ou le titulaire prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

i.  il effectue des visites périodiques du chantier et détermine si le travail est, de façon générale, conforme aux documents constituant le plan qu’a préparés un membre ou un titulaire,

ii.  il avise par écrit le client et l’entrepreneur de l’évolution et de la qualité du travail et, le cas échéant, du fait qu’il a observé, lors de ses visites du chantier, qu’une partie du travail ne respecte pas les documents constituant le plan,

iii.  il vérifie si les changements apportés aux documents constituant le plan sont conformes au code du bâtiment,

iv.  il examine si les croquis et les échantillons d’atelier sont, de façon générale, conformes à la conception du plan du travail et fait des observations à cet égard,

v.  s’il en reçoit le mandat exprès, il coordonne l’examen de conformité des ingénieurs et les rapports préparés par des compagnies d’inspection et d’essais, dans la mesure où ils se rapportent directement au travail examiné, et veille à la distribution de ces rapports au client et à l’entrepreneur,

vi.  s’il n’est pas engagé pour la prestation de l’un quelconque ou de l’ensemble des services visés à la sous-disposition v, il collabore avec l’ingénieur responsable de la coordination de l’examen de conformité pour l’aider dans l’accomplissement des fonctions visées à cette sous-disposition.

2.  La définition qui suit s’applique à la disposition 1.

«document constituant le plan» S’entend d’un document, notamment un plan, sur lequel on s’est basé pour délivrer un permis de construire. S’entend en outre de tout changement qui y a été apporté et qui a reçu l’autorisation du chef du service du bâtiment au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

51. (1) L’avis ou le document relatif aux comités peut être signifié ou remis, à personne ou par courrier, à la dernière adresse connue du destinataire.

(2) La copie de l’avis ou du document mis à la poste est réputée avoir été signifiée le 10e jour qui suit la date de la mise à la poste, sauf preuve contraire.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux décisions ou ordonnances définitives auxquelles s’applique l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

52. (1) L’Ordre crée et met en oeuvre un programme d’inspection professionnelle relatif à l’exercice de la profession d’architecte, notamment un programme d’examen des dossiers, autres que les documents à caractère financier, de ses membres et titulaires.

(2) Le programme d’inspection professionnelle est administré par le comité d’inspection professionnel que crée le Conseil qui en nomme les membres.

(3) Le comité d’inspection professionnelle peut nommer des membres de l’Ordre ou des personnes autorisées à exercer la profession d’architecte à l’extérieur de l’Ontario à titre d’inspecteurs aux fins du programme d’inspection professionnelle.

(4) Tous les titulaires et les membres collaborent pleinement avec le comité d’inspection professionnelle et les inspecteurs dans le cadre de l’administration et du fonctionnement du programme d’inspection professionnelle.

(5) La collaboration exigée des titulaires et des membres comprend ce qui suit :

a)  déposer un questionnaire selon le formulaire fourni et dans le délai imparti par le comité d’inspection professionnelle;

b)  permettre à un inspecteur de pénétrer dans un bureau où le titulaire ou le membre se livre à l’exercice de la profession d’architecte, et de l’inspecter;

c)  répondre aux questions de l’inspecteur;

d)  fournir à l’inspecteur les dossiers, autres que les documents à caractère financier, ou les renseignements qu’il demande;

e)  permettre à l’inspecteur d’examiner les registres, livres, comptes et dossiers, autres que les documents à caractère financier, que le titulaire doit tenir aux termes de l’alinéa 47 (2) b).

(6) Le comité d’inspection professionnelle :

a)  présente un rapport annuel au Conseil sur l’administration et le fonctionnement du programme d’inspection professionnelle;

b)  fait des recommandations aux titulaires ou aux membres relativement à leur exercice de la profession d’architecte, y compris la tenue de leurs dossiers;

c)  contrôle la mise en oeuvre de toutes les recommandations faites aux titulaires et aux membres en procédant à des inspections professionnelles subséquentes.

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’examen des registres, livres, comptes et dossiers du titulaire d’un certificat d’exercice qui est également titulaire d’un certificat général d’autorisation, à moins que le Conseil professionnel mixte ne recommande cet examen.

53. Pour l’application de l’article 21 de la Loi, le pourcentage des actions des personnes morales qui se livrent à l’exercice de la profession d’architecte est de 49 pour cent.

54. (1) Le Conseil crée un programme d’éducation permanente pour les membres.

(2) Le programme comprend des activités d’éducation permanente qui peuvent être offertes par le Conseil ou par d’autres personnes et qui consistent en programmes d’études, séminaires, ateliers, apprentissage autodirigé et activités professionnelles approuvés par le Conseil.

(3) Au cours de chaque période de deux ans que fixe le Conseil pour l’application du présent article, le membre de l’Ordre consacre 70 heures à des activités d’éducation permanente approuvées par le Conseil.

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

55. (1) Les dispositions suivantes de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’appliquent à l’égard de l’Ordre, sous réserve des adaptations énoncées au paragraphe (2) et des autres adaptations nécessaires :

1.  L’article 37.

2.  L’article 40.

3.  L’article 41.

4.  Les articles 43 et 44.

5.  L’article 52.

6.  Les articles 60 et 61.

7.  Les articles 68 à 75.

8.  Les articles 77 et 78.

9.  Les articles 83 et 84.

10.  Les articles 91 et 92.

11.  L’article 93.

12.  L’article 95.

13.  L’article 99.

14.  L’article 101.

15.  L’article 174.

16.  Les articles 192 et 193.

17.  L’article 199. Règl. de l’Ont. 562/21, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de «administrateur» vaut mention de «conseiller» et toute mention de «dirigeant» vaut mention d’un «dirigeant de l’Ordre». Règl. de l’Ont. 562/21, art. 1.

55. à 65. Abrogés : O. Reg. 490/07, s. 4.

 

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