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Loi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 857

ENSEIGNANTS

Période de codification : Du 28 juin 1991 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 352/91.

Historique législatif : 352/91.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le but du présent règlement est de rendre la Loi applicable aux enseignants d’une façon qui soit conforme à la Loi sur l’éducation.  Règl. de l’Ont. 352/91, art. 1.

2. Sous réserve de l’article 3, la Loi s’applique à toute personne employée comme enseignant au sens de la Loi sur l’éducation.  Règl. de l’Ont. 352/91, art. 1.

3. Les conditions et limitations suivantes s’appliquent en ce qui concerne l’application de la Loi aux enseignants :

1. Le directeur, directeur adjoint ou enseignant nommé par un employeur d’enseignants pour diriger et superviser une école ou une unité d’organisation d’une école est une personne qui est responsable de l’école ou qui a autorité sur d’autres enseignants, et qui exerce des fonctions de direction.

2. L’employeur d’enseignants qui crée et maintient un comité mixte sur la santé et la sécurité pour tous ses enseignants est réputé s’être conformé au paragraphe 9 (2) de la Loi en ce qui concerne tous ses enseignants; toutefois, rien dans le présent paragraphe n’exige la cessation des activités d’un comité mixte sur la santé et la sécurité ou d’un comité du même genre qui existait le 1er octobre 1979, ou n’empêche l’employeur de créer plus d’un comité mixte sur la santé et la sécurité pour ses enseignants.

3. La partie V de la Loi ne s’applique pas à un enseignant si les circonstances sont telles que la vie, la santé ou la sécurité d’un élève sont menacées de façon imminente.  Règl. de l’Ont. 352/91, art. 1.

 

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