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Loi sur les instances introduites contre la Couronne

R.R.O. 1990, RÈglement 940

SAISIE-ARRÊT

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2019. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 34)

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 34.

Historique législatif : 436/05, 270/15, 2019, chap. 7, annexe 17, art. 34.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Abrogé : Règl. de l’Ont. 270/15, art. 1.

2. L’avis de saisie-arrêt délivré à l’encontre de la Couronne est réputé signifié soit le trentième jour suivant la date effective de signification, soit le trentième jour suivant la date où la signification est valide en vertu des règles du tribunal qui a délivré l’avis de saisie-arrêt, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 436/05, art. 1.

3. Pour l’application de l’article 21 de la Loi, le mode de signification doit être conforme aux règles du tribunal qui a délivré l’avis de saisie-arrêt. Toutefois :

a) le mode de signification à personne consiste à laisser l’avis de saisie-arrêt auprès du directeur des finances ou à un employé du bureau du directeur des finances du service administratif;

b) le mode de signification par la poste consiste à envoyer l’avis de saisie-arrêt par courrier adressé au directeur des finances au siège du service administratif.  Règl. de l’Ont. 436/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 270/15, art. 2.

Formule 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 270/15, art. 3.

 

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