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Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 749/93

FAUTE PROFESSIONNELLE

Période de codification : du 5 juin 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2024. (Voir : O. Reg. 226/24, s. 3)

Dernière modification : 226/24.

Historique législatif : 165/25, 226/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les actes suivants constituent des actes de faute professionnelle pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :

exercice de la profession, prestation de soins aux patients et rapports avec les patients

1. Ne pas respecter une condition ou une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.

2. Ne pas maintenir une norme d’exercice de la profession.

3. Fournir à un patient des services, notamment des services à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives, d’évaluation ou de traitement, ou d’autres services connexes, sans le consentement qu’exige la loi à cette fin.

4. Déléguer un acte autorisé en contravention avec la Loi, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

4.1 Ne pas superviser convenablement une personne que le membre a l’obligation professionnelle de superviser.

4.2 Permettre à une personne qui n’est pas membre de se présenter comme membre, l’aider à le faire ou la conseiller en ce sens.

4.3 Permettre à une personne qui n’est pas membre d’accomplir un acte autorisé qu’elle n’est pas autorisée à accomplir, l’aider à le faire ou la conseiller en ce sens.

5. Infliger à un patient ou à son représentant autorisé des mauvais traitements d’ordre verbal, affectif, psychologique ou physique.

6. Exercer la profession pendant qu’une affection compromet la capacité du membre de le faire alors que le membre savait ou aurait dû savoir que cette affection aurait de telles conséquences.

7. Prescrire, préparer ou vendre de l’équipement ou du matériel à une fin injustifiée.

8. Cesser de fournir les services professionnels nécessaires, sauf si les membres pourraient raisonnablement considérer la cessation de services comme appropriée, eu égard à ce qui suit :

i. les raisons pour lesquelles le membre cesse de fournir les services,

ii. l’état du patient,

iii. la disponibilité de services de rechange,

iv. la possibilité offerte au patient d’organiser des services de rechange avant la cessation des services en cours.

9. Cesser de fournir des services professionnels contrairement aux conditions d’une entente conclue entre le membre et soit un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, soit un autre organisme avec lequel un contrat de services a été conclu.

10. Ne pas conseiller à un patient ou à son représentant autorisé de consulter un autre membre d’une profession de la santé réglementée sous le régime de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées alors que le membre sait ou devrait savoir que le patient a une affection ou a besoin d’un service qui se situe hors du champ de ses connaissances, de ses compétences ou de son jugement.

11. Exercer la profession lorsque le membre est en situation de conflit d’intérêts.

11.1 Recommander ou fournir un service ou un traitement à un patient alors que le membre sait ou devrait savoir que ce service ou ce traitement ne sera pas nécessaire ou sera inefficace ou nocif pour le patient, ou inapproprié pour répondre à ses besoins.

12. Donner des renseignements concernant un patient à une autre personne que le patient ou son représentant autorisé, si ce n’est avec le consentement éclairé du patient ou de son représentant autorisé ou comme l’exige ou l’autorise la loi.

13. Ne pas respecter une entente conclue avec un patient ou son représentant autorisé relativement aux services professionnels destinés au patient ou aux honoraires applicables à de tels services.

14. Ne pas révéler la nature exacte d’un traitement qu’utilise le membre après une demande à cet effet du patient ou de son représentant autorisé.

15. Ne pas donner, sur demande, les coordonnées de l’Ordre à un patient ou à son représentant autorisé.

16. Utiliser de manière inappropriée un terme, un titre ou une désignation à l’égard de l’exercice de sa profession par le membre.

17. Utiliser de manière inappropriée un terme, un titre ou une désignation indiquant une spécialisation dans la profession.

18. Fournir ou offrir de fournir des services dans le cadre de l’exercice de la profession sous un nom qui n’est pas le nom du membre tel qu’il figure au tableau.

dossiers et rapports

19. Ne pas tenir les dossiers conformément à la partie II du Règlement de l’Ontario 21/12 (General) pris en vertu de la Loi.

20. Falsifier un dossier concernant l’exercice de la profession par le membre.

21. Ne pas fournir au patient ou à son représentant autorisé qui le demande, sans motif raisonnable, un rapport ou un certificat concernant un examen réalisé ou un traitement utilisé par le membre.

22. Signer ou délivrer, en sa qualité professionnelle, un document que le membre sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse ou trompeuse.

22.1 Contrevenir à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ou aux règlements pris en vertu de cette loi.

22.2 Ne pas adopter de mesures raisonnables pour prendre des dispositions avec un patient ou son représentant autorisé, sur demande, relativement au transfert des renseignements personnels sur la santé du patient se trouvant en la possession du membre à un autre membre.

pratiques commerciales

23. Présenter ou autoriser la présentation d’une note d’honoraires ou d’une facture pour des services que le membre sait ou devrait savoir fausse ou trompeuse.

24. Exiger des honoraires qui sont excessifs par rapport aux services facturés.

25. Exiger des honoraires ou accepter un paiement de la part d’un patient ou de son représentant autorisé pour un service, en tout ou en partie, si ce service, ou une partie de ce service, a été payé ou est payable par une autre partie.

26. à 28 Abrogés : O. Reg. 226/24, s. 1 (13).

29. Ne pas détailler une note d’honoraires pour des services professionnels à la demande soit du patient ou de son représentant autorisé, soit de la personne ou de l’organisme devant payer tout ou partie de ces services.

30. Vendre ou céder toute dette contractée envers le membre pour des services professionnels — la présente disposition n’inclut pas l’utilisation de cartes de crédit pour payer des services professionnels.

dispositions diverses

31. Contrevenir à la Loi, à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou à des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

32. Contrevenir à une loi fédérale, provinciale ou territoriale, à un règlement municipal, ou à un règlement administratif, ou à une règle d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics si la contravention se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession ou si la loi, le règlement administratif ou municipal, ou la règle vise à protéger la santé publique.

33. Influencer un patient pour qu’il modifie son testament ou un autre acte testamentaire.

34. Faire de manière inappropriée ou permettre que soit faite de manière inappropriée de la publicité en ce qui concerne l’exercice, par le membre, de la profession.

35. Exercer la profession d’audiologiste ou d’orthophoniste pendant que le certificat d’inscription du membre fait l’objet d’une suspension.

36. Bénéficier, directement ou indirectement, d’un membre suspendu qui exerce la profession d’audiologiste ou d’orthophoniste alors que ce membre est suspendu.

36.1 Ne pas respecter une ordonnance d’un sous-comité ou d’un comité de l’Ordre.

36.2 Ne pas remplir un engagement qu’a pris le membre envers l’Ordre, le registrateur ou un des comités de l’Ordre, ou ne pas respecter une entente conclue avec l’Ordre, le registrateur ou un des comités de l’Ordre.

36.3 Ne pas répondre dans un délai raisonnable et par écrit, sur demande, à une demande écrite de renseignements émanant de l’Ordre.

36.4 Ne pas adopter de mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements que le membre fournit à l’Ordre ou qui sont fournis en son nom soient exacts.

37. Se conduire ou agir, dans l’exercice de la profession, d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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