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Loi de 1991 sur les opticiens

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 828/93

FAUTE PROFESSIONNELLE

Période de codification : du 5 juin 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2024. (Voir : O. Reg. 230/24, s. 3)

Dernière modification : 230/24.

Historique législatif : 216/94, 230/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les actes suivants constituent des actes de faute professionnelle pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :

Exercice de la profession, prestation de soins aux patients et rapports avec les patients

1. Ne pas respecter, par acte ou omission, une condition ou une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.

2. Ne pas respecter, par acte ou omission, une norme d’exercice de la profession.

3. Faire quoi que ce soit à un patient à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives, diagnostiques ou esthétiques, ou à d’autres fins liées à la santé, sans le consentement exigé par la loi, le cas échéant.

4. Déléguer un acte autorisé en contravention de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en vertu de la Loi.

5. Permettre à une personne qui n’est pas inscrite sous le régime de la Loi d’accomplir un acte qui devrait être accompli par un membre, l’aider à ce faire ou la conseiller en ce sens.

5.0.1 Permettre à une personne qui n’est pas un membre de se présenter comme un membre de la profession, l’aider à ce faire ou la conseiller en ce sens.

5.1 Permettre à un opticien stagiaire ou à un opticien stagiaire inscrit de dispenser des appareils de correction visuelle pour les malvoyants, des verres de contact ou des lunettes si ce n’est sous la surveillance ou la direction d’un opticien inscrit qui est physiquement présent dans le lieu et au moment où l’acte est accompli, l’aider à ce faire ou le conseiller en ce sens.

6. Infliger des mauvais traitements d’ordre verbal, physique, psychologique ou affectif à une personne avec laquelle le membre entre en contact dans le cadre de l’exercice de la profession.

7. Exercer la profession pendant qu’une substance compromet la capacité du membre de ce faire.

8. Cesser de fournir des services professionnels contrairement aux conditions d’une entente conclue entre le membre et un patient, sauf si, selon le cas :

i. le patient le demande,

ii. des services de rechange sont organisés,

iii. le patient a une occasion raisonnable d’organiser des services de rechange,

iv. le patient a omis d’effectuer dans un délai raisonnable un paiement à l’égard des services ou produits reçus, toutes les tentatives raisonnables du membre visant à faciliter ce paiement ont échoué et les services ou produits nécessaires ne sont pas de nature urgente.

9. Exercer la profession d’opticien tout en étant en situation de conflit d’intérêts.

10. Donner des renseignements concernant un patient à une autre personne que le patient ou son représentant autorisé, si ce n’est avec le consentement du patient ou de son représentant autorisé ou comme l’exige ou l’autorise la loi.

11. Faire des déclarations fausses ou désobligeantes à quiconque à l’égard d’un membre.

12. Ne pas conseiller à un patient ou à son représentant autorisé de consulter un autre membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées alors que le membre sait ou devrait savoir que le patient a besoin d’un service qu’il ne peut offrir parce qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour ce faire ou parce que ce service outrepasse le champ d’exercice de sa profession.

13. Ne pas informer, sur demande, un patient, son représentant autorisé ou un membre du public du droit qu’il a de déposer une plainte auprès de l’Ordre.

14. Ne pas donner à un patient, à son représentant autorisé ou à un membre du public, sur demande, l’adresse et le numéro de téléphone de l’Ordre.

15. Ne pas s’identifier par son nom et le numéro de son certificat ou de son inscription lorsque le demande une personne avec laquelle le membre entre en contact dans le cadre de l’exercice de la profession.

16. Ne pas répondre adéquatement à une communication écrite de l’Ordre qui demande une réponse dans le délai imparti ou, à défaut d’un tel délai, dans un délai de 30 jours.

Déclarations au sujet des membres et de leur compétence professionnelle

17. S’identifier à un patient ou à son représentant autorisé comme une personne ayant qualité pour exercer à titre de membre d’une profession de la santé autre que la profession d’opticien, sauf si le membre est autorisé par la loi à ce faire en Ontario en vertu des lois applicables.

18. Utiliser un terme, un titre ou une désignation indiquant ou laissant entendre une spécialisation dans l’exercice de la profession d’opticien que le membre ne possède pas.

19. Fournir ou offrir de fournir des services dans le cadre de l’exercice de la profession d’opticien sous un nom qui n’est pas le nom du membre tel qu’il figure au tableau.

20. Ne pas tenir des dossiers comme l’exigent les règlements ou les normes d’exercice.

21. Falsifier un dossier concernant l’exercice de la profession par le membre.

22. Ne pas fournir à un patient ou à son représentant autorisé qui le demande, sans motif raisonnable ni dans un délai raisonnable, un rapport, un certificat ou une copie d’un dossier concernant un examen réalisé ou un traitement fourni par le membre.

23. Signer ou délivrer, en sa qualité professionnelle, un document que le membre sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse ou trompeuse.

Pratiques commerciales

24. Présenter une note d’honoraires ou une facture pour des services que le membre sait ou devrait savoir fausse ou trompeuse.

24.1 Conseiller à une personne de présenter des notes d’honoraires ou des factures fausses ou trompeuses aux patients ou à l’égard de leurs soins ou l’aider à ce faire.

24.2 Ne pas informer un patient ou son représentant autorisé du montant qui sera facturé à l’égard d’un service ou d’un produit avant de fournir le service ou de fournir, de commander ou de fabriquer le produit.

25. Ne pas détailler une note d’honoraires à la demande du patient ou de la personne ou de l’organisme devant payer tout ou partie de la note.

25.1 Offrir, accorder, demander ou recevoir un avantage en ce qui a trait à l’orientation d’un patient.

Dispositions diverses

25.2 Influencer ou entraver indûment, ou tenter d’influencer ou d’entraver indûment, un autre fournisseur de soins de santé afin de l’empêcher d’exercer correctement son jugement professionnel.

25.3 Ne pas se présenter devant le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports pour recevoir un avertissement verbal ou ne pas se présenter devant le comité de discipline pour recevoir une réprimande verbale.

25.4 Ne pas respecter une ordonnance ou une directive d’un comité de l’Ordre ou d’un de ses sous-comités.

25.5 Ne pas remplir un engagement écrit que le membre a pris envers l’Ordre ou ne pas respecter une entente conclue avec l’Ordre.

26. Ne pas respecter toute disposition de la Loi, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

27. Ne pas respecter une loi fédérale, provinciale ou territoriale, un règlement municipal ou un règlement administratif ou une règle d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics si, selon le cas :

i. la loi, le règlement ou la règle vise à protéger la santé publique,

ii. la contravention se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession.

28. Se conduire ou agir, dans l’exercice de la profession d’opticien, d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle.

28.1 Se conduire d’une manière qui serait raisonnablement considérée par les membres comme indigne d’un opticien.

29. Faire ou permettre que soit faite de la publicité concernant l’exercice de la profession par le membre en contravention des règlements.

30. Fournir ou tenter de fournir des services ou un traitement alors que le membre sait ou devrait savoir qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour ce faire.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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