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Loi de 1991 sur les massothérapeutes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 544/94

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 5 juin 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque: LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2024. (Voir : O. Reg. 228/24, s. 6)

Dernière modification : 228/24.

Historique législatif : 748/94, 529/98, 474/99, 266/04, 388/06, 208/07, 30/13, 228/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

partie i
Examens

1. Lorsqu’il établit les examens auxquels doit se présenter l’auteur d’une demande d’inscription à l’Ordre, l’Ordre précise les domaines de compétences généraux devant être évalués et veille à ce que les examens offrent une mesure fiable et valide du degré de connaissances, de compétences et d’habiletés du candidat en ce qui a trait à l’exercice de la profession de massothérapeute en Ontario.

2. Des examens écrits et pratiques ont lieu au moins deux fois par année ainsi qu’aux autres moments que le conseil juge nécessaires.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le candidat qui échoue aux examens peut présenter une demande pour s’y représenter.

(2) Si, après avoir obtenu un diplôme d’un programme de massothérapie jugé acceptable par le comité d’inscription, le candidat échoue trois fois aux examens, il ne peut demander de se présenter à un nouvel examen tant qu’il n’a pas obtenu un autre diplôme d’un programme de massothérapie que le comité d’inscription juge acceptable.

4. Abrogé : O. Reg. 228/24, s. 1.

5. Abrogé : O. Reg. 474/99, s. 1.

PARTie II
Publicité

6. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«publicité» Message au public par quelque moyen que ce soit, en vue de la promotion de biens ou de services concernant l’exercice de la profession, y compris au moyen de déclarations ou de messages faits dans un journal ou une autre publication, à la radio, à la télévision, sur Internet ou dans un autre média électronique, ou figurant dans un avis, un prospectus, une affiche, un catalogue, une lettre, une brochure ou une carte professionnelle.

(2) La publicité concernant un membre ou l’exercice de la profession du membre ne doit pas comprendre ce qui suit :

a) quoi que ce soit de faux, de trompeur ou de mensonger;

b) des renseignements factuels qu’un membre ne peut pas vérifier;

c) toute comparaison avec d’autres activités professionnelles ou avec un autre membre qui peut raisonnablement être considérée comme une assertion de supériorité par rapport à ces activités ou à ce membre;

d) tout témoignage d’une personne, y compris un client, un ancien client ou un ami ou membre de la parenté d’un client ou d’un ancien client;

e) toute approbation ou recommandation, expresse ou tacite, à l’égard de l’usage exclusif d’un supplément, d’un produit ou d’une marque d’équipement utilisée pour fournir des services;

f) quoi que ce soit d’indigne ou pouvant avoir des répercussions négatives sur la confiance du public dans l’exercice de la profession;

g) tout terme ou titre ou toute désignation qui indique expressément ou qui laisse entendre que le membre a qualité pour exercer une spécialité de la profession, sauf si le membre détient un certificat d’inscription délivré par l’Ordre et indiquant une telle spécialité.

(3) Malgré l’alinéa (2) g), la publicité concernant un membre peut comprendre une mention du champ d’exercice de la profession ou une déclaration selon laquelle soit le membre a suivi une formation supplémentaire dans un domaine d’exercice particulier, soit les activités professionnelles du membre se limitent à un domaine d’exercice particulier.

(4) La publicité ne doit mentionner un endroit lié à un membre ou au numéro de certificat d’un membre que si le membre exerce à cet endroit.

(5) La publicité doit être facile à comprendre.

(6) Le ou les membres qui sont principalement responsables des activités professionnelles visées dans une publicité doivent s’identifier comme membres de l’Ordre dans la publicité en question.

(7) Toute communication entre un membre et un client ou un client éventuel pour solliciter la clientèle doit être appropriée au contexte et respectueuse du choix du client, sans soumettre celui-ci à une pression indue ou promouvoir des produits ou des services inutiles.

PARTie III
Dossiers

7. (1) Le membre prend, relativement à son exercice de la profession, toutes les mesures raisonnables qui sont nécessaires pour veiller à ce que ses dossiers soient tenus conformément à la présente partie.

(2) Les mesures raisonnables visées au paragraphe (1) comprennent la vérification par le membre, à des intervalles raisonnables, que ses dossiers sont tenus conformément à la présente partie.

8. Un carnet de rendez-vous quotidiens est tenu. Il indique le nom de chaque client que le membre examine ou traite ou auquel il fournit un service quelconque de même que l’heure du rendez-vous.

9. Un relevé d’entretien de l’équipement est tenu. Il indique l’entretien de l’équipement qui sert à examiner ou à traiter des clients ou à leur fournir des services.

10. (1) Un dossier financier est tenu à l’égard de chaque client.

(2) Le dossier financier doit comprendre ce qui suit :

a) les détails du traitement ou de l’acte accompli;

b) les honoraires exigés pour les services fournis;

c) une copie ou un relevé du reçu délivré à l’égard du paiement des services fournis.

11. (1) Un dossier de santé du client est tenu pour chaque client.

(2) Le dossier de santé d’un client doit comprendre ce qui suit :

1. Les nom et adresse du client.

2. La date, l’heure et la durée de chacune des visites du client au membre.

3. Les nom et adresse du médecin de premier recours et de tout professionnel de la santé référent.

4. Les antécédents médicaux pertinents et l’historique des traitements de massothérapie.

5. Des détails concernant, d’une part, chaque examen que le membre a effectué et, d’autre part, chacune de ses constatations et évaluations cliniques.

6. Chaque rapport écrit que le membre a reçu à l’égard des examens, tests, consultations effectués ou traitements fournis par une autre personne.

7. Des détails concernant tous les conseils que le membre a donnés.

8. Des détails concernant chaque orientation du client que le membre a fait vers un autre professionnel de la santé.

9. Des détails concernant chacun des honoraires ou chaque autre montant qu’a exigé le membre.

10. Une copie de chaque consentement écrit.

11. Une copie de chaque évaluation des besoins.

12. Une copie de tout plan de traitement.

13. Des détails concernant le traitement appliqué lors de chaque visite du client au membre et le nom du membre qui a appliqué le traitement.

(3) Chaque partie du dossier de santé d’un client doit comporter une mention identifiant le client ou son dossier de santé.

(4) Chaque inscription au dossier de santé d’un client doit être datée. L’auteur de l’inscription doit être identifiable.

(5) Le dossier de santé d’un client est conservé pendant au moins 10 ans après :

a) soit la dernière visite du client;

b) soit, si le client avait moins de 18 ans au moment de sa dernière visite, le jour où le client a eu ou aurait eu 18 ans.

(6) Le membre veille à ce que la destruction des dossiers de santé des clients soit faite de manière à assurer la confidentialité des renseignements sur les clients.

12. (1) Le dossier qui doit être tenu conformément à la présente partie peut l’être au moyen d’un système électronique ou optique de stockage de données.

(2) Le système électronique ou optique de stockage de données visé au paragraphe (1) doit être conçu et utilisé de manière à ce que tous les rapports soient à l’abri de pertes, d’altérations ou d’ingérences, ou bien d’utilisations ou d’accès non autorisés.

13. (1) Constitue une faute professionnelle pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé le fait, pour un membre, de ne pas fournir des copies provenant du dossier de santé du client dont il a la responsabilité principale, tel que l’exige le présent article.

(2) Sur réception d’une demande écrite à cet effet, le membre fournit des copies provenant du dossier de santé du client dont il a la responsabilité principale à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. Le client.

2. Un représentant personnel autorisé par le client, par écrit, à obtenir des copies provenant du dossier.

3. Si le client est mort, son représentant judiciaire.

4. Si le client ne jouit pas de toutes ses facultés mentales pour donner l’autorisation prévue à la disposition 2 :

i. un représentant du client nommé par la Commission du consentement et de la capacité en vertu de l’article 27 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé,

ii. la personne avec laquelle le client est marié,

iii. la personne avec laquelle le client vit dans une union conjugale hors du mariage si le client et la personne, selon le cas :

A. ont cohabité pendant au moins un an,

B. sont les parents du même enfant,

C. ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille,

iv. le fils ou la fille du client,

v. le parent du client.

(3) Ne constitue pas une faute professionnelle pour l’application du paragraphe (1) le fait, pour un membre, de refuser de fournir des copies provenant du dossier de santé d’un client avant d’avoir reçu des droits raisonnables.

(4) Le membre peut fournir des copies provenant du dossier de santé du client dont il a la responsabilité principale à toute personne autorisée par une personne à laquelle le membre est tenu de fournir des copies en application du paragraphe (2).

(5) Le membre peut, en vue de fournir ou d’aider à fournir des soins de santé à un client, permettre à un professionnel de la santé d’examiner le dossier de santé du client ou lui donner des renseignements figurant dans le dossier, une copie  ou une chose provenant du dossier.

(6) Le membre peut fournir à une personne des renseignements figurant dans le dossier de santé d’un client ou des copies provenant d’un tel dossier si les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements ou les copies doivent être utilisés à des fins d’administration ou de planification de la santé, de recherches dans le domaine de la santé ou d’études épidémiologiques;

b) le ministre établit que l’utilisation de ces renseignements ou de ces copies est dans l’intérêt public;

c) tout élément susceptible d’identifier le client est retiré des renseignements ou des copies.

Parties IV à VI (art. 14 à 23) Abrogées : O. Reg. 474/99, s. 1.

PARTie VII
Avis de réunions et d’audiences

24. (1) Le registrateur veille à ce qu’un avis de chaque réunion du conseil qui doit être publique en application de la Loi soit donné conformément à la présente partie.

(2) L’avis doit être publié dans un quotidien à grand tirage en Ontario au moins 14 jours avant la date de la réunion.

(3) L’avis doit être rédigé en français et en anglais.

(4) L’avis doit comprendre la date, l’heure et le lieu prévus de la réunion, un énoncé de son objet et une adresse ou un numéro de téléphone pour obtenir des renseignements supplémentaires.

(5) Le registrateur donne avis des réunions publiques du conseil à quiconque en fait la demande. L’avis peut être écrit.

(6) Aucune réunion n’est invalidée du seul fait qu’une personne ne s’est pas strictement conformée à une exigence prévue à la présente partie.

25. (1) Le registrateur veille à ce que les renseignements concernant chaque audience d’un sous-comité du comité de discipline portant sur des allégations de faute professionnelle ou d’incompétence de la part d’un membre soient fournis à quiconque en fait la demande par écrit :

a) si possible, au moins 30 jours avant la date prévue de l’audience, pour les demandes reçues au plus tard à cette date;

b) pour les demandes reçues après cette date, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que la demande soit faite.

(2) Les renseignements doivent comprendre le nom du membre visé par les allégations, son principal lieu d’exercice, les date, heure et lieu prévus de l’audience, ainsi que l’objet de celle-ci.

(3) Les renseignements doivent être disponibles en français et en anglais.

(4) Aucune audience n’est invalidée du seul fait qu’une personne ne s’est pas strictement conformée à une exigence prévue à la présente partie.

PARTie VIII
Faute professionnelle

26. (1) Les actes suivants constituent des actes de faute professionnelle pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :

Publicité

1. Faire de la publicité ou permettre que soit faite de la publicité concernant l’exercice, par le membre, de la profession en contravention avec la partie II.

Dossiers et autres documents

2. Ne pas préserver le caractère confidentiel de renseignements personnels sur la santé ou d’autres renseignements personnels concernant un client, si ce n’est avec le consentement du client ou de son représentant autorisé ou comme l’exige ou l’autorise la loi.

3. Ne pas prendre des dispositions avec un client en vue du transfert de ses dossiers, dont le membre a la garde, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. le membre cesse d’exercer sa profession à la retraite,

ii. le client le demande.

4. Falsifier un dossier concernant l’exercice de la profession par le membre ou le dossier de santé d’un client.

5. Ne pas tenir les dossiers exigés.

6. Ne pas fournir, sans motif raisonnable et dans un délai raisonnable, au client ou à son représentant autorisé qui le demande, un rapport ou un certificat concernant un examen effectué ou un traitement fourni par le membre.

7. Signer ou délivrer, en sa qualité professionnelle, un document que le membre sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse ou trompeuse.

Exercice de la profession, prestation de soins aux clients et rapports avec les clients

8. Ne pas respecter une condition ou une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.

9. Ne pas respecter une norme d’exercice de la profession ou une norme publiée de l’Ordre, ou ne pas maintenir les normes d’exercice de la profession.

10. Faire quoi que ce soit à un client à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives, esthétiques, ou à d’autres fins reliées à la santé, si ce n’est avec le consentement éclairé du client ou de son représentant autorisé ou comme l’exige ou l’autorise la loi.

11. Infliger à un client des mauvais traitements d’ordre verbal, physique, psychologique ou affectif.

12. Exercer la profession pendant qu’une substance compromet la capacité du membre de ce faire ou qu’une substance, une affection ou un dysfonctionnement y nuit alors que le membre sait ou devrait savoir que cette substance, cette affection ou ce dysfonctionnement compromet sa capacité d’exercer de façon sécuritaire ou y nuit.

13. Cesser de fournir des services professionnels nécessaires, sauf si, selon le cas :

i. le client le demande,

ii. des services de rechange sont organisés,

iii. le client a une occasion raisonnable d’organiser des services de rechange,

iv. le client est violent ou le membre fait face à une menace réelle ou perçue, et le membre a fait toutes les tentatives raisonnables pour organiser des services de rechange.

14. Agir en sa qualité professionnelle tout en étant en situation de conflit d’intérêts.

15. Ne pas respecter une entente conclue avec un client relativement aux services professionnels qui lui sont destinés ou aux honoraires applicables à de tels services.

16. Exercer la profession pendant que le certificat d’inscription du membre est suspendu.

17. Ne pas maintenir la sécurité et la salubrité des locaux où le membre exerce sa profession.

18. Ne pas révéler les ingrédients d’un produit qu’utilise le membre après une demande à cet effet du client, de son représentant autorisé ou de l’Ordre.

19. Faire, à l’égard de l’utilité d’un produit, d’un traitement, d’un appareil ou d’un acte, une allégation qui ne peut se justifier en tant qu’avis professionnel raisonnable.

20. Utiliser de façon inappropriée un terme, un titre ou une désignation à l’égard de l’exercice de sa profession par le membre.

21. Fournir ou offrir de fournir des services dans le cadre de l’exercice de la profession de massothérapeute sous un nom qui n’est pas le nom du membre tel qu’il figure au tableau.

22. Ne pas s’identifier, par son nom ou son numéro de certificat, à la demande d’un client, de son représentant autorisé ou d’un autre professionnel de la santé.

23. Fournir un service professionnel ou un traitement alors que le membre sait ou devrait savoir qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour le faire.

24. Ne pas orienter un client vers un médecin qualifié lorsque le membre reconnaît ou devrait reconnaître une affection qui nécessite un examen médical.

25. Permettre à une personne qui n’est pas membre de la profession de se présenter comme tel, l’aider à le faire ou la conseiller en ce sens.

26. Ne pas prendre des mesures raisonnables pour éviter que des mauvais traitements d’ordre sexuel soient infligés à un client par une personne qui travaille sous la direction ou la surveillance du membre.

Pratiques commerciales

27. Présenter une note d’honoraires ou une facture pour des services que le membre sait ou devrait savoir fausse ou trompeuse.

28. Ne pas prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les reçus, les notes d’honoraires ou les factures délivrés au nom du membre ou avec son numéro d’inscription soient équitables et exacts.

29. Signer ou délivrer un reçu pour des services professionnels sans que le membre ait fourni ces services.

30. Exiger ou accepter des honoraires ou des sommes qui sont excessifs ou déraisonnables par rapport aux services fournis.

31. Ne pas afficher, dans un endroit bien en vue du public à l’intérieur des locaux où le membre exerce sa profession, les honoraires relatifs aux services professionnels que le membre fournit.

32. Exiger des honoraires en dehors de ceux qui sont affichés, sans le consentement éclairé préalable du client ou de son représentant autorisé.

33. Ne pas informer le client, avant la prestation de services, des honoraires que le membre se propose d’exiger à leur égard.

34. Ne pas détailler une note d’honoraires pour des services professionnels à la demande du client ou de la personne ou de l’organisme devant payer tout ou partie des services.

35. Vendre ou céder toute dette contractée envers le membre pour des services professionnels. La présente disposition n’inclut pas l’utilisation de cartes de crédit pour payer des services professionnels.

Dispositions diverses

36. Contrevenir à la Loi, à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

37. Contrevenir à une loi fédérale, provinciale ou territoriale, à un règlement municipal ou à un règlement administratif ou à une règle d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics si, selon le cas :

i. la loi, le règlement ou la règle vise à protéger la santé publique,

ii. la contravention se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession.

38. Se conduire ou agir, dans l’exercice de la profession, d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle.

39. Infliger des mauvais traitements d’ordre verbal ou physique à un employé, un mandataire, un dirigeant ou un autre représentant de l’Ordre.

40. Se conduire d’une manière qui serait raisonnablement considérée par les membres comme indigne d’un massothérapeute.

41. Ne pas acquitter les sommes dues à l’Ordre.

42. Fournir des renseignements faux ou trompeurs à l’Ordre ou ne pas prendre des mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis à l’Ordre par le membre ou en son nom.

43. Ne pas répondre de manière appropriée ou dans un délai raisonnable à une demande écrite de renseignements émanant de l’Ordre et exigeant une réponse.

44. Ne pas respecter une ordonnance ou une directive d’un comité de l’Ordre ou d’un de ses sous-comités.

45. Ne pas permettre l’entrée, à une heure raisonnable, à un représentant autorisé de l’Ordre qui procède à une enquête, à une évaluation, à une inspection ou à un examen du cabinet du membre, de ses dossiers, de son équipement ou de l’exercice de sa profession, ou ne pas collaborer avec lui.

46. Ne pas remplir un engagement écrit que le membre a pris envers l’Ordre ou ne pas respecter une entente conclue avec l’Ordre.

(2) La mention au paragraphe (1) d’une contravention s’entend d’une contravention du fait d’un acte ou d’une omission.

27. Abrogé : O. Reg. 228/24, s. 3.

PARTie IX
ASSURANCE de la qualité

Dispositions générales

28. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel» Cours, conférence, séminaire ou autre activité professionnelle auquel participe un membre dans le cadre de la composante de crédits du programme d’assurance de la qualité. («continuing education and professional activity»)

«comité» Le comité d’assurance de la qualité. («Committee»)

«évaluateur» Évaluateur nommé en vertu de l’article 81 du Code des professions de la santé. («assessor»)

«membre» Membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale. («member»)

«nombre minimal de crédits» Le nombre minimal de crédits associés à des activités d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel exigées conformément aux lignes directrices visées au paragraphe 31 (1). («minimum number of credits»)

29. (1) Le comité administre le programme d’assurance de la qualité, qui comprend les composantes suivantes :

1. Le dossier professionnel.

2. La composante de crédits.

3. L’évaluation par les pairs de l’exercice de la profession d’un membre et les mesures d’appoint relatives à cet exercice.

4. Le redressement des comportements et des remarques à caractère sexuel d’un membre à l’égard d’un patient.

(2) Tous les membres participent au programme d’assurance de la qualité et satisfont à ses exigences.

Dossier professionnel

30. (1) Le membre maintient un dossier professionnel qui comprend à la fois l’auto-évaluation visée au paragraphe (2) et un relevé d’activités professionnelles qui énumère la liste des activités d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel terminées.

(2) Tous les trois ans ou à la demande du comité, le membre remplit un document d’auto-évaluation selon le formulaire fourni par l’Ordre.

(3) Le membre présente son dossier professionnel :

a) au comité dans les 30 jours qui suivent une demande à cet effet;

b) à un évaluateur immédiatement après une demande à cet effet.

Crédits

31. (1) Le membre participe aux activités d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel énoncées dans les lignes directrices que l’Ordre publie et distribue aux membres de façon à accumuler, au cours de chaque cycle de crédits, le nombre minimal de crédits précisé dans les lignes directrices.

(2) Les lignes directrices visées au paragraphe (1) énoncent une liste des activités d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel à l’égard desquelles un membre peut recevoir des crédits pour l’application du présent règlement, le nombre de crédits attribués à chaque activité et le nombre minimal de crédits qu’un membre doit obtenir au cours de chaque cycle de crédits.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 32.

«cycle de crédits» S’entend :

a) dans le cas d’une personne qui était membre avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 529/98, de la période qui a commencé le 1er janvier 1997 et qui se termine le 31 octobre 2000, de la période de trois ans qui commence le 1er novembre 2000 et de chaque période subséquente de trois ans;

b) dans le cas d’une personne qui devient membre ou qui est réintégrée à titre de membre le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 529/98 ou après ce jour, de la période qui a commencé le 1er novembre qui suit le jour où la personne devient membre ou est réintégrée à titre de membre et de chaque période subséquente de trois ans.

(4) Les crédits sont attribués à un membre seulement une fois qu’il a réussi l’activité approuvée.

32. (1) Au plus tard le 31 décembre qui suit la fin d’un cycle de crédits, le membre fournit au registrateur une preuve de l’accumulation du nombre minimal de crédits au cours du cycle de crédits.

(2) La preuve visée au paragraphe (1) est présentée selon le formulaire fourni par le registrateur.

33. (1) Le registrateur envoie par courrier un avis de défaut à un membre, à son adresse figurant au tableau, si, selon le cas :

a) le membre ne lui fournit pas une preuve de l’accumulation du nombre minimal de crédits dans le délai prévu au paragraphe 32 (1);

b) le membre a présenté la preuve visée à l’alinéa a), mais celle-ci indique que le membre n’a pas accumulé le nombre minimal de crédits dans le délai exigé en application du paragraphe 32 (1).

(2) Le membre qui reçoit l’avis de défaut en application de l’alinéa (1) a) fournit au registrateur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, la preuve exigée.

(3) Si la preuve que le membre fournit en application du paragraphe (2) indique qu’il n’a pas accumulé le nombre minimal de crédits dans le délai exigé en application du paragraphe 32 (1), le registrateur envoie au membre un deuxième avis de défaut, par courrier, à son adresse figurant au tableau.

(4) Le membre qui reçoit l’avis de défaut en application de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (3) peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, présenter des observations écrites au comité.

(5) Si, après examen des observations qu’a présentées un membre en vertu du paragraphe (4), le comité est convaincu que le membre n’a pas accumulé le nombre minimal de crédits dans le délai exigé en application du paragraphe 32 (1), il peut rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :

1. Sous réserve de l’article 37, enjoindre au registrateur d’assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions pendant une période d’au plus six mois.

2. Accorder au membre une prorogation de sorte qu’il puisse accumuler le nombre minimal de crédits et fournir au registrateur la preuve exigée en application du paragraphe 32 (1).

3. Si le comité est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes, telles qu’un congé prolongé pour cause de maladie ou un congé de maternité ou parental, accorder au membre une dispense relativement à l’obligation d’accumuler le nombre minimal de crédits pendant la période de trois ans visée au paragraphe 32 (1).

4. Enjoindre au membre de se soumettre à une évaluation par les pairs.

(6) Si la prorogation accordée en vertu de la disposition 2 du paragraphe (5) expire et que le membre n’a toujours pas accumulé le nombre minimal de crédits, le comité peut, sous réserve de l’article 37, enjoindre au registrateur d’assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions pendant une période d’au plus six mois.

(7) Le registrateur lève les conditions ou restrictions dont est assorti le certificat d’inscription d’un membre en vertu de la disposition 1 du paragraphe (5) ou en vertu du paragraphe (6) si le membre lui présente une preuve qui le convainc de l’accumulation du nombre minimal de crédits.

Évaluation par les pairs

34. (1) Chaque année, l’Ordre choisit de façon aléatoire le nom des membres qui sont tenus de se soumettre à une évaluation par les pairs.

(2) Un membre est tenu de se soumettre à une évaluation par les pairs si, selon le cas :

a) son nom est choisi de façon aléatoire;

b) le bureau ou le comité des plaintes l’a renvoyé devant le comité;

c) il n’a pas accumulé le nombre minimal de crédits avant la fin du cycle de crédits au sens du paragraphe 31 (3) et le comité lui enjoint de se soumettre à son évaluation;

d) il n’a pas présenté une preuve de l’accumulation du nombre minimal de crédits conformément à l’article 32 et le comité lui enjoint de se soumettre à une évaluation.

(3) L’évaluation par les pairs vise à évaluer si les connaissances, les compétences et le jugement d’un membre sont satisfaisants, ce que le membre peut démontrer en adhérant aux normes d’exercice de la profession et en respectant le code de déontologie de l’Ordre.

(4) Le comité nomme un évaluateur chargé de mener l’évaluation par les pairs et communique son nom au membre devant faire l’objet de l’évaluation.

(5) Après la communication du nom de l’évaluateur et avant le début de l’évaluation, le membre peut demander que le comité nomme un autre évaluateur.

(6) À la demande du membre, le comité peut nommer un autre évaluateur.

35. (1) L’évaluateur rédige un rapport d’évaluation et le présente au comité et au membre ayant fait l’objet de l’évaluation.

(2) Le membre qui fait l’objet d’un rapport rédigé en application du paragraphe (1) peut présenter des observations au comité dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport.

(3) Après l’expiration du délai fixé pour présenter des observations en application du paragraphe (2) et après examen du rapport d’évaluation et de toute observation présentée, le comité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes si le rapport indique que les connaissances, les compétences ou le jugement du membre sont insatisfaisants :

a) faire des recommandations au membre concernant les améliorations à apporter à l’exercice de sa profession;

b) donner au membre la possibilité de corriger les lacunes dans l’exercice de sa profession qui ont été relevées dans le rapport d’évaluation;

c) enjoindre au membre de suivre et de réussir le cours d’appoint ou de recyclage particulier;

d) enjoindre au membre d’obtenir toute aide que le comité estime appropriée;

e) ne prendre aucune autre mesure.

(4) Le membre à l’égard duquel le comité donne une directive en vertu de l’alinéa (3) c) ou d) s’y conforme.

(5) S’il prend la mesure visée à l’alinéa (3) a), b), c) ou d), le comité peut enjoindre à un évaluateur de mener une évaluation de suivi par les pairs afin d’établir si la mesure a donné lieu, dans un délai raisonnable, aux améliorations souhaitées.

(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’évaluation de suivi visée au paragraphe (5).

(7) Après examen du rapport de l’évaluation de suivi et des observations que le membre lui a présentées, le comité peut, si le rapport indique que les connaissances, les compétences ou le jugement du membre sont insatisfaisants, renvoyer le membre devant le bureau et donner au bureau tout renseignement qu’il estime pertinent concernant le membre, sous réserve de l’article 83 du Code des professions de la santé.

36. (1) Si le membre ne réussit pas le cours d’appoint ou de recyclage que le comité lui a enjoint de suivre en vertu de l’alinéa 35 (3) c) ou qu’il n’obtient pas l’aide que le comité lui a enjoint d’obtenir en vertu de l’alinéa 35 (3) d), le comité peut enjoindre au registrateur d’assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions pendant une période d’au plus six mois.

(2) S’il est convaincu que les conditions ou les restrictions imposées en vertu du présent article ne sont plus nécessaires, le comité peut enjoindre au registrateur de les supprimer avant la fin de la période précisée.

Garanties procédurales

37. (1) Le comité ne doit pas donner de directive visant à assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions, sauf s’il donne au membre un préavis d’au moins 14 jours de son intention de le faire et du droit qu’a le membre de lui présenter des observations écrites.

(2) Le membre qui reçoit le préavis prévu au paragraphe (1) peut présenter des observations écrites au comité dans les 14 jours qui suivent la réception du préavis.

correction des comportements ou remarques à caractère sexuel

38. (1) Le présent article s’applique si une plainte ou un rapport selon lequel un membre aurait affiché un comportement ou fait des remarques à caractère sexuel envers un patient est déposé ou présenté, si le membre a admis avoir affiché un tel comportement ou fait de telles remarques, et si la question est renvoyée au comité par l’une des entités suivantes :

a) un sous-comité du comité des plaintes en vertu du paragraphe 26 (3) du Code des professions de la santé;

b) le bureau, le comité des plaintes ou la Commission en vertu de l’article 79.1 du Code des professions de la santé.

(2) Si une question concernant le membre est renvoyée au comité de la manière prévue par le paragraphe (1), le comité peut exiger du membre qu’il se soumette à une évaluation psychologique ou à une autre évaluation qu’il précise.

(3) Après réception du rapport de l’évaluation visée au paragraphe (2), le comité peut exiger que le membre prenne des mesures précisées comme suivre des cours de formation ou une thérapie ou obtenir des consultations de counseling, et qu’il les mène à bien dans le délai précisé si le comité est d’avis que ces mesures aideront le membre à s’abstenir d’afficher le type de comportements ou de faire le type de remarques visés au paragraphe (1).

(4) Le comité ne doit pas prendre la mesure visée au paragraphe (2) ou (3) si, selon le cas :

a) la question a été renvoyée au comité de discipline ou celui-ci a conclu que le membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel;

b) la Commission est saisie de la question ou une de ses décisions est incompatible avec le renvoi au comité.

39. (1) Si le membre refuse de se soumettre à une évaluation visée au paragraphe 38 (2), qu’il refuse, contrairement au paragraphe 38 (3), de prendre les mesures qu’a précisées le comité ou qu’il ne mène pas ces mesures à bien dans le délai qu’a précisé le comité, le comité peut enjoindre au registrateur d’assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions pendant une période d’au plus six mois.

(2) Le comité ne doit donner la directive prévue au paragraphe (1) visant à assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions que s’il donne au membre un préavis d’au moins 14 jours de son intention de le faire et du droit qu’a le membre de lui présenter des observations écrites.

(3) Le membre qui reçoit le préavis prévu au paragraphe (2) peut présenter des observations écrites au comité dans les 14 jours qui suivent la réception du préavis.

(4) S’il est convaincu que les conditions ou les restrictions imposées en vertu du présent article ne sont plus nécessaires, le comité peut enjoindre au registrateur de les supprimer avant la fin de la période précisée.

 

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