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Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 16/99

SYSTÈME AUTOMATISÉ

Période de codification : du 7 mars 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 85/18.

Historique législatif : 164/00, 427/00, 476/00, 574/00, 20/01, 35/01, 51/01, 119/01, 177/01, 206/01, 362/01, 398/01, 426/01, 463/01, 44/02, 111/02, 164/02, 218/02, 219/02, 272/02, 310/02, 344/02, 345/02, 5/03, 6/03, 7/03, 31/03, 32/03, 125/03, 192/03, 193/03, 243/03, 244/03, 245/03, 286/03, 287/03, 376/03, 429/03, 13/04, 53/04, 216/04, 236/04, 237/04, 283/04, 284/04, 364/04, 365/04, 52/05, 87/05, 101/05, 170/05, 178/05, 205/05, 220/05, 273/05, 540/05, 574/05, 592/05, 3/06, 35/06, 43/06, 85/06, 108/06, 121/06, 189/06, 236/06, 323/06, 356/06, 361/06, 394/06, 447/06, 484/06, 497/06, 525/06, 530/06, 541/06, 1/07, 11/07, 207/07, 469/07, 540/07. 541/07, 542/07, 552/07, 564/07, 48/08, 57/08, 100/08, 201/08, 449/08, 164/09, 188/09, 199/09, 299/09, 314/09, 384/09, 419/09, 431/09, 457/09, 458/09, 74/10, 139/10, 255/10, 296/10, 400/10, 423/10, 427/10, 128/11, TMAR 23 JL 12 - 2, 384/16, 85/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Système automatisé d’inscription de données et de conservation de plans fonciers

1. L’ensemble de l’Ontario est désigné pour l’application de la partie II de la Loi.

Enregistrement électronique

2. La définition qui suit s’applique aux articles 3, 4 et 5.

«document» S’entend d’un plan de lotissement présenté à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et d’un plan de renvoi présenté au dépôt en vertu de cette loi, mais non :

a) de tout autre plan enregistré, présenté, rédigé ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers;

b) d’une déclaration ou d’une description au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une modification apportée à cette déclaration ou description;

c) d’un avis de fin du régime de condominium décrit à l’article 122 ou 123 de la Loi de 1998 sur les condominiums, d’un acte scellé de vente décrit à l’article 124 de cette loi, d’un plan d’expropriation en vue d’une expropriation décrite à l’article 126 de cette loi ou d’une ordonnance de dissolution décrite à l’article 128 de cette loi. Règl. de l’Ont. 85/18, art. 1.

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tous les biens-fonds de l’Ontario sont désignés, en vertu de l’alinéa 19 c) de la Loi, comme région où les documents ne peuvent être enregistrés ou déposés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers que sous forme électronique. Règl. de l’Ont. 85/18, art. 2.

(2) Les plans de lotissement peuvent être enregistrés et les plans de renvoi, déposés, en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, sous forme non électronique. Règl. de l’Ont. 85/18, art. 2.

(3) Si la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier ne peut recevoir un document ou un groupe de documents par transmission électronique directe, ce document ou groupe de documents ne peut pas être enregistré sous forme électronique, mais il doit l’être sous forme écrite.

4. (1) Malgré l’article 24 de la Loi, si une personne présente un document à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme électronique et que le document doit comprendre un affidavit, une déclaration ou une autre preuve écrite, il n’est pas nécessaire que la preuve soit sous forme électronique.

(2) La preuve mentionnée au paragraphe (1) qui est un jugement ou une ordonnance non présenté sous forme électronique est conforme au paragraphe 17 (3) du Règlement 690 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

5. (1) S’il est impossible d’avoir accès aux dossiers ou documents électroniques ou imagés d’un bureau d’enregistrement immobilier et que les documents peuvent être enregistrés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers au bureau sous forme électronique, le directeur peut autoriser le registrateur à accepter l’enregistrement de copies de documents électroniques remises au bureau sous une forme approuvée par le directeur.

(2) Lorsque l’accès aux dossiers ou documents électroniques ou imagés du bureau d’enregistrement immobilier est rétabli, le registrateur enregistre les copies mentionnées au paragraphe (1) sous forme électronique, de la façon précisée par le directeur, dans l’ordre de leur réception et avant tout autre enregistrement.

6. Omis (abrogation d’autres textes législatifs). O. Reg. 16/99, s. 6.

 

 

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