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Règl. de l'Ont. 79/02 : COMITÉ DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

déposé le 11 mars 2002 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 79/02

pris en application de la

loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 8 mars 2002
déposé le 11 mars 2002
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 30 mars 2002

modifiant le Règl. de l’Ont. 270/01

(Comité du perfectionnement professionnel
et exigences en matière de perfectionnement professionnel)

1. L’article 9 du Règlement de l’Ontario 270/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cours terminés en dehors de la période de cinq ans

9. (1) Le cours qui est approuvé comme cours de perfectionnement professionnel en application de l’alinéa 24.1 (8) b) ou 24.3 (1) b) de la Loi et qu’un membre réussit est réputé être un cours de perfectionnement professionnel réussi par lui au cours de sa première période de cinq ans s’il le termine pendant la période :

a) qui commence celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre ou après ce jour-là :

(i) le 30 juin 2001,

(ii) le jour où le membre reçoit un nouveau certificat de compétence et d’inscription en vertu de la Loi;

b) qui se termine avant le début de la première période de cinq ans du membre.

(2) Le cours qui est approuvé comme cours de perfectionnement professionnel en application de l’alinéa 24.1 (8) b) ou 24.3 (1) b) de la Loi et qu’un membre réussit au cours d’une année civile pour laquelle il est dispensé de l’application de l’article 24.6 de la Loi est réputé être un cours de perfectionnement professionnel réussi par lui au cours de la période de cinq ans qui se termine après que le membre cesse d’être dispensé.

Dispense : membres à la retraite

10. (1) Le membre qui est à la retraite et qui reçoit des prestations dans le cadre d’un régime de retraite à un moment quelconque de l’année civile est dispensé de l’application de l’article 24.6 de la Loi pour cette année civile.

(2) Chaque membre dispensé en application du paragraphe (1) avise le registrateur au plus tard le 30 juin précédant la fin de la période qui serait par ailleurs sa première période de cinq ans qui se termine après son départ en retraite et fournit les documents qu’exige le registrateur afin de vérifier qu’il est admissible à la dispense.

(3) Si le membre donne au registrateur l’avis exigé en application du paragraphe (2), ses périodes de cinq ans visées à l’article 24.6 de la Loi excluent toutes les années civiles pour lesquelles il est dispensé en application du paragraphe (1).

Autres dispenses

11. (1) Le membre qui appartient à une des catégories suivantes de membres est dispensé de l’application de l’article 24.6 de la Loi pour une ou plusieurs années civiles, suivant le paragraphe (2) :

1. Les membres employés à un poste d’enseignant qui sont en congé prolongé approuvé par l’employeur compétent pendant une période d’au moins quatre mois civils consécutifs.

2. Les membres qui travaillent à un poste de non-enseignant pour lequel ils ne sont pas tenus d’être membres pendant une période d’au moins quatre mois civils consécutifs.

3. Les membres qui ne sont pas employés pendant une période d’au moins quatre mois civils consécutifs.

(2) Le membre visé au paragraphe (1) est dispensé pour les années civiles qui comprennent le dernier jour d’une période de 12 mois civils consécutifs remplissant les conditions suivantes :

1. La période de 12 mois civils consécutifs commence, selon le cas :

(i) le premier jour du premier mois civil complet de la période d’au moins quatre mois civils consécutifs visée au paragraphe (1),

(ii) le jour anniversaire annuel du jour visé au sous-alinéa (i).

2. La période de 12 mois civils consécutifs comprend une période d’au moins quatre mois civils consécutifs tout au long de laquelle le membre est en congé prolongé, travaille à un poste de non-enseignant ou n’est pas employé, selon le cas.

Calcul de la période de cinq ans

12. (1) Le membre qui est dispensé en application de l’article 11 pour une ou plusieurs années civiles peut demander au registrateur d’exclure ces années du calcul de sa période de cinq ans visée à l’article 24.6 de la Loi.

(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée au registrateur au plus tard le 30 juin précédant la fin de la période qui serait par ailleurs la première période de cinq ans du membre qui se termine après la période pour laquelle le membre est dispensé en application de l’article 11 ou au cours de celle-ci.

(3) à la demande du registrateur, le membre fournit les documents qu’exige ce dernier afin de vérifier la dispense du membre et l’année ou les années civiles pour lesquelles le membre est dispensé.

(4) Si le membre présente une demande au registrateur en vertu du paragraphe (1) et fournit tous documents exigés en application du paragraphe (3), le registrateur l’avise du jour où sa période de cinq ans se termine pour l’application de l’article 24.6 de la Loi.

(5) Afin de déterminer le jour visé au paragraphe (4), la période de cinq ans du membre pour l’application de l’article 24.6 de la Loi exclut toutes les années civiles pour lesquelles le registrateur vérifie que le membre est dispensé en application de l’article 11.

13/02

 

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