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Règl. de l'Ont. 94/02 : FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2001-2002 DES CONSEILS SCOLAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 94/02

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 8 mars 2002
 déposé le 12 mars 2002
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 30 mars 2002

modifiant le Règl. de l’Ont. 154/01

(Financement axé sur les besoins des élèves ¾ subventions
générales pour l’exercice 2001-2002 des conseils scolaires)

1. (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 154/01 est modifiée par substitution de «, 442.5 (23) et 442.8 (16)» à «et 442.5 (23)».

(2) La version anglaise des sous-dispositions 1 xii et xiii du paragraphe 12 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Payments in Lieu of Taxes Act (Canada)» à «Payments in Lieu Act (Canada)» partout où figure cette expression.

(3) La disposition 7 du paragraphe 12 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «, 442.6 (3), 442.7 (13), (14), (15), (17), (18) et (19) et 442.8 (8) de la Loi sur les municipalités» à «et 442.6 (3) de la Loi sur les municipalités».

2. (1) Le paragraphe 19 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Les établissements désignés en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

(2) Le paragraphe 19 (7) du Règlement est modifié par substitution de «71 millions de dollars» à «67 millions de dollars».

3. Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 32 (10) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Sous réserve de la disposition 6, si un conseil n’utilise pas le système de catégories du COEQ aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant de l’élémentaire qu’il emploie, le système de classification qu’il utilise dans le cas des enseignants de l’élémentaire pour remplir le Formulaire de données A 2001 qui est remis au Bureau d’information sur les négociations collectives du ministère du Travail est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

5. Sous réserve de la disposition 6, si un conseil n’utilise ni le système de catégories du COEQ, ni le système de certification de l’AEFO ou de la FEESO aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant du secondaire qu’il emploie, le système de classification qu’il utilise dans le cas des enseignants du secondaire pour remplir le Formulaire de données A 2001 qui est remis au Bureau d’information sur les négociations collectives du ministère du Travail est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

4. La disposition 13 du paragraphe 36 (9) du Règlement est modifiée par substitution de «disposition 11» à «disposition 12».

5. (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 44 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «, 442.5 (23) et 442.8 (16)» à «et 442.5 (23)».

(2) La version anglaise des sous-dispositions 1 xii et xiii du paragraphe 44 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «Payments in Lieu of Taxes Act (Canada)» à «Payments in Lieu Act (Canada)» partout où figure cette expression.

(3) La disposition 7 du paragraphe 44 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «, 442.6 (3), 442.7 (13), (14), (15), (17), (18) et (19) et 442.8 (8) de la Loi sur les municipalités» à «et 442.6 (3) de la Loi sur les municipalités».

13/02

 

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