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Règl. de l'Ont. 224/02 : FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2002-2003 DES CONSEILS SCOLAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 224/02

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 17 juillet 2002
déposé le 22 juillet 2002
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 10 août 2002

modifiant le Règl. de l’Ont. 156/02

(Financement axé sur les besoins des élèves — subventions
générales pour l’exercice 2002-2003 des conseils scolaires)

1. (1) La disposition 2 du paragraphe 33 (2) du Règlement de l’Ontario 156/02 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Multiplier le nombre calculé en application de la disposition 1 par 674 $.

(2) La disposition 2 du paragraphe 33 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Multiplier le nombre calculé en application de la disposition 1 par 674 $.

(3) La sous-disposition 11 i du paragraphe 33 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. La somme de 3 680 $, au titre de l’élément éducation de base.

2. L’article 37 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élément service de la dette

37. (1) L’élément service de la dette pour un conseil scolaire de district pour l’exercice correspond au total des sommes suivantes :

a) le montant total de principal et d’intérêts que le conseil verse au cours de l’exercice à l’égard de sa dette avec financement permanent;

b) le montant total d’intérêts, de droits et d’autres frais, à l’exclusion du principal, que le conseil verse à l’égard de sa dette sans financement permanent avant la prise de dispositions visant à en assurer le refinancement permanent;

c) le montant total payable au cours de l’exercice à l’égard du financement qui découle des dispositions prises en vue de refinancer la dette sans financement permanent du conseil, y compris les paiements qui doivent être effectués au cours de l’exercice dans un compte de réserve ou un fonds d’amortissement et le montant des dépenses raisonnables.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dette avec financement permanent» S’entend, à l’égard d’un conseil, de la somme au 31 août 2001 qui figure à la colonne (d) sous le titre «avec financement permanent» en regard du nom du conseil dans le tableau 2, intitulé «Dette liée aux immobilisations admissible à un soutien financier, par conseil scolaire», du document intitulé Dette liée aux immobilisations des conseils scolaires (17 juin 2002), publié par le ministère et que l’on peut se procurer sur le site Internet du Système d’inventaire des installations scolaires (sfis.edu.gov.on.ca) et auprès de la Direction des services opérationnels du ministère à l’adresse suivante :  Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2. («permanently financed debt»)

«dette sans financement permanent» S’entend, à l’égard d’un conseil scolaire de district, de la somme au 31 août 2001 qui figure à la colonne (e) sous le titre «sans financement permanent» en regard du nom du conseil dans le tableau 2, intitulé «Dette liée aux immobilisations admissible à un soutien financier, par conseil scolaire», du document intitulé Dette liée aux immobilisations des conseils scolaires (17 juin 2002), publié par le ministère et que l’on peut se procurer sur le site Internet du Système d’inventaire des installations scolaires (sfis.edu.gov.on.ca) et auprès de la Direction des services opérationnels du ministère à l’adresse suivante :  Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2. («non-permanently financed debt»)

3. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 40 (5) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 12 pour l’élément éducation de base par la somme de base du conseil qui vise les élèves de l’élémentaire.

2. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 12 pour l’élément éducation de base par la somme de base du conseil qui vise les élèves du secondaire.

(2) La disposition 34 du paragraphe 40 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

34. Multiplier l’excédent de la somme calculée à l’égard du conseil en application de l’alinéa 44 a) sur la somme calculée à l’égard du conseil en application de l’alinéa 44 b) par le rapport entre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2002-2003 et l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2002-2003.

(3) La disposition 39 du paragraphe 40 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

39. Multiplier l’excédent de la somme calculée à l’égard du conseil en application de l’alinéa 44 a) sur la somme calculée à l’égard du conseil en application de l’alinéa 44 b) par le rapport entre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2002-2003 et l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2002-2003.

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