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Règl. de l'Ont. 416/02 : DETTE SANS FINANCEMENT PERMANENT DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 416/02

pris en application de la

loi sur l’ÉDUCATION

pris le 18 décembre 2002
déposé le 20 décembre 2002
Publié dans la Gazette de l'Ontario le 4 janvier 2003

modifiant le Règl. de l’Ont. 225/02

(Dette sans financement permanent des conseils scolaires de district)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 225/02 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conseil participant» Conseil scolaire de district qui conclut une entente prescrite par le présent règlement avec un cessionnaire. («participating board») 

«frais non remboursés» Les frais, dépenses ou engagements dont un cessionnaire qui est le fiduciaire d’une fiducie est tenu personnellement responsable relativement à l’administration de la fiducie ou à la prise de dispositions pour le financement en vue de refinancer la dette sans financement permanent. («unreimbursed costs»)

2. (1) La sous-disposition 3 ii de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. prendre des dispositions pour le financement en vue de refinancer la dette sans financement permanent du conseil et des autres conseils participants en faisant ce qui suit :

A. créer et émettre, conformément à un ou plusieurs actes de fiducie, des obligations, des débentures ou d’autres titres attestant de la dette refinancée,

B. conclure un ou plusieurs accords de souscription à l’égard des obligations, des débentures ou des autres titres attestant de la dette refinancée,

C. obtenir une notation des obligations, des débentures ou des autres titres attestant de la dette refinancée de la part d’une ou de plusieurs agences nationales d’évaluation du crédit,

D. faire préparer une notice d’offre à l’égard des obligations, des débentures ou des autres titres attestant de la dette refinancée et la mettre à la disposition des placeurs et des autres acquéreurs potentiels de ces titres,

ii.1 payer la dette sans financement permanent du conseil sur le produit de la dette refinancée,

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. Si le cessionnaire est le fiduciaire d’une fiducie, l’entente exige du conseil qu’il fasse ce qui suit :

i. indemniser le fiduciaire, en sa qualité personnelle, de tous frais non remboursés éventuels, dans la mesure où l’actif de la fiducie sur lequel le fiduciaire a le droit en common law ou en equity d’être indemnisé de ces frais est insuffisant pour les couvrir,

ii. verser une contribution juste et équitable pour acquitter les réclamations donnant lieu aux frais non remboursés selon un montant dont la proportion par rapport au total des frais non remboursés est la même que celle qui existe entre la dette sans financement permanent du conseil et la somme de la dette sans financement permanent de tous les conseils participants et du montant des frais payés au fiduciaire, si un tribunal juge l’indemnisation visée à la sous-disposition i inexécutable pour tout motif.

5. L’entente prévoit que si le conseil est tenu, en application d’une disposition d’une entente visée à la disposition 4, d’indemniser le fiduciaire ou de verser une contribution juste et équitable pour acquitter les réclamations donnant lieu aux frais non remboursés, la responsabilité du conseil à l’égard du droit d’indemnisation ou de contribution :

i. d’une part, est individuelle et non conjointe,

ii. d’autre part, ne doit pas dépasser l’excédent de la dette sans financement permanent du conseil sur le montant total des subventions générales visant le principal de la dette refinancée qui est versé dans le compte visé à la disposition 2 constitué par le conseil.

(3) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Une entente est prescrite pour l’application de l’alinéa 247 (3) f) de la Loi si elle satisfait aux exigences du paragraphe (1) et contient des dispositions qui ne sont pas incompatibles avec ces exigences.

3. L’article 3 du Règlement est modifié par substitution de «disposition 2 du paragraphe 2 (1)» à «disposition 2 de l’article 2».

 

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