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Règl. de l'Ont. 136/03 : CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2002-2003 DES CONSEILS SCOLAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 136/03

pris en application de la

loi SUR l’éducation

pris le 2 avril 2003
approuvé le 9 avril 2003
déposé le 11 avril 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 26 avril 2003

modifiant le Règl. de l’Ont. 158/02

(Calcul des droits exigibles à l’égard des élèves pour l’exercice 2002-2003 des conseils scolaires)

1. (1) Le paragraphe 3 (3) du Règlement de l’Ontario 158/02 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12.1 Calculer la part de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Diviser la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil, le cas échéant, calculée en application de l’article 38 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

(2) La disposition 13 du paragraphe 3 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «dispositions 1 à 12.1» à «dispositions 1 à 12». 

(3) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11.1 Calculer la part de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Diviser la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil, le cas échéant, calculée en application de l’article 38 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

(4) La disposition 12 du paragraphe 3 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «dispositions 1 à 11.1» à «dispositions 1 à 11». 

2. La disposition 5 du paragraphe 6 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «disposition 4» à «disposition 3». 

3. Le paragraphe 7 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève de l’élémentaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 3 (1) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.

(3) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève du secondaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 3 (1) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.

4. L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (2).

(1.2) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à un cours d’été offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (3).

Elizabeth Witmer

Ministre de l’Éducation

Fait le 2 avril 2003.

 

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