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Règl. de l'Ont. 143/03 : CALCUL, ATTRIBUTION, RÉPARTITION ET FACTURATION DES COÛTS DU LOGEMENT

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 143/03

pris en application de la

loi de 2000 sur la réforme du logement social

pris le 9 avril 2003
déposé le 11 avril 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 26 avril 2003

modifiant le Règl. de l’Ont. 642/00

(Calcul, attribution, répartition et facturation des coûts du logement)

1. (1) La version française de l’alinéa a) de la définition de «évaluation pondérée» au paragraphe 15 (10) du Règlement de l’Ontario 642/00 est modifiée par substitution de «313 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «368.1 de la Loi sur les municipalités».

(2) La version française de la définition de «coefficient d’impôt» au paragraphe 15 (11) du Règlement est modifiée par substitution de «308 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «363 de la Loi sur les municipalités».

2. (1) La version française de la définition de «coefficient d’impôt» au paragraphe 18 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «308 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «363 de la Loi sur les municipalités».

(2) La version française de l’alinéa a) de la définition de «évaluation pondérée» au paragraphe 18 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «313 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «368.1 de la Loi sur les municipalités».

(3) La version française de la disposition 2 du paragraphe 18 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «308 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «363 de la Loi sur les municipalités».

3. (1) La version française de l’alinéa a) de la définition de «évaluation nette imposable» au paragraphe 26.2 (6) du Règlement est modifiée par substitution de «313 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «368.1 de la Loi sur les municipalités» et par substitution de «313» à «368.1».

(2) La version française de la définition de «évaluation imposable» au paragraphe 26.2 (6) du Règlement est modifiée par substitution de «311 ou 312 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «366 ou 368 de la Loi sur les municipalités».

(3) La version française de la définition de «coefficient de transition» au paragraphe 26.2 (6) du Règlement est modifiée par substitution de «308 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «363 de la Loi sur les municipalités».

 

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