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Règl. de l'Ont. 140/04 : Calcul de l'effectif quotidien moyen pour l'exercice 2003-2004 des conseils scolaires

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 140/04

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 26 mai 2004
déposé le 26 mai 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 juin 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/03

(Calcul de l’effectif quotidien moyen pour l’exercice 2003-2004 des conseils scolaires)

1. (1) La définition de «élève à temps plein» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 137/03 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«élève à temps plein» Élève, sauf un élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à un programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants, qui :

a) soit est inscrit à des cours de jour pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire;

b) soit est inscrit à des cours de jour qui, conformément au calendrier qu’a approuvé le ministre aux termes du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, couvrent une année scolaire désignée de 12 mois comprenant chacun des journées d’enseignement, et pendant lesquels l’élève a le droit d’obtenir au moins sept crédits lorsqu’il termine avec succès les cours auxquels il est inscrit pendant une année scolaire. («full-time pupil»)

(2) La définition de «élève à mi-temps» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«élève à mi-temps» Élève qui est inscrit à la maternelle ou au jardin d’enfants, mais non à un programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants, pour une moyenne d’au moins 150 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire. («half-time pupil»)

2. L’alinéa 3 (5) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il est visé à la disposition 1 du paragraphe (2), mais ne constitue pas un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, et il est offert, le cas échéant, par une école secondaire située dans un district territorial, à plus de 80 kilomètres de l’école secondaire la plus rapprochée de la province qui dispense l’enseignement dans la même langue.

 

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