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Règl. de l'Ont. 63/05 : Dispositions transitoires visées par l'article 70.4 de la Loi : poursuite et règlement d'affaires et de procédures

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 63/05

pris en application de la

loi sur l’aménagement du territoire

pris le 28 février 2005
déposé le 1er mars 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 385/04

(Dispositions transitoires visées par l’article 70.4 de la Loi : poursuite et règlement d’affaires et de procédures)

1. Le Règlement de l’Ontario 385/04 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Application des par. 3 (5) et (6) de la Loi

1.1 (1) Les paragraphes 3 (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils existent immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l’aménagement du territoire), s’appliquent à l’égard des affaires et procédures suivantes introduites au plus tard le 28 février 2005 :

1. Un plan officiel, sa modification ou son abrogation.

2. Une demande de modification d’un plan officiel émanant d’une personne ou d’un organisme public.

3. Un règlement municipal de zonage ou sa modification.

4. Une demande de modification d’un règlement municipal de zonage.

5. Une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation en vertu du paragraphe 41 (4) de la Loi.

6. Une demande de dérogation mineure en vertu de l’article 45 de la Loi.

7. Une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi.

8. Une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi ou une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium en vertu de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums.

9. Une demande d’autorisation en vertu de l’article 53 de la Loi.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) un plan officiel, sa modification ou son abrogation est réputé introduit le jour où le règlement municipal adoptant le plan, sa modification ou son abrogation est adopté;

b) une demande de modification d’un plan officiel émanant d’une personne ou d’un organisme public est réputée introduite le jour de sa réception, que la modification soit ou non adoptée;

c) un règlement municipal de zonage ou sa modification est réputé introduit le jour où le règlement municipal est adopté;

d) une demande de modification d’un règlement municipal de zonage est réputée introduite le jour où la demande est présentée;

e) une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation en vertu du paragraphe 41 (4) de la Loi est réputée introduite le jour où la demande est présentée;

f) une demande de dérogation mineure en vertu de l’article 45 de la Loi est réputée introduite le jour où la demande est présentée;

g) une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi est réputée introduite le jour où la demande est présentée;

h) une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi ou une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium en vertu de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums est réputée introduite le jour où la demande est présentée;

i) une demande d’autorisation en vertu de l’article 53 de la Loi est réputée introduite le jour où la demande est présentée.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

John Philip Gerretsen

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: February 28, 2005.
Pris le : 28 février 2005.

 

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