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Règl. de l'Ont. 580/06 : Règles concernant les ventes pour non-paiement des impôts municipaux

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 580/06

pris en application de la

loi de 2001 sur les municipalités

pris le 21 décembre 2006
déposé le 27 décembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 décembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 janvier 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 181/03

(Règles concernant les ventes pour non-paiement des impôts municipaux)

1. Le paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 181/03 est modifié par insertion de «ou au paragraphe 22 (2) du présent règlement» après «382 (3) ou (6) de la Loi».

2. L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) L’avis exigé par le paragraphe 380.1 (2) de la Loi est rédigé selon la formule 10.

3. L’article 22 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Report de la vente

22. (1) Si, après qu’une vente publique prévue par la Loi est annoncée conformément à l’alinéa 379 (2) b) de la Loi, le trésorier estime que l’exécution de la vente serait difficilement réalisable ou serait injuste envers les enchérisseurs ou les soumissionnaires, il peut reporter la vente et la tenir à une date ultérieure après l’avoir annoncée de nouveau conformément au même alinéa.

(2) Si une vente publique est reportée en vertu du paragraphe (1) et que la nouvelle vente n’a pas lieu dans les 90 jours qui suivent la date annoncée initialement pour la vente, le trésorier enregistre immédiatement un certificat d’annulation des arriérés d’impôts.

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher le trésorier d’enregistrer un nouveau certificat d’arriérés d’impôts et d’entreprendre les démarches prévues par la partie XI de la Loi.

Retour des offres

22.1 S’il reporte ou annule une vente par appel d’offres, le trésorier fait ce qui suit :

a) il ouvre les enveloppes cachetées, s’il ne l’a pas déjà fait;

b) il retourne aux soumissionnaires les offres retenues et les dépôts appropriés, s’ils en ont versé un, le tout accompagné d’une déclaration énonçant les raisons pour lesquelles leur offre leur est retournée.

4. L’article 24 du Règlement est modifié par substitution de «Règlement 995 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Forms and Records) pris en application de la Loi sur l’enregistrement des actes» à «Règlement 995 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990».

5. L’article 27 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

27. (1) Si un certificat d’arriérés d’impôts relatif à un terrain nu a été enregistré avant le 1er janvier 2003 conformément à l’alinéa 3 (1) b) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, telle qu’elle existait avant cette date, les démarches entreprises à l’égard de la vente de ce bien-fonds peuvent se poursuivre même si la période précédant l’enregistrement du certificat pendant laquelle les arriérés d’impôts étaient dus est inférieure à celle précisée au paragraphe 373 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

(2) Si un certificat d’arriérés d’impôts relatif à un bien-fonds a été enregistré avant le 1er janvier 2007, les démarches entreprises à l’égard de la vente de ce bien-fonds peuvent se poursuivre comme si le certificat avait été enregistré en vertu de la Loi, telle qu’elle est modifiée par la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.

6. La sous-disposition 5 (ii) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «peut être supérieur» à «sera supérieur».

7. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Le certificat d’annulation des arriérés d’impôts visé au paragraphe 375 (2), 378 (6) ou 382 (3) ou (6) de la Loi ou au paragraphe 22 (2) du règlement contient les renseignements suivants :

. . . . .

8. La sous-disposition 5 (ii) de l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ii) les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles faites en conformité, pour l’essentiel, avec les dispositions applicables de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, telle qu’elle existait avant le 1er janvier 2003, et de leurs règlements d’application,

9. (1) La disposition 4 de l’annexe 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Une déclaration portant que, en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, par l’enregistrement de l’avis de dévolution, est dévolu à la municipalité ou au conseil le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, y compris les domaines et intérêts de la Couronne du chef de l’Ontario, à l’exception de ce qui suit :

(i) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds, y compris celles au profit de la Couronne du chef de l’Ontario,

(ii) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada,

(iii) tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants, y compris la Couronne du chef de l’Ontario, avant l’enregistrement de l’avis de dévolution.

(2) La sous-disposition 6 (ii) de l’annexe 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ii) les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles faites en conformité, pour l’essentiel, avec les dispositions applicables de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, telle qu’elle existait avant le 1er janvier 2003, et de leurs règlements d’application,

10. La version anglaise de la formule 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

form 5
payment into court — statement of facts

Municipal Act, 2001

Insert regs\Graphics\Source Law\2006\580\580005ae.tif

11. La formule 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

formule 6
vente de biens-fonds par appel d’offres

Loi de 2001 sur les municipalités

Insert regs\Graphics\Source Law\2006\580\580006af.tif

12. La formule 8 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

formule 8
vente de biens-fonds aux enchères publiques

Loi de 2001 sur les municipalités

Insert regs\Graphics\Source Law\2006\580\580008af.tif

13. Le Règlement est modifié par adjonction de la formule suivante :

formule 10
dernier avis de nouvelle annonce de mise en vente

Loi de 2001 sur les municipalités

Insert regs\Graphics\Source Law\2006\580\580010af.tif

14. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de son dépôt et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 156 de l’annexe A de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

John Philip Gerretsen

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: December 21, 2006.
Pris le : 21 décembre 2006.

 

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