Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 423/09 : Pompiers

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 423/09

pris en application de la

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

pris le 7 octobre 2009
déposé le 4 novembre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 novembre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 253/07

(Pompiers)

1. Les articles 1 et 2 du Règlement de l’Ontario 253/07 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«enquêteur sur les incendies» Selon le cas :

a) travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué la fonction d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie;

b) travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. («fire investigator»)

«pompier» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. («firefighter»)

«pompier à temps partiel» Travailleur qui est pompier, mais non pompier volontaire ou pompier à temps plein. («part-time firefighter»)

«pompier à temps plein» Travailleur qui est pompier, qui est employé sur une base permanente contre rémunération et dont l’horaire de travail prévoit une moyenne d’au moins 35 heures par semaine. («full-time firefighter»)

Catégories prescrites

2. Les personnes suivantes sont prescrites comme travailleurs pour l’application des paragraphes 15.1 (1) et (4) de la Loi :

1. Les pompiers à temps plein.

2. Les pompiers à temps partiel.

3. Les pompiers volontaires.

4. Les enquêteurs sur les incendies.

2. (1) L’alinéa 3 a) du Règlement est modifié par substitution de «de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel, de pompier volontaire ou d’enquêteur sur les incendies» à «de pompier à temps plein».

(2) L’alinéa 3 b) du Règlement est modifié par substitution de «de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel, de pompier volontaire ou d’enquêteur sur les incendies» à «de pompier à temps plein».

3. (1) L’alinéa  5 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire» à «a été employé comme pompier à temps plein».

(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par substitution de «a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire» à «a été employé comme pompier à temps plein».

(3) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par substitution de «a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire» à «a été employé comme pompier à temps plein».

(4) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par substitution de «a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire» à «a été employé comme pompier à temps plein».

(5) Le paragraphe 5 (5) du Règlement est modifié par substitution de «a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire» à «a été employé comme pompier à temps plein».

(6) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des périodes de temps pour l’application de l’alinéa (1) b) et des paragraphes (2), (3), (4) et (5) :

1. Toutes les périodes d’emploi comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies et toutes les périodes de service à titre de pompier volontaire, que ces périodes soient consécutives ou non, sont prises en compte, sous réserve de la disposition 2.

2. Toute période au cours de laquelle un travailleur occupe un emploi mentionné à la disposition 1 tout en occupant aussi un autre de ces emplois ou en étant aussi pompier volontaire ne compte qu’une seule fois.

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English