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Règl. de l'Ont. 321/10 : Programmes de jour prolongé

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 321/10

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 10 août 2010
déposé le 16 août 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 août 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 septembre 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 225/10

(Programmes de jour prolongé)

1. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 225/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation par le conseil d’une délégation par le directeur d’école

Approbation du conseil

12. (1) Le conseil peut, par voie de résolution, donner son approbation pour que le directeur d’école délègue tout ou partie de ses fonctions relatives au fonctionnement de programmes de jour prolongé à des personnes autres qu’un directeur adjoint si la délégation est conforme à ce qui suit :

1. La délégation est faite à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

i. une personne nommée par le conseil au titre de la disposition 5.1 du paragraphe 171 (1) de la Loi pour superviser celles occupant des postes que le conseil a désignés comme exigeant un éducateur de la petite enfance,

ii. une personne nommée par le conseil au titre du paragraphe 260 (2) de la Loi à un poste d’éducateur de la petite enfance dans un groupe du programme de jour prolongé qui est désigné comme exigeant un tel éducateur,

iii. une personne que le directeur juge capable de s’acquitter des fonctions de façon responsable.

2. Les fonctions déléguées à une personne visée à la sous-disposition 1 iii ne peuvent être exercées qu’en cas d’urgence et seulement si les conditions suivantes sont réunies :

i. aucune personne visée à la sous-disposition 1 i ou ii n’est disponible,

ii. l’école du directeur n’emploie pas de directeur adjoint, ou elle en emploie un et le directeur lui a déjà délégué ces fonctions, mais il n’est pas disponible.

3. La délégation faite en vertu de la sous-disposition 1 iii l’est pour une durée temporaire que le directeur d’école estime appropriée dans les circonstances.

4. La délégation faite en vertu de la sous-disposition 1 iii est conforme aux éventuelles lignes directrices établies par le conseil en vertu du paragraphe (2).

(2) Le conseil peut établir des lignes directrices traitant des catégories de personnes qui peuvent être des délégataires en vertu de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1).

(3) L’approbation du conseil exige que la délégation par le directeur d’école soit faite par écrit et comprenne ce qui suit :

1. Le nom du particulier nommé délégataire.

2. La portée de la délégation, notamment les fonctions déléguées et les conditions éventuelles rattachées à leur exercice.

3. La durée de la délégation.

4. Toute autre question qui devrait être précisée par écrit dans la délégation selon le conseil.

(4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas d’une délégation faite en vertu de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1), les questions visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (3) peuvent être précisées oralement au moment de la délégation et confirmées par écrit par le directeur d’école dans le délai que précise le conseil.

(5) L’approbation du conseil comprend des directives concernant l’obligation pour le directeur d’école de surveiller la façon dont les délégataires s’acquittent de leurs fonctions.

(6) L’approbation du conseil exige que le directeur d’école veille à ce que les politiques du conseil régissant les mesures d’urgence, notamment la notification des urgences, soient facilement accessibles à chaque personne à laquelle il délègue des fonctions.

(7) L’approbation du conseil exige que les directeurs d’école remettent des copies des délégations et des confirmations aux personnes qu’il précise.

Nominations ¾ Éducateurs de la petite enfance

Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes

13. (1) Sous réserve de l’article 14, lorsqu’aucun éducateur de la petite enfance n’est disponible, le conseil peut nommer à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé une personne qui n’est :

a) ni un éducateur de la petite enfance;

b) ni une personne dont une permission intérimaire autorise la nomination à un poste que le conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance.

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) est âgée d’au moins 18 ans et titulaire du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du diplôme d’études secondaires, du diplôme d’études secondaires supérieures ou d’un diplôme équivalent à l’un ou l’autre de ceux-ci.

(3) La nomination faite en vertu du présent article est valable pendant 10 jours de classe à compter du jour où la personne est nommée.

(4) Le conseil remet au ministre un rapport annuel, ainsi que tout rapport supplémentaire que celui-ci exige, sur les nominations faites en vertu du présent article.

(5) Le rapport traite des questions que le ministre précise et lui est remis dans le délai et sous la forme qu’il précise également.

Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes ou permission intérimaire

14. (1) Le conseil ne doit pas nommer, en vertu de l’article 13 ou conformément à une permission intérimaire, une personne qui est membre ou qui a déjà été membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé.

(2) Le conseil ne doit pas nommer, en vertu de l’article 13 ou conformément à une permission intérimaire, une personne à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé à moins que celle-ci ne lui ait fourni une déclaration écrite selon laquelle tout certificat d’éducateur de la petite enfance ou autre permis que lui a accordé une autre autorité législative n’est pas annulé, révoqué ou suspendu pour un motif autre que le non-versement des droits ou cotisations au corps dirigeant.

Certificat annulé, révoqué ou suspendu

15. La personne dont le certificat d’inscription comme éducateur de la petite enfance est annulé, révoqué ou suspendu par l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance ne doit pas être nommée à un poste qu’un conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé.

2. (1) Les points 39, 40, 41 et 42 de l’annexe 1 du Règlement sont modifiés par substitution de «2011/2012» à «2010/2011» partout où figure cette expression dans la colonne 3.

(2) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «CSD du Centre-Sud-Ouest» à «CÉP du Centre-Sud-Ouest» dans la rangée entre les points 70 et 71.

(3) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «CSD du Grand Nord de l’Ontario» à «CÉP du Grand Nord de l’Ontario» dans la rangée entre les points 75 et 76.

3. Le point 49 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «Peterborough Victoria Northumberland & Clarington Catholic DSB» à «Peterborough V N C Catholic DSB» dans la colonne 2.

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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