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Règl. de l'Ont. 225/11 : Dispositions générales

déposé le 8 juin 2011 en vertu de cartes-photo (Loi de 2008 sur les), L.O. 2008, chap. 17

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 225/11

pris en vertu de la

loi de 2008 sur les cartes-photo

pris le 17 mai 2011
déposé le 8 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juin 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/09

(Dispositions générales)

1. Les articles 2 à 14 du Règlement de l’Ontario 176/09 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renouvellement

2. Toute disposition du présent règlement qui régit la délivrance d’une carte-photo régit également une demande de renouvellement de celle-ci.

Toutes les cartes-photo

Délai, forme et manière précisés

3. Lorsqu’un particulier est tenu de présenter des renseignements ou des documents au ministre ou au ministère ou de prendre toute autre mesure concernant la délivrance, le renouvellement ou l’annulation d’une carte-photo, les renseignements ou documents sont présentés ou les mesures prises, selon le cas, sous la forme, de la manière et dans le délai que précise le ministre, sauf disposition contraire du présent règlement.

Renseignements et documents exigés par le ministre

4. (1) Le ministre peut exiger que l’auteur d’une demande de carte-photo ou le titulaire d’une telle carte présente les renseignements et documents nécessaires pour le convaincre qu’une carte-photo peut être délivrée ou conservée et que les renseignements figurant sur la demande ou la carte sont exacts.

(2) Le ministre peut aviser le titulaire d’une carte-photo de toute exigence visée au paragraphe (1) de quelque façon que ce soit, notamment en lui envoyant un avis par la poste à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, auquel cas l’avis est réputé reçu le septième jour suivant la mise à la poste.

(3) La personne à qui est envoyé un avis en vertu du paragraphe (2) présente les renseignements et documents dans le délai que précise le ministre dans l’avis.

(4) Le ministre peut conserver les documents que présente l’auteur d’une demande de carte-photo ou le titulaire d’une telle carte aussi longtemps que nécessaire pour prendre une décision à l’égard de la carte.

(5) Le ministre peut conserver un dossier de tous les renseignements et des copies de tous les documents que présente l’auteur d’une demande de carte-photo ou le titulaire d’une telle carte.

Refus de délivrance ou de renouvellement

5. Le ministre ne doit pas délivrer ou renouveler une carte-photo si l’auteur de la demande de délivrance ou de renouvellement ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement.

Exigences

6. (1) L’auteur d’une demande de carte-photo doit être âgé d’au mois 16 ans.

(2) L’auteur d’une demande de carte-photo verse les droits exigés.

(3) L’auteur d’une demande de carte-photo ne doit pas être titulaire de l’un ou l’autre des documents suivants délivrés par une autre province ou un territoire du Canada, par un état des États-Unis d’Amérique ou par une autre autorité législative :

1. Un permis de conduire.

2. Une carte-photo.

3. Une carte d’identité semblable à une carte-photo.

Annulation

7. (1) Le ministre peut annuler une carte-photo sur demande de son titulaire.

(2) Si une carte-photo semble contenir un défaut, une erreur ou une inexactitude, le ministre peut annuler la carte et délivrer une carte de remplacement au titulaire sans exiger qu’il présente une demande à cet effet.

(3) Le ministre annule une carte-photo si le titulaire cesse de satisfaire aux exigences de la Loi ou du présent règlement.

(4) L’avis d’annulation d’une carte-photo peut être envoyé par la poste au titulaire de la carte à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère et est réputé reçu le septième jour suivant la mise à la poste.

Période de validité de la carte-photo

8. La carte-photo n’est valide que pour la période visée par les droits qui doivent être acquittés à son égard.

Changement dans les renseignements

9. Le titulaire d’une carte-photo avise le ministère dans les six jours qui suivent tout changement de son nom ou adresse ou de tout autre renseignement figurant sur la carte.

Autres renseignements figurant sur la carte

10. Peuvent figurer sur la carte-photo l’adresse, la date de naissance, la signature, le sexe et la taille de son titulaire.

Cartes-photo Plus et cartes-photo combinées

Exigences

11. (1) L’auteur d’une demande de carte-photo Plus ou de carte-photo combinée ou le titulaire de l’une ou l’autre carte doit convaincre le ministre qu’il n’est assujetti à aucune restriction imposée en droit qui l’empêche de voyager à l’extérieur du Canada.

(2) Le ministre peut exiger que l’auteur d’une demande de carte-photo Plus ou de carte-photo combinée ou le titulaire de l’une ou l’autre carte se présente à une entrevue, avec un fonctionnaire du ministère ou une autre personne précisée, pour le convaincre qu’il satisfait à toutes les exigences applicables à la délivrance ou au renouvellement de la carte.

Carte perdue ou volée

12. (1) Dès qu’il s’aperçoit que sa carte-photo a été perdue, volée, détruite ou endommagée, le titulaire d’une carte-photo Plus ou d’une carte-photo combinée en avise sans délai le ministre.

(2) S’il est convaincu que la carte-photo du titulaire a été perdue, volée, détruite ou endommagée et que le titulaire continue de satisfaire aux exigences applicables à une carte-photo Plus ou une carte-photo combinée, le ministre peut lui délivrer une carte de remplacement.

Perte de la citoyenneté ou du droit de voyager

13. (1) Le titulaire d’une carte-photo Plus ou d’une carte-photo combinée avise le ministère dans les six jours suivant le moment où il cesse d’être un citoyen canadien ou devient assujetti à une restriction imposée en droit qui l’empêche de voyager à l’extérieur du Canada.

(2) Le titulaire donne l’avis en l’envoyant par la poste ou en se présentant en personne à un bureau désigné à cette fin par le ministère.

(3) Le titulaire rend sa carte-photo au ministère en la joignant à l’avis.

(4) S’il est convaincu que le titulaire cessera ou a cessé d’être un citoyen canadien ou qu’il deviendra ou est devenu assujetti à une restriction imposée en droit qui l’empêche de voyager à l’extérieur du Canada, le ministre annule sa carte-photo Plus ou sa carte-photo combinée.

Remise de la carte-photo

14. À moins que le paragraphe 13 (3) ne s’applique, le titulaire d’une carte-photo Plus ou d’une carte-photo combinée annulée rend la carte-photo au ministère dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’avis d’annulation est reçu ou réputé reçu, selon le cas, en l’envoyant par la poste ou en se présentant en personne à un bureau désigné à cette fin par le ministère.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 17 juillet 2011 et du jour de son dépôt.

 

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