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Règl. de l'Ont. 269/12 : SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2012-2013 DES CONSEILS SCOLAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 269/12

pris en vertu de la

loi sur l’éducation

pris le 29 août 2012
déposé le 12 septembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 septembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 septembre 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 136/12

(SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES — SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L’EXERCICE 2012-2013 DES CONSEILS SCOLAIRES)

1. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 136/12 est modifié par remplacement de «avril» par «août».

(2) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par suppression de «à la disposition 1 du paragraphe 17 (3),».

(3) Le paragraphe 3 (5) du Règlement est modifié par remplacement de ««Les écoles secondaires de l’Ontario, de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 1999»» par ««Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011»».

(4) Le paragraphe 3 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 41 (7)» par «paragraphe 41 (9)» à la fin du paragraphe.

2. Les points 1, 2, 28 et 29 du tableau de l’article 7 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

1.

Disposition 1 du paragraphe 16 (1)

5 528,94 $

5 428,73 $

2.

Disposition 2 du paragraphe 16 (1)

4 602,92 $

4 520,60 $

. . . . .

 

28.

Disposition 15 du paragraphe 41 (2)

5 010,97 $

4 914,10 $

29.

Disposition 17 du paragraphe 41 (2)

4 084,95 $

4 005,97 $

3. (1) L’article 12 du Règlement est modifié par insertion de «scolaire de district» après «conseil» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les recettes de fonctionnement d’un conseil isolé pour l’exercice 2012-2013 sont calculées en appliquant la formule énoncée au paragraphe (1), avec les adaptations qui sont faites en application du paragraphe 63 (2) pour le calcul de la dépense approuvée du conseil.

4. (1) La disposition 1 du paragraphe 16 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «5 552,01 $» par «5 528,94 $».

(2) La disposition 2 du paragraphe 16 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «4 625,99 $» par «4 602,92 $».

(3) La disposition 3 du paragraphe 16 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «5 774,33 $» par «5 747,53 $».

5. (1) La sous-disposition 3 i du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «16 749,50 $» par «16 776,31 $» dans la formule.  

(2) La sous-disposition 3 iii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «4 801,56 $» par «4 774,75 $» dans la formule.

(3) La sous-disposition 3 v du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «501,74 $» par «474,93 $» dans la formule.

(4) La sous-disposition 3 vii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «26 400,05 $» par «39 803,16 $» dans la formule.

6. La disposition 2 du paragraphe 36 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «la disposition 6 du paragraphe 41 (1)» par «la disposition 14 du paragraphe 41 (2)» à la fin de la disposition.

7. (1) La disposition 1 du paragraphe 38 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «la section 6.6 du document intitulé «Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 1999»» par «la section 7.2.5.2 du document intitulé «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011»».

(2) La disposition 2 du paragraphe 38 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «la section 6.6 du document intitulé «Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 1999»» par «la section 7.2.5.2 du document intitulé «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011»».

(3) La disposition 3 du paragraphe 38 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «la section 6.6 du document intitulé «Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 1999»» par «la section 7.2.5.2 du document intitulé «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011»». 

8. L’alinéa b) de la définition de «enseignant» au paragraphe 39 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 41 (4)» par «paragraphe 41 (5)» à la fin de l’alinéa.

9. L’article 41 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants de l’élémentaire et du secondaire

41. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de qualifications redressée» S’entend de la catégorie de qualifications établie conformément au paragraphe (10). («adjusted qualification category»)

«catégorie de qualifications réelle» S’entend de la catégorie de qualifications établie conformément au paragraphe (9). («actual qualification category»)

«nombre redressé d’années complètes d’expérience en enseignement» S’entend du nombre d’années complètes d’expérience en enseignement calculé conformément au paragraphe (8). («adjusted number of full years of teaching experience»)

«nombre réel d’années complètes d’expérience en enseignement» S’entend du nombre d’années complètes d’expérience en enseignement calculé conformément au paragraphe (7). («actual number of full years of teaching experience»)

(2) La somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants de l’élémentaire qui est versée à un conseil scolaire de district pour l’exercice est calculée de la manière suivante :

1. Pour chaque case du tableau 13, calculer le nombre d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire et qui, à la fois, appartiennent à la catégorie de qualifications réelle et ont le nombre réel d’années complètes d’expérience en enseignement correspondant à ses coordonnées de la case. Par exemple, l’enseignant qui appartient à la catégorie de qualifications réelle D et dont le nombre réel d’années d’expérience en enseignement est de 0,7 est affecté à la case D-1 et celui qui appartient à la catégorie de qualifications réelle A2 ou groupe 2 et dont le nombre réel d’années d’expérience en enseignement est de 3,2 est affecté à la case A2/groupe 2-3.

2. Pour chaque case du tableau 13, multiplier le nombre d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire et qui y sont affectés en application de la disposition 1 par le nombre qui y figure.

3. Additionner tous les produits obtenus en application de la disposition 2 pour le conseil.

4. Diviser le total calculé en application de la disposition 3 par le nombre total d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire.

5. Soustraire un du nombre obtenu en application de la disposition 4.

6. Multiplier par 0,5 le nombre obtenu en application de la disposition 5.

7. Pour chaque case du tableau 13, calculer le nombre d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire et qui, à la fois, appartiennent à la catégorie de qualifications redressée et ont le nombre redressé d’années complètes d’expérience en enseignement correspondant à ses coordonnées de la case. Par exemple, l’enseignant qui appartient à la catégorie de qualifications redressée D et dont le nombre redressé d’années d’expérience en enseignement est de 0,7 est affecté à la case D-1 et celui qui appartient à la catégorie de qualifications redressée A2 ou groupe 2 et dont le nombre redressé d’années d’expérience en enseignement est de 3,2 est affecté à la case A2/groupe 2-3.

8. Pour chaque case du tableau 13, multiplier le nombre d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire et qui y sont affectés en application de la disposition 7 par le nombre qui y figure.

9. Additionner tous les produits obtenus en application de la disposition 8 pour le conseil.

10. Diviser le total calculé en application de la disposition 9 par le nombre total d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire.

11. Soustraire un du nombre obtenu en application de la disposition 10.

12. Multiplier par 0,5 le nombre obtenu en application de la disposition 11.

13. Additionner les nombres obtenus en application des dispositions 6 et 12.

14. Prendre le plus élevé de zéro et du nombre obtenu en application de la disposition 13.

15. Multiplier par 5 010,97 $ le résultat obtenu en application de la disposition 14.

16. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 15 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2012-2013, en ne comptant que les élèves de la maternelle, du jardin d’enfants et de la 1re à la 3e année.

17. Multiplier par 4 084,95 $ le résultat obtenu en application de la disposition 14.

18. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 17 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2012-2013, en ne comptant que les élèves de la 4e à la 8e année.

19. Additionner les produits obtenus en application des dispositions 16 et 18.

(3) La somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants du secondaire qui est versée à un conseil scolaire de district pour l’exercice est calculée de la manière suivante :

1. Pour chaque case du tableau 13, calculer le nombre d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire et qui, à la fois, appartiennent à la catégorie de qualifications réelle et ont le nombre réel d’années complètes d’expérience en enseignement correspondant à ses coordonnées de la case. Par exemple, l’enseignant qui appartient à la catégorie de qualifications réelle D et dont le nombre réel d’années d’expérience en enseignement est de 0,7 est affecté à la case D-1 et celui qui appartient à la catégorie de qualifications réelle A2 ou groupe 2 et dont le nombre réel d’années d’expérience en enseignement est de 3,2 est affecté à la case A2/groupe 2-3.

2. Pour chaque case du tableau 13, multiplier le nombre d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire et qui y sont affectés en application de la disposition 1 par le nombre qui y figure.

3. Additionner tous les produits obtenus en application de la disposition 2 pour le conseil.

4. Diviser le total calculé en application de la disposition 3 par le nombre total d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire.

5. Soustraire un du nombre obtenu en application de la disposition 4.

6. Multiplier par 0,5 le nombre obtenu en application de la disposition 5.

7. Pour chaque case du tableau 13, calculer le nombre d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire et qui, à la fois, appartiennent à la catégorie de qualifications redressée et ont le nombre redressé d’années complètes d’expérience en enseignement correspondant à ses coordonnées de la case. Par exemple, l’enseignant qui appartient à la catégorie de qualifications redressée D et dont le nombre redressé d’années d’expérience en enseignement est de 0,7 est affecté à la case D-1 et celui qui appartient à la catégorie de qualifications redressée A2 ou groupe 2 et dont le nombre redressé d’années d’expérience en enseignement est de 3,2 est affecté à la case A2/groupe 2-3.

8. Pour chaque case du tableau 13, multiplier le nombre d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire et qui y sont affectés en application de la disposition 7 par le nombre qui y figure.

9. Additionner tous les produits obtenus en application de la disposition 8 pour le conseil.

10. Diviser le total calculé en application de la disposition 9 par le nombre total d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire.

11. Soustraire un du nombre obtenu en application de la disposition 10.

12. Multiplier par 0,5 le nombre obtenu en application de la disposition 11.

13. Additionner les nombres obtenus en application des dispositions 6 et 12.

14. Prendre le plus élevé de zéro et du nombre obtenu en application de la disposition 13.

15. Multiplier par 5 075,31 $ le résultat obtenu en application de la disposition 14.

16. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 15 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2012-2013. 

(4) Pour l’application du présent article, le nombre d’enseignants employés par un conseil correspond au nombre de personnes à temps plein ou l’équivalent que le conseil emploie au 31 octobre 2012 pour enseigner. 

(5) Les règles suivantes s’appliquent au dénombrement visé au paragraphe (4) :

1. L’équivalence à temps plein de l’enseignant qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur au 31 octobre 2012, est affecté, une partie du temps, à l’enseignement aux élèves du conseil et qui, à cette date, est également affecté, une autre partie du temps, en application de l’article 17 du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Fonctionnement des écoles — Dispositions générales), à un poste de conseiller, de coordonnateur ou de superviseur, est calculée de la manière suivante :

i. Calculer le nombre moyen d’heures par jour de l’horaire qui inclut le 31 octobre 2012 auxquelles l’enseignant est affecté régulièrement, conformément à son emploi du temps, pour dispenser l’enseignement aux élèves du conseil ou pour préparer cet enseignement. Pour l’application de la présente sous-disposition, le dénombrement des heures se fait à une décimale près.

ii. Diviser par 5 le total calculé en application de la sous-disposition i.

2. Le directeur d’école ou le directeur adjoint qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur au 31 octobre 2012, est affecté, une partie du temps, à l’enseignement aux élèves du conseil est dénombré comme enseignant pour l’application du présent article et son équivalence à temps plein à titre d’enseignant est calculée de la manière suivante :

i. Calculer le nombre moyen d’heures par jour de l’horaire qui inclut le 31 octobre 2012 auxquelles le directeur d’école ou le directeur adjoint est affecté régulièrement, conformément à son emploi du temps, pour dispenser l’enseignement aux élèves du conseil. Pour l’application du présent paragraphe, le dénombrement des heures se fait à une décimale près.

ii. Diviser par 5 le nombre calculé en application de la sous-disposition i.

3. L’enseignant suppléant qui est affecté à l’enseignement aux élèves du conseil dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur le 31 octobre 2012 est dénombré comme enseignant pour l’application du présent article sauf si l’enseignant qu’il remplace est compris dans le calcul du nombre d’enseignants qu’emploie le conseil fait en application du paragraphe (4) et que ce dernier peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il reprenne ses fonctions auprès de lui durant l’exercice.

(6) Au présent article, les cases du tableau 13 sont désignées par leur abscisse (la catégorie de qualifications), suivie de leur ordonnée (le nombre qui représente le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement). Par exemple, la case C-1 du tableau 13 contient le nombre 0,6185 et la case A1/groupe 1-3, le nombre 0,7359.

(7) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du nombre réel d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant :

1. Le nombre réel d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant est réputé son nombre d’années d’expérience en enseignement avant le premier jour de l’année scolaire 2012-2013, arrondi au nombre entier le plus près s’il comprend une fraction. À cette fin, un nombre se terminant par ,5 est considéré comme étant le plus près du nombre entier suivant.

2. Le nombre réel d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant est réputé être de 10 s’il est supérieur à ce chiffre.

3. Le nombre réel d’années complètes d’expérience en enseignement d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint est réputé être de 10.

(8) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du nombre redressé d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant :

1. Le nombre redressé d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant est réputé son nombre d’années d’expérience en enseignement avant le premier jour de l’année scolaire 2011-2012, arrondi au nombre entier le plus près s’il comprend une fraction. À cette fin, un nombre se terminant par ,5 est considéré comme étant le plus près du nombre entier suivant.

2. Le nombre redressé d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant est réputé être de 10 s’il est supérieur à ce chiffre.

3. Le nombre redressé d’années complètes d’expérience en enseignement d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint est réputé être de 10.

(9) Les règles suivantes s’appliquent, à compter du 31 octobre 2012, en vue d’établir la catégorie de qualifications réelle d’un enseignant :

1. Si un conseil utilise le système de certification de l’AEFO aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant qu’il emploie, ce système est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

2. Si un conseil utilise le système de catégories du COEQ aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant qu’il emploie, ce système est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

3. Si un conseil utilise le système de certification de la FEESO aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant qu’il emploie, ce système est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

4. Sous réserve de la disposition 6, si un conseil n’utilise pas le système de catégories du COEQ aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant de l’élémentaire qu’il emploie, le système de classification qu’il utilise dans le cas des enseignants de l’élémentaire pour remplir le Formulaire de données A 2005 est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

5. Sous réserve de la disposition 6, si un conseil n’utilise ni le système de catégories du COEQ, ni le système de certification de l’AEFO ou de la FEESO aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant du secondaire qu’il emploie, le système de classification qu’il utilise dans le cas des enseignants du secondaire pour remplir le Formulaire de données A 2005 est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

6. Dans les circonstances visées à la disposition 4 ou 5, le conseil peut choisir, par avis écrit envoyé au ministre, d’utiliser le système de certification de l’AEFO, le système de catégories du COEQ désigné plan 4 par le COEQ ou le système de certification de 1992 de la FEESO, au lieu du système de classification exigé en application de la disposition 4 ou 5.

7. La catégorie de qualifications d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint est réputée correspondre à A4/Groupe 4.

8. Si la catégorie de qualifications à laquelle appartient une personne est changée après le 31 octobre 2012 et que le changement, aux fins de l’établissement de son salaire, est rétroactif à un jour de la période allant du premier jour de l’année scolaire 2012-2013 au 31 octobre 2012, c’est la nouvelle catégorie de qualifications qui est utilisée pour l’application du présent article.

9. On peut consulter le Formulaire de données A 2005 qui est mentionné aux dispositions 4 et 5 de la manière indiquée au paragraphe 3 (6).

(10) Les règles suivantes s’appliquent, à compter du 31 octobre 2012, en vue d’établir la catégorie de qualifications redressée d’un enseignant :

1. Si l’enseignant n’a pas été employé pour enseigner par un conseil scolaire de district, une administration scolaire ou une école ouverte en vertu de l’article 13 de la Loi pendant toute année scolaire antérieure à l’année scolaire 2012-2013, les règles énoncées au paragraphe (9) s’appliquent à lui.

2. Si l’enseignant était dénombré comme enseignant dans le cadre de l’article 41 du règlement sur les subventions de 2011-2012, sa catégorie de qualifications est la même que celle à laquelle il appartenait pour l’application de cet article.

3. Si l’enseignant a été employé pour enseigner par un conseil scolaire de district, une administration scolaire ou une école ouverte en vertu de l’article 13 de la Loi pendant toute année scolaire antérieure à l’année scolaire 2012-2013, mais qu’il n’était pas dénombré comme enseignant dans le cadre de l’article 41 du règlement sur les subventions de 2011-2012, sa catégorie de qualifications est la même que celle à laquelle il aurait appartenu pour l’application de cet article s’il avait été un enseignant employé par le conseil au 31 octobre 2011 pour enseigner.

10. (1) Le point 67 du tableau 15 du Règlement est modifié par remplacement de «-0.01» par «0» dans la colonne 2.

(2) Le point 68 du tableau 15 du Règlement est modifié par remplacement de «-0.01» par «0» dans la colonne 2.

11. Le point 26 du tableau 23 du Règlement est modifié par remplacement de «1.04» par «1.05» dans la colonne 2.

12. Le tableau 26 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Table/tableau 26
FULL DAY JUNIOR KINDERGARTEN AND KINDERGARTEN ACCOMMODATION MAXIMUM AMOUNT/MONTANT MAXIMAL DE LA SOMME LIÉE AUX INSTALLATIONS POUR LA MATERNELLE ET LE JARDIN D’ENFANTS À TEMPS PLEIN

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

 

Name of Board/Nom du conseil

Maximum capital funding amount for full day junior kindergarten and kindergarten accommodation/Montant maximal du financement des immobilisations nécessaires aux installations pour la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein ($)

1.

Algoma District School Board

4,475,721

2.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

6,863,175

3.

Avon Maitland District School Board

9,884,776

4.

Bluewater District School Board

8,929,708

5.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

4,077,249

6.

Bruce-Grey Catholic District School Board

1,985,130

7.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

9,219,889

8.

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

2,925,681

9.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

19,224,255

10.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

6,707,336

11.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

748,239

12.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

5,681,577

13.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

17,844,327

14.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

4,338,734

15.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

1,986,151

16.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

6,971,894

17.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

1,301,462

18.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

3,304,673

19.

Conseil scolaire Viamonde

13,894,503

20.

District School Board of Niagara

11,856,944

21.

District School Board Ontario North East

2,033,661

22.

Dufferin Peel Catholic District School Board

29,365,308

23.

Durham Catholic District School Board

9,230,249

24.

Durham District School Board

41,857,952

25.

Grand Erie District School Board

17,639,914

26.

Greater Essex County District School Board

32,499,682

27.

Halton Catholic District School Board

17,930,701

28.

Halton District School Board

52,585,590

29.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

16,101,605

30.

Hamilton-Wentworth District School Board

31,094,970

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

14,558,184

32.

Huron-Perth Catholic District School Board

3,054,246

33.

Huron-Superior Catholic District School Board

6,017,342

34.

Kawartha Pine Ridge District School Board

20,412,366

35.

Keewatin-Patricia District School Board

1,269,239

36.

Kenora Catholic District School Board

3,079,336

37.

Lakehead District School Board

4,604,307

38.

Lambton Kent District School Board

14,831,406

39.

Limestone District School Board

16,884,476

40.

London District Catholic School Board

10,895,206

41.

Near North District School Board

5,434,480

42.

Niagara Catholic District School Board

11,306,859

43.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

654,476

44.

Northeastern Catholic District School Board

90,000

45.

Northwest Catholic District School Board

 2,130,345

46.

Ottawa-Carleton District School Board

51,270,936

47.

Ottawa Catholic District School Board

16,444,517 

48.

Peel District School Board

101,710,240

49.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic DSB

12,043,682

50.

Rainbow District School Board

6,912,786

51.

Rainy River District School Board

 824,834

52.

Renfrew County Catholic District School Board

 2,418,227

53.

Renfrew County District School Board

1,242,966

54.

Simcoe County District School Board

27,913,553

55.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

11,677,129

56.

St. Clair Catholic District School Board

4,822,190

57.

Sudbury Catholic District School Board

4,193,935

58.

Superior North Catholic District School Board

30,000

59.

Superior-Greenstone District School Board

30,000

60.

Thames Valley District School Board

52,271,472

61.

Thunder Bay Catholic District School Board

7,681,386

62.

Toronto Catholic District School Board

66,485,800

63.

Toronto District School Board

207,142,589

64.

Trillium Lakelands District School Board

10,381,183

65.

Upper Canada District School Board

19,244,656

66.

Upper Grand District School Board

45,394,745

67.

Waterloo Catholic District School Board

12,586,193

68.

Waterloo Region District School Board

63,076,456

69.

Wellington Catholic District School Board

2,351,706

70.

Windsor-Essex Catholic District School Board

15,831,186

71.

York Catholic District School Board

32,237,582

72.

York Region District School Board

74,528,850

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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