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Règl. de l'Ont. 129/15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 129/15

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 13 mai 2015
déposé le 25 mai 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 mai 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 juin 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 247 (1) du Règlement de l’Ontario 79/10 est modifié par remplacement de «36,85 $» par «37,77 $» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 247 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1 731,62 $» par «1 774,81 $» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 247 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «56,93 $» par «58,35 $» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 247 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «2 066,21 $» par «2 139,81 $» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 247 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «67,93 $» par «70,35 $» à la fin du paragraphe.

(6) Le paragraphe 247 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «2 438,81 $» par «2 535,23 $» à la fin du paragraphe.

(7) Le paragraphe 247 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «80,18 $» par «83,35 $» à la fin du paragraphe.

2. (1) Le paragraphe 247.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1 974,96 $» par «2 018,15 $» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 247.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «64,93 $» par «66,35 $» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 247.1 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «2 279,12 $» par «2 322,32 $» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 247.1 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «74,93 $» par «76,35 $» à la fin du paragraphe.

3. (1) Le paragraphe 247.2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «2 005,37 $» par «2 048,56 $» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 247.2 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «65,93 $» par «67,35 $» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 247.2 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «2 332,35 $» par «2 375,54 $» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 247.2 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «76,68 $» par «78,10 $» à la fin du paragraphe.

4. (1) Le paragraphe 247.3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «2 035,79 $» par «2 078,98 $» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 247.3 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «66,93 $» par «68,35 $» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 247.3 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «2 385,58 $» par «2 428,77 $» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 247.3 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «78,43 $» par «79,85 $» à la fin du paragraphe.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exceptions : occupation le 1er juillet 2015 ou par la suite dans certaines circonstances

247.4 (1) Les paragraphes 247 (4) à (7) ne s’appliquent pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Un résident en séjour de longue durée occupe, le 1er juillet 2015 ou par la suite, un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel et les critères suivants sont remplis :

i. La catégorie de lits n’est pas indiquée à la disposition 1 du paragraphe 247.1 (1).

ii. Le résident n’occupait pas le lit avant le 1er septembre 2014.

iii. Le 1er septembre 2014 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2015, le résident occupait un lit qui n’appartient pas à une catégorie de lits indiquée à la disposition 1 du paragraphe 247.1 (1) dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournissait le même type d’hébergement.

2. Le titulaire de permis a fourni à un résident en séjour de longue durée l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel visé à la disposition 1 et, le 1er juillet 2015 ou par la suite, le résident occupe un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis lui fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’un ou l’autre des foyers suivants :

i. Un foyer de soins de longue durée temporaire lié.

ii. Un foyer de soins de longue durée réouvert.

iii. Un foyer de soins de longue durée de remplacement.

iv. Un foyer de soins de longue durée comme le prévoit l’article 208.

3. Un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée était l’auteur d’une demande dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de ce foyer conformément à l’article 177 ou de la liste d’attente d’une unité spécialisée conformément au paragraphe 202 (2) et le titulaire de permis lui fournissait l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux dispositions 1 et 2 immédiatement avant que le résident reçoive son congé du foyer ou de l’unité, selon le cas.

(2) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 2 109,40 $.

(3) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 69,35 $.

(4) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 2 482,00 $.

(5) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 81,60 $.

(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait le paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si le résident est transféré à une chambre à deux lits ou à une chambre individuelle et qu’il n’a pas demandé ce transfert.

(7) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait la disposition 2 du paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si la chambre qu’il occupe par la suite est une chambre à deux lits ou une chambre individuelle dans un foyer visé à cette disposition.

6. (1) La disposition 1 du paragraphe 253 (10) du Règlement est modifiée par remplacement de «1 339,44 $» par «1 372,93 $».

(2) La disposition 2 du paragraphe 253 (10) du Règlement est modifiée par remplacement de «577,50 $» par «591,94 $» à la fin de la disposition.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.

 

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