Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 27/16 : RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 27/16

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 30 janvier 2016
déposé le 12 février 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 février 2016
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 27 février 2016

 

modifiant le Règl. de l’Ont. 193/10

(RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 193/10 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«coût d’immobilisations» À l’égard d’un exercice, s’entend au sens de «coût des immobilisations» ou de «ajout d’immobilisation», selon le cas, dans le règlement sur les subventions générales de l’exercice. («capital asset cost»)

«dépense de réfection des écoles» Dépense du conseil ayant trait aux choses énoncées au paragraphe 6.2 (2). («school renewal expenditure»)

2. L’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de «Le présent règlement ne doit pas» par «Sous réserve du paragraphe 4 (3), le présent règlement ne doit pas» au début de l’article.

3. (1) La sous-disposition 2 i du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «, au sens du paragraphe (3)» à la fin de la sous-disposition.

(2) Le paragraphe 4 (4) du Règlement est abrogé.

4. Le paragraphe 4.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Constitue une dépense d’amélioration de l’état des écoles la dépense du conseil qui remplit les critères suivants :

1. La dépense est une dépense de réfection des écoles.

2. La dépense remplit les critères énoncés aux sous-dispositions 1 i, ii et iii du paragraphe 6.2 (1).

5. (1) Le paragraphe 6.2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (5), le conseil scolaire de district utilise la totalité du produit des ventes, des contrats de location-acquisition et des aliénations de biens immeubles aux seules fins suivantes :

1. L’acquisition notamment par voie d’achat ou de location-acquisition des choses énumérées au paragraphe (2), si le coût de leur acquisition remplit tous les critères suivants :

i. Le coût est un coût d’immobilisations.

ii. Le coût n’est pas engagé pour augmenter la surface de plancher hors oeuvre brute d’un immeuble.

iii. Le coût n’est pas engagé pour réaménager ou réparer des installations d’accueil temporaires pour les élèves.

2. Sous réserve des paragraphes (6) à (8), l’acquisition, notamment par voie d’achat ou de location-acquisition, de biens immeubles dont le conseil se servira aux fins de son administration, ainsi que l’agrandissement des biens immeubles dont le conseil se sert à ces fins et leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées.

(2) Le paragraphe 6.2 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) Sont visées à la disposition 1 du paragraphe (1) les choses suivantes :

(3) La disposition 1 du paragraphe 6.2 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les améliorations apportées aux emplacements scolaires.

(4) Le paragraphe 6.2 (3) du Règlement est abrogé.

(5) L’article 6.2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Si le conseil scolaire de district utilise le produit visé aux paragraphes (1) à (4) au cours d’un exercice, il l’utilise conformément aux règles suivantes :

1. Le conseil utilise au moins 80 % du produit utilisé au cours de cet exercice pour payer les coûts qui se rapportent à l’un ou l’autre des groupes majeurs d’éléments suivants :

i. Infrastructure.

ii. Superstructure et enveloppe.

iii. Services.

2. Le conseil ne doit pas utiliser plus de 20 % du produit utilisé au cours de cet exercice pour payer les coûts qui se rapportent à l’un ou l’autre des groupes majeurs d’éléments suivants :

i. Aménagement intérieur.

ii. Équipement et ameublement (à l’exclusion de l’ameublement mobile).

iii. Construction spéciale et démolition.

iv. Aménagement d’emplacement.

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), les groupes majeurs d’éléments sont fixés et classés conformément à la norme E1557 intitulée Standard Classification for Building Elements and Related Sitework - Uniformat II de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), dans sa version du 1er septembre 2015.

(6) Le paragraphe 6.2 (6) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «l’alinéa (1) c)» par «la disposition 2 du paragraphe (1)»;

b) par remplacement de «de la location» par «de la location-acquisition».

(7) Le paragraphe 6.2 (9) est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) c)» par «la disposition 2 du paragraphe (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(8) La sous-disposition 1 i du paragraphe 6.2 (9) est modifiée par remplacement de «l’alinéa (1) c)» par «la disposition 2 du paragraphe (1)».

(9) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 6.2 (9) est modifiée par remplacement de «l’alinéa (1) c)» par «la disposition 2 du paragraphe (1)».

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La Ministre de l’Éducation,

Liz Sandals

Minister of Education

Date made: January 30, 2016.
Pris le : 30 janvier 2016.

 

 

English