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Règl. de l'Ont. 68/16 : CALCUL ET RECALCUL ADMINISTRATIFS DES ALIMENTS POUR ENFANTS

déposé le 29 mars 2016 en vertu de droit de la famille (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.3

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 68/16

pris en vertu de la

Loi sur le droit de la famille

pris le 23 mars 2016
déposé le 29 mars 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 avril 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 190/15

(CALCUL ET RECALCUL ADMINISTRATIFS DES ALIMENTS POUR ENFANTS)

1. (1) Le paragraphe 9 (3) du Règlement de l’Ontario 190/15 est modifié par suppression de «moins les déductions prévues à l’article 3 de l’annexe III des lignes directrices sur les aliments pour les enfants» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 9 (4) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(4) Le revenu annuel d’un parent aux fins du calcul d’un montant au titre des dépenses spéciales admissibles correspond au montant de revenu déterminé conformément au paragraphe (5), qui est rajusté conformément aux règles suivantes :

. . . . .

(3) La disposition 1 du paragraphe 9 (5) du Règlement est modifiée par adjonction de «, moins les déductions prévues à l’article 3 de l’annexe III des lignes directrices sur les aliments pour les enfants» à la fin de la disposition.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Recalcul» :

Obligation de fournir des renseignements

10.1 (1) Au plus tard 30 jours après la date anniversaire de la remise d’un avis de calcul tombant chaque année pendant laquelle l’avis est en vigueur, le parent dont les renseignements sur le revenu sont utilisés pour déterminer le montant des aliments à payer en ce qui concerne un enfant aux termes de l’avis fournit, à l’autre parent, les renseignements suivants, sauf accord contraire des parents :

1. Pour la dernière année d’imposition, une copie :

i. de sa déclaration de revenus, y compris des documents déposés avec la déclaration,

ii. de son avis de cotisation et, le cas échéant, de son avis de nouvelle cotisation.

2. Si l’avis de calcul prévoit le paiement de dépenses spéciales admissibles, des renseignements écrits à jour sur l’état et le montant des dépenses.

(2) S’il n’a pas reçu son avis de cotisation ou son avis de nouvelle cotisation pour la dernière année d’imposition au plus tard à la date visée au paragraphe (1), le parent fournit à l’autre parent une copie de l’avis dès que possible après qu’il l’a reçu.

(3) Si l’adresse à laquelle un parent reçoit des documents change, il donne par écrit, au moins 30 jours avant la prochaine date anniversaire de la remise de l’avis de calcul, une mise à jour de son adresse à l’autre parent.

(4) Si le parent qui est tenu de fournir un document ou des renseignements aux termes du présent article ne le fait pas, le tribunal peut, sur demande de l’autre parent, exiger que le parent lui fournisse le document ou les renseignements ainsi qu’au demandeur et, ce faisant, il peut adjuger les dépens au demandeur, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la demande.

3. (1) Le paragraphe 21 (3) du Règlement est modifié par suppression de «moins les déductions prévues à l’article 3 de l’annexe III des lignes directrices sur les aliments pour les enfants» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 21 (4) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(4) Le revenu annuel d’une partie aux fins du recalcul d’un montant payable au titre des dépenses spéciales ou extraordinaires, y compris le calcul d’un nouveau montant au titre des dépenses spéciales admissibles, correspond au montant de revenu déterminé conformément au paragraphe (5) ou (6), qui est rajusté conformément aux règles suivantes :

. . . . .

(3) La disposition 1 du paragraphe 21 (5) du Règlement est modifiée par adjonction de «, moins les déductions prévues à l’article 3 de l’annexe III des lignes directrices sur les aliments pour les enfants» à la fin de la disposition.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur le renforcement et l’amélioration de la gestion publique et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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