Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 175/16 : DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 175/16

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 6 juin 2016
déposé le 8 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juin 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 200/96

(DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE)

1. (1) La disposition 1 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 200/96 est modifiée par remplacement de «par courrier affranchi de la première classe» par «par courrier ordinaire».

(2) Le paragraphe 3 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie» par «par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique».

(3) Le paragraphe 3 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «l’adresse» par «l’adresse, le numéro de télécopieur ou l’adresse électronique».

(4) Le paragraphe 3 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie» par «par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) La disposition 2 du paragraphe 3 (9) du Règlement est modifiée par remplacement de «de chaque comté et de chaque municipalité régionale ou de district» par «de chaque municipalité de palier supérieur».

(6) La disposition 3 du paragraphe 3 (9) du Règlement est abrogée.

(7) Le paragraphe 3 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Si le directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région comprenant la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé a demandé par écrit au secrétaire-trésorier de lui donner un avis concernant la tenue d’audiences portant sur des demandes de dérogations mineures ou d’autorisations visées à l’article 45 de la Loi, cet avis est donné au directeur régional par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

(8) Le paragraphe 3 (11) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(11) L’avis de la tenue d’une audience, sauf celui donné par affichage comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe (2) ou par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (4), comprend ce qui suit :

. . . . .

(9) La disposition 3 du paragraphe 3 (11) du Règlement est modifiée par remplacement de «indiquant l’emplacement du terrain visé» par «en indiquant l’emplacement».

(10) Le paragraphe 3 (11) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Le cas échéant, une demande pour que le propriétaire d’un terrain comptant sept unités d’habitation ou plus affiche l’avis à un endroit à la vue de tous les résidents.

(11) Le paragraphe 3 (12) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(12) L’avis qui est donné par affichage comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe (2) comprend ce qui suit :

. . . . .

(12) La disposition 4 du paragraphe 3 (12) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus du comité).

(13) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(13) L’avis de la tenue d’une audience qui est donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (4) comprend ce qui suit :

1. Les date, heure et lieu de l’audience.

2. Une note expliquant le but et l’effet de la proposition de dérogation mineure ou d’autorisation.

3. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement.

4. L’endroit et le moment où des renseignements additionnels concernant la demande seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

5. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus du comité).

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

3.1 Dès qu’il reçoit l’avis d’appel déposé en vertu du paragraphe 45 (12) de la Loi, le secrétaire-trésorier du comité envoie promptement à la Commission des affaires municipales le procès-verbal de l’audience en plus des renseignements et des documents qu’exigent les alinéas 45 (13) a) à d) de la Loi.

3.2 Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 175/16, il est entendu que le présent Règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de l’avis donné en application de l’article 45 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 175/16.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Ted McMeekin

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: June 6, 2016
Pris le : 6 juin 2016

 

English