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Règl. de l'Ont. 467/16 : FONDS D'ASSURANCE POUR L'ACHÈVEMENT DE LA FORMATION ET AUTRES QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 467/16

pris en vertu de la

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

pris le 14 décembre 2016
déposé le 16 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 414/06

(FONDS D’ASSURANCE POUR L’ACHÈVEMENT DE LA FORMATION ET AUTRES QUESTIONS D’ORDRE FINANCIER)

1. (1) La définition de «droits non acquis» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 414/06 est abrogée.

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Pour l’application du présent règlement, les droits qu’un étudiant verse à un collège privé d’enseignement professionnel à l’égard de tout ou partie d’un programme de formation professionnelle sont considérés acquis ou non acquis, selon ce qui suit :

1. Les droits sont acquis à l’égard d’un programme ou d’une partie de programme lorsque le collège privé d’enseignement professionnel dispense tout ou partie du programme à l’étudiant.

2. Les droits ne sont pas acquis à l’égard d’un programme ou d’une partie de programme que le collège privé d’enseignement professionnel n’a pas dispensé à l’étudiant.

2. La disposition 1 de l’article 9 du Règlement est modifiée par insertion de «de même que le montant des remises de primes, de suppléments et de cotisations qui doivent être versées aux collèges privés d’enseignement professionnel» à la fin de la disposition.

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 11 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «des articles 13 et 14 et».

(2) La disposition 2 du paragraphe 11 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «des articles 16 et 24» par «de l’article 24».

4. Le paragraphe 12 (2) du Règlement est abrogé.

5. Les articles 13, 14, 15 et 16 du Règlement sont abrogés.

6. (1) La disposition 1 du paragraphe 18 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «des paragraphes (4) et (6)» par «du paragraphe (4)».

(2) Le paragraphe 18 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Le versement des remises visées à l’article 31.

(3) Le paragraphe 18 (6) du Règlement est abrogé.

7. (1) L’article 22 du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve de l’article 31» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les alinéas 22 a) et b) du Règlement sont abrogés.

8. Le paragraphe 25 (1) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve de l’article 31» au début du paragraphe.

9. (1) Le paragraphe 26 (1) du Règlement est abrogé.

(2) La définition de «B» au paragraphe 26 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«B» représente le solde mensuel le plus élevé des droits non acquis du collège au cours du dernier exercice qui s’est terminé avant la date de fixation de la prime annuelle.

(3) Le paragraphe 26 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Aux fins de la formule indiquée à l’alinéa (3) b), le solde des droits non acquis du collège privé d’enseignement professionnel au cours d’un mois donné de l’exercice du collège est calculé comme suit :

1. Prendre la partie qui demeure non acquise au début du mois des droits perçus au cours des mois précédents à l’égard de programmes de formation professionnelle.

2. Ajouter à la somme obtenue en application de la disposition 1 le montant des droits perçus au cours du mois qui est non acquis à la fin du mois.

3. Soustraire de la somme calculée en application de la disposition 2 la partie des droits visés aux dispositions 1 et 2 que le collège a acquise au cours du mois.

10. (1) L’article 27 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Calcul proportionnel des suppléments de prime et des primes annuelles suivantes

27. Si le collège privé d’enseignement professionnel est tenu de verser une prime annuelle initiale à l’égard de sa deuxième ou de sa troisième période d’inscription en application du paragraphe 25 (5), le surintendant calcule le supplément de prime prévu à l’article 28 ou la prime annuelle prévue à l’article 26 qu’il doit verser pour la période en question selon les règles suivantes :

. . . . .

(2) La disposition 2 de l’article 27 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le supplément de prime est déterminé en en calculant le montant conformément au paragraphe 28 (3) en fonction de la prime annuelle calculée conformément à la sous-disposition 1 ii du présent article.

11. L’article 28 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Supplément de prime

28. (1) Si, au terme d’un de ses exercices, la valeur du Fonds tombe au-dessous du solde cible calculé conformément au paragraphe (2) :

a) au cours de l’exercice suivant, le surintendant avise tous les collèges privés d’enseignement professionnel qu’ils devront verser un supplément de prime et les avise de la prime annuelle à verser en application de l’article 23;

b) le collège privé d’enseignement professionnel verse le supplément de prime conformément au présent article en plus de la prime annuelle prévue à l’article 26.

(2) Le solde cible du Fonds est calculé comme suit :

1. Pour chaque collège privé d’enseignement professionnel, prendre le solde mensuel le plus élevé des droits non acquis calculé en application du paragraphe 26 (5) pour le dernier exercice du Fonds pour lequel des renseignements sont disponibles.

2. Additionner les sommes obtenues en application de la disposition 1 pour tous les collèges privés d’enseignement professionnel.

3. Prendre 17,5 pour cent du nombre obtenu en application de la disposition 2.

(3) Le surintendant calcule le supplément de prime que doit verser le collège privé d’enseignement professionnel en multipliant sa prime annuelle calculée conformément à l’article 26 ou 27 par le nombre obtenu en application du paragraphe (4) du présent article.

(4) Le nombre visé au paragraphe (3) est celui indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en regard du pourcentage du solde cible qui figure à la colonne 1 du même tableau et auquel correspondait la valeur du Fonds à la fin de l’exercice précédent dont il est question au paragraphe (2).

TableAU

Colonne 1

Pourcentage

Colonne 2

Nombre correspondant

Pourcentage au moins égal à 75 pour cent du solde cible

3

Pourcentage au moins égal à 50 pour cent et inférieur à 75 pour cent

4

Pourcentage au moins égal à 25 pour cent et inférieur à 50 pour cent

5

Pourcentage inférieur à 25 pour cent

6

 

12. (1) Le paragraphe 29 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 29 (2) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve de l’article 31» au début du paragraphe.

(3) L’alinéa 29 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la valeur du Fonds tombe au-dessous de 50 pour cent du solde cible calculé en application du paragraphe 28 (2);

(4) Le paragraphe 29 (3) du Règlement est modifié par suppression de «14».

(5) Le paragraphe 29 (4) du Règlement est abrogé.

13. L’article 31 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remises

31. (1) Le surintendant peut ordonner qu’une remise de prime, de supplément ou de cotisation prévue par le présent règlement soit prélevée sur le Fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) la valeur du Fonds est supérieure à 110 pour cent du solde cible calculé en application du paragraphe 28 (2);

b) le surintendant a des motifs raisonnables de croire que le solde du Fonds ou les sommes qui doivent y être versées permettront d’effectuer les autres prélèvements prévus sur le Fonds conformément à l’article 18.

(2) Le surintendant peut donner un avis de remise n’importe quand au cours d’un exercice du Fonds. La remise doit être versée à tous les collèges privés d’enseignement professionnel qui y sont admissibles.

(3) Un collège privé d’enseignement professionnel est admissible à la remise s’il est inscrit sous le régime de la Loi à la date de l’avis de remise.

(4) Le montant d’une remise en faveur d’un collège privé d’enseignement professionnel est calculé comme suit :

1. Calculer le montant total de toutes les sommes versées au Fonds en application des articles 24, 26, 28 et 29 par le collège privé d’enseignement professionnel au cours des 10 années précédentes.

2. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 1 par le montant total de toutes les sommes versées au Fonds en application des articles 24, 26, 28 et 29 par tous les collèges privés d’enseignement professionnel admissibles au cours des 10 années précédentes.

3. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 2 par le montant disponible aux fins de remise calculé conformément à la disposition 4.

4. Le montant disponible aux fins de remise correspond soit à l’excédent du montant du Fonds sur 100 pour cent du solde cible calculé en application du paragraphe 28 (2), soit à un montant moindre que fixe le surintendant.

(5) Le surintendant consulte le Conseil pour établir s’il convient d’effectuer une remise.

(6) Le surintendant fixe le montant moindre mentionné à la disposition 4 du paragraphe (4) et calcule le montant de la remise à verser à tous les collèges privés d’enseignement professionnel en tenant compte des facteurs suivants :

1. Le montant de toute augmentation de la valeur du Fonds.

2. Les prélèvements prévus sur le Fonds en application de la partie VI pour les 12 mois suivant la date à laquelle la remise est effectuée.

3. Les conséquences de la remise sur l’ensemble des collèges privés d’enseignement professionnel.

14. (1) Le paragraphe 33 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes (4), (6) et (7)» par «du paragraphe (6)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 33 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) b) (ii), la sûreté est égale à 25 pour cent du solde mensuel le plus élevé des droits non acquis du collège privé d’enseignement professionnel au cours du dernier exercice du collège qui s’est terminé avant qu’il ne présente sa demande de renouvellement, selon les états financiers du collège pour l’exercice en question.

(3) Le paragraphe 33 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si le présent paragraphe, dans sa version au 31 décembre 2016, exigeait que l’auteur de la demande fournisse une sûreté d’une valeur de 3 000 000 $ et que le montant calculé en application du paragraphe (2) ou (3) est supérieur à cette somme, l’auteur de la demande fournit la différence au surintendant au plus tard le 30 juin 2017.

(4) Le paragraphe 33 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l’application du paragraphe (3), le solde des droits non acquis du collège privé d’enseignement professionnel au cours d’un mois donné de l’exercice du collège est calculé conformément au paragraphe 26 (5).

(5) L’alinéa 33 (6) a) du Règlement est modifié par suppression de «sous réserve du paragraphe (4)» au début de l’alinéa.

(6) Le paragraphe 33 (7) du Règlement est abrogé.

15. Le paragraphe 34 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

16. (1) Les paragraphes 35 (2) à (7) du Règlement sont abrogés.

(2) Le paragraphe 35 (8) du Règlement est modifié par suppression de «ou à la date où elle est réputée annulée par l’effet du paragraphe (6)».

17. La version anglaise du sous-alinéa 41 (1) c) (ii) du Règlement est modifiée par remplacement de «who refuses» par «who refuse».

18. Le paragraphe 47 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La somme maximale qui peut être prélevée sur le Fonds en application du paragraphe (5) est égale à la somme du produit de la sûreté fournie par le collège privé d’enseignement professionnel et de 75 pour cent de la valeur des sommes générales, telle qu’elle s’établit à la date du prélèvement par le surintendant.

19. L’article 50 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 15 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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