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Règl. de l'Ont. 75/17 : SUBVENTIONS POUR FRAIS D'APPRENTISSAGE ET DE SUBSISTANCE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 75/17

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 8 mars 2017
déposé le 10 mars 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 mars 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 mars 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 282/13

(SUBVENTIONS POUR FRAIS D’APPRENTISSAGE ET DE SUBSISTANCE)

1. (1) L’article 1 du Règlement de l’Ontario 282/13 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Règlement de 2001» Le Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017), pris en vertu de la Loi. («2001 Regulation»)

«Règlement de 2017» Le Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études), pris en vertu de la Loi. («2017 Regulation»)

(2) Les définitions de «charge de cours minimale exigée», «établissement agréé» et «programme d’études approuvé» à l’article 1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«charge de cours minimale exigée» À l’égard d’un programme d’études approuvé, la charge de cours minimale exigée pour les besoins des subventions et des prêts d’études qui est visée à l’article 9 du Règlement de 2017. («minimum required course load»)

«établissement agréé» Établissement postsecondaire qui est un établissement agréé pour les besoins des subventions et des prêts d’études consentis en vertu du Règlement de 2017. («approved institution»)

«programme d’études approuvé» Programme d’études dans un établissement agréé qui est un programme d’études approuvé pour les besoins des subventions et des prêts d’études consentis en vertu du Règlement de 2017. («approved program of study»)

(3) La définition de «période d’études» à l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «du Règlement de l’Ontario 268/01 (Institutions financières prescrites et prêts ontariens d’études consentis après le 31 juillet 2001) pris en vertu de la Loi» par «du Règlement de 2017».

2. (1) Les alinéas 2 (1) c), e.1), g) et h) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) il satisfait aux conditions de résidence, énoncées à l’article 6 du Règlement de 2017, pour recevoir une subvention ou un prêt d’études;

. . . . .

e.1) il a présenté une demande de subvention ou de prêt d’études en vertu du Règlement de 2017;

. . . . .

g) il ne fait pas l’objet d’une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 42.1 du Règlement de 2001, qui le rend inadmissible à un certificat d’approbation de prêt pour un prêt d’études au moment où il présente une demande de subvention;

h) il ne fait pas l’objet d’une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 16 du Règlement de 2017, qui le rend inadmissible à une subvention ou à un prêt d’études au moment où il présente une demande de subvention;

i) il n’est pas inadmissible à une subvention ou à un prêt d’études par l’effet de l’article 17 du Règlement de 2017.

(2) Les dispositions 3 et 6 du paragraphe 2 (1.1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Le particulier satisfait aux conditions de résidence, énoncées à l’article 6 du Règlement de 2017, pour recevoir une subvention ou un prêt d’études.

. . . . .

6. Le particulier a présenté une demande de subvention ou de prêt d’études en vertu du Règlement de 2017.

(3) Les sous-dispositions 7 ii et iii du paragraphe 2 (1.1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

ii. il satisfait aux critères d’admissibilité financière pour l’obtention d’une subvention ou d’un prêt d’études énoncés à l’article 10 du Règlement de 2017,

iii. il n’est pas inadmissible à une subvention ou à un prêt d’études par l’effet de l’article 15 ou 17 du Règlement de 2017.

(4) La sous-disposition 8 ii du paragraphe 2 (1.1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. il n’est pas inadmissible à une subvention ou à un prêt d’études par l’effet de l’article 17 du Règlement de 2017.

(5) La disposition 9 du paragraphe 2 (1.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «du Règlement de l’Ontario 268/01» par «du Règlement de 2001».

(6) Le paragraphe 2 (1.1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10. Le particulier ne fait pas l’objet d’une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 16 du Règlement de 2017, qui le rend inadmissible à une subvention ou à un prêt d’études au moment où il présente une demande de subvention.

3. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répercussions sur le calcul du revenu aux fins de l’admissibilité aux prêts d’études

5. Si le particulier demande une subvention ou un prêt d’études en vertu du Règlement de 2017, le ministre ne doit pas tenir compte de la subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance dans le calcul des ressources financières du particulier en application de l’article 10 du même règlement.

4. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

7. Le présent règlement, dans sa version du 9 mars 2017, s’applique à l’égard d’une période d’études, au sens du présent règlement dans cette même version, qui commence avant le 1er août 2017.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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