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Règl. de l'Ont. 164/17 : PRATIQUES D'EMBAUCHE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 164/17

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 4 mai 2017
approuvé le 18 mai 2017
déposé le 1er juin 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er juin 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 juin 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 274/12

(PRATIQUES D’EMBAUCHE)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 274/12 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«FEEO» La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario. («ETFO»)

2. (1) L’alinéa 1.1 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «l’OECTA» par «l’OECTA et la FEEO».

(2) Le paragraphe 1.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) les articles 16 à 20 s’appliquent à l’embauche d’enseignants suppléants qui appartiennent à des unités de négociation représentées par la FEEO.

(3) Le paragraphe 1.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «4 à 15» par «4 à 20».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

partie 3
RÈGLES APPLICABLES AUX ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS REPRÉSENTÉS PAR La FEEO

Liste des enseignants suppléants à long terme

16. (1) Chaque conseil auquel s’applique la présente partie établit et tient à jour une liste des enseignants suppléants à long terme pour les enseignants suppléants qui appartiennent à des unités de négociation représentées par la FEEO.

(2) L’enseignant suppléant peut demander au conseil à être inscrit sur la liste et celui-ci lui accorde une entrevue si, selon le cas :

a) l’enseignant était représenté par la FEEO et employé à titre d’enseignant permanent immédiatement avant de demander d’être inscrit au tableau des enseignants suppléants;

b) l’enseignant :

(i) est inscrit au tableau des enseignants suppléants du conseil depuis au moins 10 mois,

(ii) a enseigné en qualité d’enseignant suppléant dans une ou plusieurs écoles du conseil pendant au moins 20 jours entiers au cours d’une période de 10 mois comprise dans les cinq ans qui précèdent immédiatement le jour de présentation de la demande.

(3) Sur recommandation de la personne ou du comité qui effectue l’entrevue, le conseil inscrit l’enseignant sur la liste.

(4) Le conseil affiche la liste sur son site Web et veille à la mise à jour régulière de la liste.

Avis de poste d’enseignant

17. Un conseil ne doit pas recevoir en entrevue une personne ni présenter d’offre à une personne pour pourvoir à un poste constituant une affectation à long terme ou un poste d’enseignant permanent, sauf si un avis du poste a été affiché sur le site Web du conseil pendant au moins cinq jours de semaine.

Affectations ou nominations : affectations à long terme

18. (1) Le conseil qui est partie, avec une unité de négociation représentée par la FEEO, à une convention écrite, y compris une convention collective, qui régit le processus d’offre de postes d’enseignant à ses enseignants surnuméraires ou à ses enseignants dont le poste a été déclaré excédentaire ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à un poste constituant une affectation à long terme avant d’avoir mené à terme le processus.

(2) S’il n’est pas pourvu à un poste constituant une affectation à long terme dans le cadre du processus visé au paragraphe (1), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir au poste, à moins qu’une offre n’ait été présentée à chaque enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (3) et (4) et qu’aucun d’eux ne l’ait acceptée.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le conseil reçoit en entrevue les cinq enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui remplissent les critères suivants :

a) ils possèdent les qualifications exigées pour le poste;

b) ils occupent les rangs les plus élevés en application de l’article 2;

c) ils acceptent d’être reçus en entrevue.

(4) Si moins de cinq enseignants inscrits sur la liste remplissent les critères énoncés aux alinéas (3) a) et c), le conseil doit, en application du paragraphe (3), ne recevoir en entrevue que ces enseignants.

(5) Si le poste n’est pas pourvu par un enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (3) et (4), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à ce poste avant d’avoir fait ce qui suit :

a) annoncer le poste aux enseignants inscrits sur sa liste des enseignants suppléants à long terme;

b) recevoir en entrevue des enseignants inscrits sur la liste qui postulent au poste et qui possèdent les qualifications exigées pour celui-ci, et présenter une offre.

(6) Si le poste n’est pas pourvu par un enseignant reçu en entrevue conformément au paragraphe (5), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à ce poste avant d’avoir fait ce qui suit :

a) annoncer le poste aux enseignants inscrits à son tableau des enseignants suppléants;

b) recevoir en entrevue des enseignants inscrits au tableau qui postulent au poste et qui possèdent les qualifications exigées pour celui-ci, et présenter une offre.

Affectations ou nominations : postes permanents

19. (1) Le conseil qui est partie, avec une unité de négociation représentée par la FEEO, à une convention écrite, y compris une convention collective, qui régit le processus d’offre de postes d’enseignant à ses enseignants surnuméraires ou à ses enseignants dont le poste a été déclaré excédentaire ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à un poste permanent avant d’avoir mené à terme le processus.

(2) S’il n’est pas pourvu à un poste permanent dans le cadre du processus visé au paragraphe (1), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir au poste, à moins qu’une offre n’ait été présentée à chaque enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (3) et (4) et qu’aucun d’eux ne l’ait acceptée.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le conseil reçoit en entrevue les cinq enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui remplissent les critères suivants :

a) ils ont mené à terme, dans une école du conseil, une affectation à long terme d’une durée minimale de quatre mois, à l’égard de laquelle ils n’ont pas reçu d’évaluation insatisfaisante;

b) ils possèdent les qualifications exigées pour le poste;

c) ils occupent les rangs les plus élevés en application de l’article 2;

d) ils acceptent d’être reçus en entrevue.

(4) Si moins de cinq enseignants inscrits sur la liste remplissent les critères énoncés aux alinéas (3) a), b) et d), le conseil doit, en application du paragraphe (3), ne recevoir en entrevue que ces enseignants.

Droits des candidats non retenus

20. Si, à la suite d’une entrevue, un enseignant n’est pas inscrit sur la liste des enseignants suppléants à long terme ou n’est pas nommé ou affecté à un poste constituant une affectation à long terme ou à un poste permanent, il a le droit, sur demande, de s’entretenir de ce qui suit avec la personne ou le comité ayant effectué l’entrevue :

a) sa prestation pendant l’entrevue;

b) les mesures qu’il pourrait prendre pour améliorer ses qualifications professionnelles;

c) les autres manières d’augmenter ses chances de succès dans une entrevue semblable à l’avenir.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La Ministre de l'Éducation,

Mitzie Hunter

Minister of Education

Date made: May 4, 2017
Pris le : 4 mai 2017

 

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