Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 512/17 : LE CONSEIL APPELÉ JAMES BAY LOWLANDS SECONDARY SCHOOL BOARD

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 512/17

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 13 décembre 2017
déposé le 15 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2017

modifiant le Règl. 294 des R.R.O. de 1990

(LE CONSEIL APPELÉ JAMES BAY LOWLANDS SECONDARY SCHOOL BOARD)

1. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement 294 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «Des assemblées» par «Sous réserve de l’article 9, des assemblées» au début du paragraphe, et par remplacement de «2010» par «2018».

(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le mandat de chaque membre du conseil est de quatre ans et débute le 15 novembre qui suit son élection au conseil.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le mandat d’un membre du conseil qui y a été élu en 2018 débute le 1er décembre 2018 et prend fin le 14 novembre 2022.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

9. (1) Avant le 1er octobre de l’année précédant une année d’élections, le conseil peut adopter une résolution prévoyant que le conseil doit tenir l’élection au cours de l’année d’élections de la même façon que pour les membres d’un conseil scolaire de district.

(2) Malgré le paragraphe (1), pour l’année d’élections 2018, le conseil peut, avant le 1er mars 2018, adopter une résolution prévoyant que le conseil doit tenir l’élection de cette année-là de la même façon que pour les membres d’un conseil scolaire de district.

(3) Six jours après avoir adopté une résolution en vertu du paragraphe (1) ou (2), le conseil donne avis de la résolution :

a) de la même façon que ce qui est prévu au paragraphe 5 (4);

b) par écrit au secrétaire de la ville de Moosonee.

(4) Si une résolution est adoptée en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’élection est tenue, selon le cas :

a) par le secrétaire du conseil;

b) si le secrétaire du conseil est aussi un membre du conseil, par l’agent de supervision du conseil.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English