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Règl. de l'Ont. 163/18 : DEMANDES DE GARDE PRÉSENTÉES PAR DES PERSONNES QUI NE SONT NI LE PÈRE NI LA MÈRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 163/18

pris en vertu de la

Loi portant réforme du droit de l’enfance

pris le 27 mars 2018
déposé le 3 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 avril 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 24/10

(DEMANDES DE GARDE PRÉSENTÉES PAR DES PERSONNES QUI NE SONT NI LE PÈRE NI LA MÈRE)

1. La version française du titre du Règlement de l’Ontario 24/10 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

DEMANDES DE GARDE PRÉSENTÉES PAR DES PERSONNES QUI NE SONT PAS LES PARENTS

2. L’alinéa 1 (2) e) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 80 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «l’article 137 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

3. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demandes de rapport présentées à une société d’aide à l’enfance

2. La personne qui est tenue de présenter une demande en application du paragraphe 21.2 (2) de la Loi la présente à chaque société qui, en vertu de l’article 34 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, est ou était désignée pour tous les territoires dans lesquels elle a résidé depuis le premier en date des jours suivants :

a) le jour où elle est devenue parent pour la première fois;

b) le jour où elle a eu 18 ans.

4. Les paragraphes 3 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Portée du rapport de la société d’aide à l’enfance : sous-dossiers exclus

(1) Sous réserve du paragraphe (2), un rapport rédigé aux termes du paragraphe 21.2 (4) de la Loi ne fait mention que des sous-dossiers qui se rapportent à ce qui suit :

1. La prestation d’un service à la personne qui demande le rapport, si le service a été fourni en vertu de la partie II de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille avant l’abrogation de cette loi.

2. La prestation d’un service en vertu de la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille avant l’abrogation de cette loi dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

i. une enquête de protection de l’enfance a été commencée,

ii. la personne qui demande le rapport était l’une des personnes faisant l’objet de l’enquête.

3. La prestation d’un service à la personne qui demande le rapport, si le service a été fourni en vertu de la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille à l’égard d’une entente relative à des soins temporaires visée à l’article 75 de cette loi.

4. La prestation d’un service en vertu de la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

i. une enquête de protection de l’enfance a été commencée,

ii. la personne qui demande le rapport est ou était l’une des personnes faisant l’objet de l’enquête.

(2) Un rapport rédigé aux termes du paragraphe 21.2 (4) de la Loi ne doit pas faire mention d’un sous-dossier visé au paragraphe (1) du présent article dans les cas suivants :

1. Dans le cas d’un sous-dossier se rapportant à une question visée à la disposition 2 ou 4 du paragraphe (1), le sous-dossier se rapporte à un renvoi, à un rapport ou à un renseignement selon lequel un enfant a ou avait besoin de protection qui ne nécessitait pas la tenue d’une enquête de protection de l’enfance.

2. La personne qui demande le rapport était l’enfant qui recevait le service ou l’enfant qui faisait l’objet de l’enquête, selon le cas.

3. Dans le cas d’un sous-dossier se rapportant aux soins et au soutien fournis en application de l’article 124 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou en vertu de l’article 71.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la personne qui demande le rapport est ou était la personne qui recevait les soins et le soutien.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 350 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et du jour de son dépôt.

 

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