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Règl. de l'Ont. 260/18 : CRITÈRES APPLICABLES AUX PATIENTS EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 (6) DU CODE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 260/18

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

pris le 10 avril 2018
approuvé le 18 avril 2018
déposé le 20 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2018

critères applicables aux patients en application du paragraphe 1 (6) du code des professions de la santé

1. Les critères suivants sont des critères prescrits pour ce qui est d’établir si un particulier est un patient d’un membre pour l’application du paragraphe 1 (6) du Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi :

1. Un particulier est le patient d’un membre si, d’une part, il existe une interaction directe entre le membre et le particulier et que, d’autre part, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i. En ce qui concerne un service de soins de santé qu’il a fourni au particulier, le membre a facturé le service au particulier ou à un tiers, au nom du particulier, ou il a reçu un paiement du particulier ou du tiers.

ii. Le membre a contribué à un dossier, notamment un dossier de santé, tenu à l’égard du particulier.

iii. Le particulier a consenti au service de soins de santé recommandé par le membre.

iv. Le membre a prescrit au particulier un médicament sur ordonnance.

2. Malgré la disposition 1, un particulier n’est pas le patient d’un membre si toutes les conditions suivantes sont remplies :

i. Au moment de la prestation, par le membre, des services de soins de santé, le particulier et le membre entretiennent des rapports sexuels.

ii. Le membre a fourni le service de soins de santé au particulier dans une situation d’urgence ou dans des circonstances où le service présente un caractère mineur.

iii. Le membre a pris des mesures raisonnables pour transférer les soins destinés au particulier à un autre membre ou il n’existe aucune occasion raisonnable de transférer les soins à un autre membre.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 5 de la Loi de 2017 sur la protection des patients;

b) le 1er mai 2018;

c) le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée,

Helena Jaczek

Minister of Health and Long-Term Care

Date made: April 10, 2018
Pris le : 10 avril 2018

 

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