Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 320/18 : PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 320/18

pris en vertu de la

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

pris le 19 avril 2018
déposé le 23 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 461/17

(PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 461/17 est modifié par insertion de «qui est prescrite par le Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi» après «de la Loi ou des règlements».

2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) À l’exception d’une disposition figurant à la colonne 1 du tableau 1, le montant de la pénalité administrative qui peut être imposée dans une ordonnance à l’égard d’une contravention à une disposition prescrite par le Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi est de 200 $ chaque fois que la contravention a été commise.

(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (4), pour chaque disposition figurant à la colonne 1 du tableau 1, le montant de la pénalité administrative qui peut être imposée dans une ordonnance à l’égard d’une contravention à la disposition est le suivant :

. . . . .

(3) Le paragraphe 2 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «l’ordonnance précédente» par «la première ordonnance» à la fin du paragraphe.

(4) Les paragraphes 2 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Si un évaluateur prend une ordonnance à l’égard de la contravention à une disposition figurant à l’un ou l’autre des points 1, 7 à 12, 15 à 17 et 38 de la colonne 1 du tableau 1 et que la contravention s’est poursuivie pendant deux jours consécutifs ou plus, l’ordonnance porte sur la période entière et traite la contravention continue comme s’il s’agissait d’une seule contravention.

(5) Le paragraphe 2 (4) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (4), est modifié par remplacement de «et 38» par «38, 43 et 44».

(6) Les points 6 à 38 du tableau 1 de l’article 2 du Règlement sont modifiés par remplacement de «Règlement de l’Ontario 74» par «Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990» partout où figure ce terme à la colonne 1.

(7) Le tableau 1 de l’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des points suivants :

 

39.

Paragraphe 31 (1) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement qui emploie, nomme ou autorise à agir 10 agents de recouvrement ou plus n’enregistre pas les appels téléphoniques qu’elle ou que l’agent de recouvrement fait ou reçoit et qui portent sur le recouvrement d’une créance d’un débiteur.

40.

Paragraphe 31 (2) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement n’enregistre pas les appels téléphoniques comme l’exige le paragraphe 31 (1) du Règlement dans un format qui est facile d'accès.

41.

Paragraphe 31 (4) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qui fait ou qui reçoit un appel téléphonique visé au paragraphe 31 (1) du Règlement n’avise pas la personne à qui l’appel est fait ou de qui il est reçu que celui-ci est enregistré pour se conformer à la Loi.

42.

Paragraphe 31 (5) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement qui enregistre un appel téléphonique comme l’exige le paragraphe 31 (1) du Règlement ne conserve pas l’enregistrement pendant un an après le jour où l’appel est fait ou reçu.

43.

Paragraphe 31 (7) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ne répond pas, comme il est exigé, à la demande présentée par une personne pour recevoir une copie de l’enregistrement d’un appel téléphonique.

44.

Paragraphe 31 (9) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ne répond pas, comme il est exigé, à la demande faite par le registrateur pour recevoir une copie de l’enregistrement d’un appel téléphonique.

 

3. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de l’ordonnance

3. L’ordonnance prise en vertu du paragraphe 29.0.1 (1) de la Loi est réputée avoir été signifiée :

a) le jour où elle est remise, si elle l’est par signification à personne;

b) le jour où elle est envoyée par courrier électronique, si elle est envoyée de cette façon;

c) le troisième jour suivant sa mise à la poste, si elle est envoyée par courrier recommandé.

Délai de paiement

4. L’ordonnance qui impose une pénalité administrative précise que la personne est tenue de payer la pénalité dans les 30 jours qui suivent la signification de l’ordonnance.

Appel de l’ordonnance

5. (1) Pour l’application du paragraphe 29.0.2 (1) de la Loi, la personne devant laquelle il peut être interjeté appel de l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 29.0.1 (1) de la Loi est le directeur.

(2) Pour l’application du paragraphe 29.0.2 (7) de la Loi, le directeur ne doit pas modifier le montant de la pénalité administrative qu’a imposé l’ordonnance, sauf si, à la fois :

a) le montant qu’a imposé l’ordonnance n’était pas conforme aux montants indiqués à l’article 2 du présent règlement;

b) le montant modifié qui est imposé est conforme aux montants indiqués à l’article 2 du présent règlement.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 2 (5) et (7) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

 

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Tracy MacCharles

Minister of Government and Consumer Services

Date made: April 19, 2018
Pris le : 19 avril 2018

 

English