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Règl. de l'Ont. 337/18 : PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

déposé le 25 avril 2018 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 337/18

pris en vertu du

Code de la route

pris le 18 avril 2018
déposé le 25 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 273/07

(PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 273/07 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1 ou 48.2.2 du Code paie au ministère une pénalité administrative de 198 $ si la suspension a commencé le 1er juillet 2018 ou après cette date.

2. Les articles 1 et 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pénalité administrative

1. (1) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48 du Code paie au ministère une pénalité administrative dont le montant est établi comme suit :

1. Si la suspension a commencé le 31 décembre 2018 ou avant cette date, le montant indiqué au paragraphe 1 (1) du présent règlement, tel qu’il existait ce jour-là.

2. Si la suspension a commencé le 1er janvier 2019 ou après cette date :

i. 250 $, dans le cas d’une première suspension,

ii. 350 $, dans le cas d’une deuxième suspension,

iii. 450 $, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente.

(2) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.0.1 du Code paie au ministère une pénalité administrative dont le montant est établi comme suit :

1. Si la suspension a commencé le 31 décembre 2018 ou avant cette date, le montant indiqué au paragraphe 1 (2) du présent règlement, tel qu’il existait ce jour-là.

2. Si la suspension a commencé le 1er janvier 2019 ou après cette date :

i. 250 $, dans le cas d’une première suspension,

ii. 350 $, dans le cas d’une deuxième suspension,

iii. 450 $, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente.

(3) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1 ou 48.2.2 du Code paie au ministère une pénalité administrative dont le montant est établi comme suit :

1. Si la suspension a commencé le 31 décembre 2018 ou avant cette date, le montant indiqué au paragraphe 1 (3) du présent règlement, tel qu’il existait ce jour-là.

2. Si la suspension a commencé le 1er janvier 2019 ou après cette date :

i. 250 $, dans le cas d’une première suspension,

ii. 350 $, dans le cas d’une deuxième suspension,

iii. 450 $, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente.

(4) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.3 du Code paie au ministère une pénalité administrative dont le montant est établi comme suit :

1. Si la suspension a commencé le 31 décembre 2018 ou avant cette date, le montant indiqué au paragraphe 1 (1) du présent règlement, tel qu’il existait ce jour-là.

2. 550 $, si la suspension a commencé le 1er janvier 2019 ou après cette date.

(5) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.3.1 du Code paie au ministère une pénalité administrative dont le montant est établi comme suit :

1. Si la suspension a commencé le 31 décembre 2018 ou avant cette date, le montant indiqué au paragraphe 1 (2) du présent règlement, tel qu’il existait ce jour-là.

2. 550 $, si la suspension a commencé le 1er janvier 2019 ou après cette date.

Suspensions subséquentes et application des pénalités

2. (1) Pour l’application des paragraphes 1 (1), (2) et (3), une suspension qui commence le 1er janvier 2019 ou après cette date est une deuxième ou une troisième suspension, ou une suspension subséquente, si elle commence dans les cinq années qui suivent une suspension précédente imposée en application de l’un ou l’autre des articles 48, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1, 48.2.2, 48.3 et 48.3.1 du Code.

(2) Si plusieurs suspensions découlent des mêmes circonstances, seule la pénalité administrative dont le montant est le plus élevé s’applique.

(3) Une pénalité imposée en application de l’article 1 est payable en plus des droits de rétablissement, à l’égard du même rétablissement, exigés par le paragraphe 26 (1.1) du Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour de son dépôt.

(2) L’article 2 du présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

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