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Règl. de l'Ont. 438/18 : REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT SCOLAIRES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 438/18

pris en vertu de la

Loi sur l'éducation

pris le 12 octobre 2018
déposé le 12 octobre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 octobre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 octobre 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 20/98

(REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT SCOLAIRES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 7 du Règlement de l’Ontario 20/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul des redevances d’aménagement scolaires

7. Avant d’adopter un règlement de redevances d’aménagement scolaires, le conseil fait ce qui suit aux fins du calcul des redevances :

1. Le conseil estime le nombre de nouveaux logements situés dans le secteur où doivent être imposées les redevances, pour chacune des années, jusqu’à un maximum de 15, selon le nombre de son choix, qui suivent le jour où il a l’intention de faire entrer le règlement en vigueur. Cette estimation ne porte que sur les nouveaux logements à l’égard desquels des redevances d’aménagement scolaires peuvent être imposées.

2. Le conseil définit les différentes sortes de nouveaux logements et estime, pour chaque sorte, le nombre moyen par nouveau logement des nouveaux élèves qui fréquenteront ses écoles.

3. Pour chacune des années visées à la disposition 1, le conseil estime le nombre total de nouveaux élèves en fonction du nombre estimatif de nouveaux logements et du nombre moyen estimatif de nouveaux élèves par nouveau logement et soustrait de ce nombre le nombre existant de places qui, à son avis, peuvent raisonnablement accueillir ces nouveaux élèves.

4. Le conseil estime les dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées aux emplacements scolaires qui sont nécessaires pour offrir des places au nombre de nouveaux élèves estimé en application de la disposition 3.

5. Le conseil estime le solde du compte des redevances d’aménagement scolaires éventuel lié au secteur où doivent être imposées les redevances. L’estimation porte sur le solde tel qu’il existe immédiatement avant le jour où le conseil a l’intention de faire entrer le règlement en vigueur.

6. Le conseil redresse les dépenses immobilières nettes à fin scolaire en fonction du solde estimatif éventuel visé à la disposition 5. Si le solde est positif, il est soustrait des dépenses. S’il est négatif, il est réputé positif et il est ajouté aux dépenses.

7. Les dépenses immobilières nettes à fin scolaire redressées au besoin en application de la disposition 6 constituent les dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance.

8. Le conseil fixe le pourcentage des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement résidentiel et le pourcentage éventuel qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement non résidentiel. Le pourcentage qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement non résidentiel ne doit pas être supérieur à 40 %.

9. Le conseil fixe les redevances imposées sur un aménagement résidentiel sous réserve de ce qui suit :

i. Les redevances sont exprimées selon un taux par logement.

ii. Le taux est le même dans tout le secteur où les redevances doivent être imposées en application du règlement.

iii. Le taux ne dépasse pas le taux maximal, lequel est fixé en prenant le moindre des taux suivants :

A. le taux dont l’application au cours de la période visée à la disposition 1 à l’aménagement résidentiel estimatif situé dans le secteur auquel le règlement s’appliquerait et sur lequel des redevances peuvent être imposées, ne dépasserait pas le pourcentage des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance prévues qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement résidentiel,

B. le taux résidentiel énoncé dans le règlement en vigueur le 31 août 2018 qui s’appliquait au secteur où le règlement proposé imposerait des redevances.

10. Malgré la disposition 9, s’il a l’intention d’imposer des redevances différentes sur différentes sortes d’aménagements résidentiels, le conseil fixe :

i. le pourcentage des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement résidentiel qui doit lui-même être financé en fonction de chaque sorte d’aménagement résidentiel,

ii. les redevances imposées sur chaque sorte d’aménagement résidentiel, sous réserve des règles énoncées aux sous-dispositions 9 i, ii et iii.

11. Le conseil fixe les redevances qui doivent être imposées sur un aménagement non résidentiel sous réserve de ce qui suit :

i. Les redevances sont exprimées selon l’un ou l’autre des taux suivants, au choix du conseil :

A. Un taux à appliquer à la SPHOB fixée par le conseil à l’égard de l’aménagement.

B. Un taux à appliquer à la valeur déclarée de l’aménagement.

ii. Le conseil peut choisir une sorte de taux pour certaines parties du secteur où des redevances doivent être imposées et l’autre sorte pour les autres parties de ce secteur.

iii. Le conseil ne peut choisir d’appliquer les deux sortes de taux dans une municipalité.

iv. Si le règlement ne prévoit l’application que d’une seule sorte de taux, ce taux est le même dans tout le secteur où des redevances doivent être imposées en application du règlement.

v. Si le règlement prévoit l’application des deux sortes de taux, chacun de ces taux est le même dans tout le secteur auquel il s’applique.

vi. Le ou, si le règlement prévoit l’application des deux sortes de taux, les taux sont fixés de façon à ne pas dépasser le taux maximal, lequel est fixé en prenant le moindre des taux suivants :

A. le ou, si le règlement prévoit l’application des deux sortes de taux, les taux dont l’application, au cours de la période visée à la disposition 1, à l’aménagement non résidentiel estimatif situé dans le secteur auquel le règlement s’appliquerait et sur lequel des redevances peuvent être imposées, ne dépasseraient pas le pourcentage des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance prévues qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement non résidentiel,

B. le ou, si le règlement prévoit l’application des deux sortes de taux, les taux non résidentiels énoncés dans le règlement en vigueur le 31 août 2018 qui s’appliquaient au secteur où le règlement proposé imposerait des redevances.

2. Les articles 9 et 10 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contenu des études préliminaires

9. Les renseignements qui suivent sont prescrits, pour l’application de l’alinéa 257.61 (2) d) de la Loi, comme renseignements qui doivent être compris dans l’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement scolaires touchant un règlement de redevances d’aménagement scolaires :

1. Les estimations suivantes que le conseil a l’intention d’utiliser lors du calcul des redevances d’aménagement scolaires :

i. Le nombre de nouveaux logements situés dans le secteur où doivent être imposées les redevances, estimé par le conseil en application de la disposition 1 de l’article 7, pour chacune des années pour lesquelles des estimations sont faites.

ii. Le nombre moyen par nouveau logement des nouveaux élèves qui fréquenteront les écoles du conseil, estimé par le conseil en application de la disposition 2 de l’article 7, pour chaque sorte de nouveau logement qu’il a défini.

iii. Le nombre total des nouveaux élèves, estimé par le conseil en application de la disposition 3 de l’article 7, pour chacune des années pour lesquelles des estimations sont faites, sans les redressements qui y sont énoncés et avec ces redressements.

2. Pour chaque emplacement scolaire dont le conseil a l’intention d’inclure les dépenses immobilières nettes à fin scolaire estimées en application de la disposition 4 de l’article 7, ce qui suit :

i. le lieu où se trouve l’emplacement,

ii. la superficie de l’emplacement,

iii. l’estimation des dépenses immobilières à fin scolaire liées à l’emplacement,

iv. le nombre de places que fournira l’école qui doit être construite sur l’emplacement, selon l’estimation du conseil, et le nombre de ces places qui serviront à accueillir le nombre de nouveaux élèves estimé en application de la disposition 3 de l’article 7, selon l’estimation du conseil.

Conditions d’adoption des règlements

10. Les conditions suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 257.54 (6) de la Loi, comme conditions à remplir avant que le conseil puisse adopter un règlement de redevances d’aménagement scolaires :

1. Le ministre a approuvé ce qui suit :

i. le nombre total de nouveaux élèves estimé par le conseil en application de la disposition 3 de l’article 7 pour chacune des années exigées par cette disposition, sans les redressements qui y sont énoncés,

ii. le nombre d’emplacements scolaires estimé par le conseil pour calculer les dépenses immobilières nettes à fin scolaire en application de la disposition 4 de l’article 7.

2. Au moins une des conditions suivantes est remplie :

i. Le nombre moyen estimatif des élèves de l’élémentaire du conseil au cours des cinq années qui suivent le jour où il a l’intention de faire entrer le règlement en vigueur est supérieur à sa capacité d’accueil totale à l’élémentaire dans tout son territoire de compétence le jour de l’adoption du règlement.

ii. Le nombre moyen estimatif des élèves du secondaire du conseil au cours des cinq années qui suivent le jour où il a l’intention de faire entrer le règlement en vigueur est supérieur à sa capacité d’accueil totale au secondaire dans tout son territoire de compétence le jour de l’adoption du règlement.

iii. Au moment de l’expiration du dernier règlement de redevances d’aménagement scolaires du conseil qui s’applique à tout ou partie du secteur dans lequel les redevances seraient imposées, le compte de redevances d’aménagement scolaires affiche un solde inférieur à la somme nécessaire pour payer les engagements en cours pour couvrir les dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance, telles qu’elles sont calculées aux fins du calcul des redevances d’aménagement scolaires imposées en application de ce règlement.

3. Le conseil a donné une copie de l’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement scolaires touchant le règlement au ministre et à chaque conseil dont le territoire de compétence recoupe le secteur où s’appliquerait le règlement.

4. Le secteur où le conseil a l’intention d’imposer des redevances en vertu de son règlement proposé est le même que celui qui était visé par le règlement de redevances d’aménagement scolaires en vigueur le 31 août 2018.

5. Le conseil fournit les renseignements relatifs à l’étude préliminaire ou au calcul des redevances d’aménagement scolaires fait en application de l’article 7 que le ministre peut lui demander après examen de l’étude préliminaire qu’il lui a donnée en application de la disposition 3.

3. Le paragraphe 14 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Le ministre.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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