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Règl. de l'Ont. 59/19 : CYCLE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE DE 2019

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 59/19

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires

pris le 27 mars 2019
déposé le 2 avril 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 avril 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 avril 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 493/18

(CYCLE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE DE 2019)

1. Le Règlement de l’Ontario 493/18 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Application et délais

Application

0.1 Le présent règlement s’applique à l’égard du cycle de négociation collective qui commence en 2019.

2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’intention de négocier

2. L’avis d’intention de négocier prévu à l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail peut être donné le 29 avril 2019 ou après cette date.

Tables centrales – employés autres que les enseignants

Table centrale pour la SCFP

3. (1) Le Syndicat canadien de la fonction publique («SCFP») est désigné en application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles le SCFP ou l’un de ses syndicats affiliés est l’agent négociateur.

(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles le SCFP est désigné en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical :

1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.

2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

3. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

4. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le SCFP à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical.

Table centrale pour la FEEO

4. (1) La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario («FEEO») est désignée en application du paragraphe 20 (3) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles la FEEO est l’agent négociateur, autres que les unités de négociation d’enseignants.

(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles la FEEO est désignée en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical :

1. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

2. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par la FEEO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical.

Table centrale pour la FEESO

5. (1) La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario («FEESO») est désignée en application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles la FEESO est l’agent négociateur, autres que les unités de négociation d’enseignants.

(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles la FEESO est désignée en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical :

1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.

2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

3. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

4. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par la FEESO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical.

Table centrale pour l’ATEO-EWAO

6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario — Education Workers’ Alliance of Ontario» S’entend d’un conseil de syndicats composé des syndicats suivants et de leurs syndicats affiliés aux fins de la négociation collective en vertu de la Loi :

1. L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

2. L’Association of Professional Student Services Personnel.

3. La Dufferin-Peel Educational Resource Workers’ Association.

4. L’Educational Assistants Association.

5. La Halton District Educational Assistants Association.

6. Le Service Employees’ International Union.

7. Unite Here.

(2) L’Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario — Education Workers’ Alliance of Ontario («ATEO-EWAO») est désignée en application du paragraphe 20 (3) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles un syndicat qui fait partie de l’organisme ou un syndicat affilié est l’agent négociateur.

(3) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles l’ATEO-EWAO est désignée en application du paragraphe (2) du présent article comme organisme négociateur syndical :

1. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

2. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

3. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(4) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par l’ATEO-EWAO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (2) du présent article comme organisme négociateur syndical.

Table centrale pour le CTEO

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario» S’entend d’un conseil de syndicats composé des syndicats suivants et de leurs syndicats affiliés aux fins de la négociation collective en vertu de la Loi :

1. COPE Ontario.

2. Educational Resource Facilitators of Peel.

3. L’Essex and Kent Counties Skilled Trades Council.

4. L’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord.

5. Le Maintenance and Construction Skilled Trades Council.

6. Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario.

7. Unifor.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario («CTEO») est désigné en application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles un syndicat qui fait partie de l’organisme ou un syndicat affilié est l’agent négociateur.

(3) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles le CTEO est désigné en application du paragraphe (2) du présent article comme organisme négociateur syndical :

1. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

2. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(4) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le CTEO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (2) du présent article comme organisme négociateur syndical.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Lisa Thompson

Minister of Education

Date made: March 27, 2019
Pris le : 27 mars 2019

 

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