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Règl. de l'Ont. 70/19 : SUBVENTIONS ONTARIENNES D'ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 70/19

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 11 avril 2019
déposé le 12 avril 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 avril 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 avril 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 70/17

(SUBVENTIONS ONTARIENNES D’ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES)

1. Le paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 70/17 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf indication contraire, la mention d’une subvention dans le présent règlement vaut mention d’une Subvention ontarienne d’études.

(3) À l’égard d’une période d’études commençant avant le 1er août 2019, la Subvention ontarienne d’études comporte quatre composantes : la composante de base, la composante des besoins, la composante de la majoration et la composante de la distance.

(4) À l’égard d’une période d’études commençant le 1er août 2019 ou après cette date, la Subvention ontarienne d’études comporte deux composantes : la composante des besoins et la composante de la distance.

2. (1) Le paragraphe 22 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) À l’égard d’une subvention consentie pour une période d’études commençant avant le 1er août 2019, la conversion de la subvention en prêt d’études dans les circonstances visées à l’alinéa (1) a) ou b) se fait le premier en date des jours suivants :

. . . .  .

(2) L’article 22 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) À l’égard d’une subvention consentie pour une période d’études commençant le 1er août 2019 ou après cette date, la conversion de la subvention en prêt d’études dans les circonstances visées à l’alinéa (1) a) ou b) se fait le cinquième jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel le particulier a cessé d’être inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé ou a cessé de suivre la charge de cours minimale exigée.

3. Le paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de payer des intérêts

(1) Le particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé avant le premier jour du mois après la période de six mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être un étudiant admissible.

4. Le paragraphe 31 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de payer les intérêts» par «d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus».

5. Le paragraphe 33 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de payer les intérêts» par «d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 3, 4, et 5 entrent en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2019 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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