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Règl. de l'Ont. 182/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 7 juin 2019 en vertu de personnes disparues (Loi de 2018 sur les), L.O. 2018, chap. 3, Annexe 7

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 182/19

pris en vertu de la

Loi de 2018 sur les personnes disparues

pris le 2 mai 2019
déposé le 7 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2019

Dispositions générales

Rapports et avis fournis après une demande urgente

1. (1) Pour l’application du paragraphe 5 (8) de la Loi, le délai prescrit dans lequel un agent est tenu de fournir un rapport écrit au membre désigné du corps de police est de 30 jours après que la demande urgente de dossiers a été faite.

(2) L’avis exigé par le paragraphe 5 (10) de la Loi :

a) doit comprendre une description des renseignements auxquels l’agent a eu accès et les coordonnées d’un membre du corps de police dont l’agent est membre;

b) peut être fourni verbalement ou par écrit.

(3) L’agent fournit à toute personne qui a reçu un avis verbal une copie écrite de l’avis, si elle en fait la demande.

Rapport annuel

2. (1) Pour l’application du paragraphe 8 (1) de la Loi, la date prescrite à laquelle un chef de police doit au plus tard rédiger le rapport annuel et en remettre une copie est le 1er avril.

(2) Le rapport annuel exigé par le paragraphe 8 (1) de la Loi doit être remis sous une forme approuvée par le ministre.

(3) Pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi, la commission ou l’entité qui reçoit le rapport annuel le met à la disposition du public en l’affichant sur un site Web au plus tard le 1er juin de l’année où elle le reçoit.

(4) Pour l’application du paragraphe 8 (3) de la Loi, le ministre met le rapport annuel à la disposition du public en l’affichant sur un site Web du gouvernement de l’Ontario au plus tard le 1er juin de l’année où il le reçoit.

(5) Pour l’application de l’alinéa 8 (4) c) de la Loi, le rapport annuel doit également contenir :

a) le nombre total de fois que différents types de dossiers énumérés au paragraphe 4 (2) de la Loi ont été précisés dans les demandes urgentes faites au cours de l’année;

b) s’il y a lieu, une description de tous types de dossiers non énumérés au paragraphe 4 (2) de la Loi qui ont été précisés dans les demandes urgentes faites au cours de l’année.

Modification du présent règlement

3. Le paragraphe 1 (1) et l’alinéa 1 (2) a) du présent règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (8) de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (8) de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario;

b) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario;

c) le jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La solliciteure générale,

Sylvia Jones

Solicitor General

Date made:
Pris le : 2 mai 2019

 

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