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Règl. de l'Ont. 209/19 : DÉFINITION DE «DÉFAILLANCE» ET DE «RÉSEAU MUNICIPAL D'EAU POTABLE»

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 209/19

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 11 juin 2019
déposé le 24 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 juillet 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 172/03

(DÉFINITION DE «DÉFAILLANCE» ET DE «RÉSEAU MUNICIPAL D’EAU POTABLE»)

1. (1) La disposition 1 de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 172/03 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Tout ou partie d’un réseau d’eau potable établi après le 1er juin 2003 qui dessert un grand aménagement résidentiel et qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2).

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les conditions visées à la disposition 1 du paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Tout ou partie du réseau d’eau potable est établi conformément à une convention conclue avec une municipalité sous le régime de la Loi sur l’aménagement du territoire, de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement ou de la Loi de 1998 sur les condominiums.

2. La convention visée à la disposition 1 prévoit que la propriété de tout ou partie du réseau d’eau potable peut être transférée à l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. la municipalité,

ii. une commission de services publics réputée être une commission de services municipaux en application de l’article 195 de la Loi de 2001 sur les municipalités,

iii. une commission de services municipaux créée en vertu des articles 9, 10, 11 et 196 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou une commission municipale au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,

iv. une personne morale créée en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, conformément à l’article 203 de cette loi, ou en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, conformément aux articles 148 et 154 de cette loi.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2019 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs,

Rod Phillips

Minister of the Environment, Conservation and Parks

Date made:  June 11, 2019
Pris le : 11 juin 2019

 

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