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Règl. de l'Ont. 295/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 295/19

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 21 juin 2019
déposé le 29 août 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 août 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 septembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 165 du Règlement de l’Ontario 79/10 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Malgré le paragraphe (4), les articles 166 et 169 à 182 ne s’appliquent pas au coordonnateur des placements compétent à l’égard, d’une part, du placement de personnes sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée et, d’autre part, du classement de personnes aux fins d’admission à un tel lit, ces deux activités devant se faire conformément aux articles 206.5 et 206.6.

2. Le paragraphe 172.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) il est un résident qui occupe un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée et il demande à être admis à un lit réservé au séjour de longue durée ordinaire dans un autre foyer;

d) il était un résident qui occupait un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée et il satisfait aux conditions suivantes :

(i) il a été transféré de ce lit à un autre lit du foyer conformément au paragraphe 206.7 (2),

(ii) il a demandé à être admis avant d’être transféré ou dans les six semaines suivant son transfert.

3. Les alinéas 177 (1) d) et e) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) il a reçu son congé d’une unité spécialisée ou d’un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée en raison d’une absence médicale ou psychiatrique ayant duré plus longtemps que la période permise en application de l’article 138 et il demande à être admis au foyer de soins de longue durée où il était un résident immédiatement avant son admission à l’unité spécialisée ou au lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée;

e) il a reçu son congé d’une unité spécialisée ou d’un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée et a été transféré à un lit dans une autre aire du foyer et il satisfait aux conditions suivantes :

(i) il demande à être admis au foyer de soins de longue durée où il était un résident immédiatement avant son admission à l’unité spécialisée ou au lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée,

(ii) il a fait la demande d’admission visée au sous-alinéa (i) avant d’être transféré ou dans les six semaines suivant son transfert.

4. Le numéro 6.1 du tableau de l’article 182 du Règlement est modifié par insertion de «ou anciens résidents occupant un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée» à la fin de la colonne 1.

5. L’article 183 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Si une personne qui est inscrite sur la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée devrait être placée dans une catégorie différente de la liste d’attente en raison des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 295/19, le coordonnateur des placements qui tient la liste d’attente la place dans cette catégorie.

6. Le paragraphe 185 (2) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

15. Hébergement individuel d’une femme dans un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée.

16. Hébergement individuel d’un homme dans un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée.

7. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée

Désignation de lits : modification et révocation

206.4 (1) Le directeur peut désigner un nombre précisé de lits d’hébergement individuel dans le cadre du programme de séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée comme lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée, sous réserve des conditions qu’il précise.

(2) Le titulaire de permis se conforme aux conditions d’une désignation.

(3) Le directeur peut, en tout temps :

a) modifier les conditions d’une désignation;

b) révoquer la désignation, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées.

(4) Le directeur avise par écrit le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée dans lequel un ou plusieurs lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée sont désignés et le coordonnateur des placements compétent de ce qui suit :

a) la désignation et les conditions auxquelles elle est assujettie;

b) si le directeur modifie les conditions, les conditions modifiées;

c) si le directeur révoque la désignation, la révocation de la désignation et les conditions applicables.

(5) Le plus tôt possible après avoir été avisé d’une révocation en application de l’alinéa (4) c), le titulaire de permis :

a) en avise par écrit chaque résident qui sera touché et son mandataire spécial, s’il en a un;

b) amorce la prise d’arrangements de rechange avec le résident et le mandataire spécial, s’il en a un;

c) remet au directeur, en ce qui concerne chaque résident admis au lit à partir de la liste d’attente tenue en application de l’article 206.5 qui sera touché, un plan d’hébergement du résident et de prestation de soins et de services.

(6) Immédiatement après avoir été avisé d’une révocation en application de l’alinéa (4) c), le coordonnateur des placements compétent prend les mesures suivantes :

a) il informe les auteurs de demande inscrits sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée que la désignation est révoquée;

b) il cesse d’autoriser les admissions au lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée;

c) il cesse de tenir une liste d’attente distincte pour le lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans le foyer de soins de longue durée.

(7) Si la désignation d’un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée est révoquée et que le lit est occupé par un résident qui y a été admis à partir de la liste d’attente tenue en application de l’article 206.5 :

a) le titulaire de permis donne son congé du lit au résident et, si le résident le lui demande, il le transfère à un autre lit du foyer dans la catégorie d’hébergement choisie par le résident dès qu’un lit devient disponible;

b) le titulaire de permis continue de fournir au résident des soins du niveau de ceux qui lui étaient fournis jusqu’à ce qu’il soit transféré à un autre lit du foyer ou jusqu’à ce qu’il reçoive son congé du foyer;

c) la révocation devient définitive dès que le résident est transféré à un autre lit du foyer ou qu’il reçoit son congé du foyer.

(8) Le résident qui est transféré en application de l’alinéa (7) a) est réputé avoir reçu son congé du lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée et avoir été admis au foyer.

(9) Le titulaire de permis peut transférer des résidents en application de l’alinéa (7) a) malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 207, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à l’alinéa 207 (1) f) et malgré le paragraphe 207 (5).

(10) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en application de l’alinéa (7) a).

Listes d’attente et classement : lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée

206.5 (1) Les articles 169 à 175, 177 à 181 et le paragraphe 182 (1) ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande qui cherche à être admis à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée.

(2) Le coordonnateur des placements compétent d’un foyer de soins de longue durée tient une liste d’attente distincte aux fins d’admission aux lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée qui sont désignés dans le foyer conformément au présent règlement. Cette liste s’ajoute à toute liste d’attente que l’article 165 exige de tenir.

(3) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée si, à la fois :

a) la personne, selon le cas :

(i) court un risque significatif d’admission évitable à un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, à un hôpital privé auquel un permis est accordé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés ou à un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi,

(ii) d’une part, occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé auquel un permis est accordé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés ou un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi et, d’autre part, a besoin d’un niveau de soins différent,

(iii) est un résident en séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée;

b) le coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée en application de l’article 155;

c) sous réserve du paragraphe (4), le coordonnateur des placements est convaincu, sur la foi des évaluations effectuées et des renseignements fournis, que la personne a besoin et tirera vraisemblablement avantage :

(i) soit de soins infirmiers continus et d’autres soins personnels assurés par une infirmière autorisée, un infirmier autorisé, une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé qui possède les compétences requises en raison de son expérience ou de sa formation, ou assurés sous la surveillance d’une telle personne,

(ii) soit de soins axés sur la technologie continus qui exigent le soutien d’un membre d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

d) la personne demande, conformément au présent règlement, l’autorisation d’être admise à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée;

e) le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée approuve l’admission de la personne au lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée;

f) le placement de la personne sur la liste d’attente ne fera pas passer à plus de cinq le nombre total de listes d’attente de tout type sur lesquelles la personne est placée aux fins d’admission à un programme de séjour de longue durée, à moins que la personne ne satisfasse aux conditions régissant le placement dans la catégorie 1 de la liste d’attente en application de l’article 171.

(4) Une personne ne doit pas être placée sur la liste d’attente pour un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée si elle ne remplit le critère visé à l’alinéa (3) c) qu’en raison des comportements réactifs qu’elle affiche.

(5) Pour l’application de l’alinéa (3) f), si une personne sera placée sur la liste d’attente pour un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée et également sur la liste d’attente du foyer pour un autre type de lit, toutes les listes d’attente du foyer sont considérées comme une seule liste.

(6) L’auteur de la demande est placé dans la catégorie des échanges de la liste d’attente pour un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans le foyer dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. L’auteur de la demande satisfait aux exigences des alinéas 176 (1) a) et b) et l’échange aura pour conséquence que l’auteur deviendra un résident qui occupe un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans le foyer de soins de longue durée auquel il cherche à être admis et un résident qui occupe un tel lit au foyer recevra son congé.

2. Le coordonnateur des placements prend connaissance de la possibilité de faire un échange entre un résident qui occupe un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée qui cherche à être admis à un deuxième foyer de soins de longue durée et un résident qui occupe un tel lit dans ce deuxième foyer qui cherche à être admis au premier foyer. Chaque résident est alors placé dans la catégorie des échanges de la liste d’attente appropriée.

(7) La personne qui a reçu son congé d’un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée en raison d’une absence médicale ou psychiatrique qui a duré plus longtemps que la période permise en application de l’article 138 et qui demande son admission à un tel lit est placée dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente pour un tel lit.

(8) Les auteurs de demande inscrits sur une liste d’attente pour un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée sont classés aux fins d’admission selon l’ordre de priorité suivant :

1. La priorité est d’abord accordée aux auteurs de demande qui sont placés dans la catégorie des échanges de la liste d’attente pour un tel lit. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon l’ordre de priorité suivant :

i. La priorité est d’abord accordée aux auteurs de demande qui ont reçu leur congé d’un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée en raison d’une absence médicale ou psychiatrique ayant duré plus longtemps que la période permise en application de l’article 138 et qui demandent à être admis à un tel lit. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date de leur admission initiale au lit.

ii. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande qui satisfont aux exigences de placement dans la catégorie 1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée en application de l’article 171. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon l’urgence de la nécessité de les admettre.

iii. Tous les autres auteurs de demande sont classés sur la liste d’attente selon le moment auquel ils ont demandé l’autorisation d’être admis à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée.

2. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande qui sont placés dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente pour un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date de leur admission initiale au lit.

3. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande qui satisfont aux exigences de placement dans la catégorie 1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée en application de l’article 171. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon l’urgence de la nécessité de les admettre.

4. Tous les autres auteurs de demande sont classés sur la liste d’attente selon le moment auquel ils ont demandé l’autorisation d’être admis à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée.

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«soins axés sur la technologie» S’entend des soins qui exigent un dispositif, un instrument, un appareil, une application logicielle, un implant ou un autre article médical spécialisé qui est destiné, selon le fabricant, à être utilisé, seul ou en combinaison, pour prévenir, surveiller, traiter ou soulager une maladie, un handicap, une blessure ou un trouble complexes.

Admission aux lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée

206.6 (1) Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’admission de l’auteur de la demande peut être autorisée en vertu de l’article 185;

b) l’auteur de la demande satisfait aux exigences de placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée énoncées au paragraphe 206.5 (3) lorsque survient la vacance.

(2) Malgré l’alinéa (1) b), si aucun des auteurs de demande sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée ne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 206.5 (3) lorsque survient la vacance, un auteur de demande sur la liste d’attente devant être tenue en application de l’article 165 peut être admis au lit.

(3) Le coordonnateur des placements compétent communique au titulaire de permis le fait qu’il y a ou non au moins une personne sur la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 206.5 (2).

Congé et transfert : lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée

206.7 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée donne son congé d’un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée à un résident si les conditions suivantes sont réunies :

a) la réévaluation interdisciplinaire exigée en application de l’article 206.8 indique que le résident n’a plus besoin et ne tire plus avantage du type de soins visé à l’alinéa 206.5 (3) c);

b) d’autres arrangements ont été pris pour fournir au résident les soins dont il a besoin.

(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée peut transférer un résident qui reçoit son congé d’un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée en application du paragraphe (1) à un autre lit au foyer.

(3) Le résident qui est transféré en vertu du paragraphe (2) est réputé avoir reçu son congé du lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée et avoir été admis au foyer.

(4) Le titulaire de permis peut transférer un résident qui occupe un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée à un autre lit au foyer malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 207, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à l’alinéa 207 (1) f) et malgré le paragraphe 207 (5).

(5) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée transfère le résident qui a été admis à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée à partir de la liste d’attente tenue en application de l’article 165 à un autre lit au foyer de la catégorie d’hébergement choisie par le résident dès qu’un tel lit devient disponible.

(6) Le paragraphe (5) s’applique malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 207, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à l’alinéa 207 (1) f) et malgré le paragraphe 207 (5).

(7) Le résident qui est transféré en application du paragraphe (5) est réputé avoir été admis au foyer.

(8) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en vertu du présent article.

Réévaluation

206.8 (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque résident qui occupe un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée fasse l’objet d’une réévaluation interdisciplinaire tous les trois mois, ou plus tôt si son état ou sa situation change, afin de décider s’il continue d’avoir besoin et s’il tire avantage des soins qui y sont fournis.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un résident qui est admis à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée à partir de la liste d’attente tenue en application de l’article 165.

Hébergement avec services de base réputé

206.9 Le résident qui est admis à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée à partir de la liste d’attente tenue en application de l’article 206.5 est réputé être en hébergement de longue durée avec services de base pour l’application des articles 246 à 259 tant qu’il occupe ce lit.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2019 et du jour de son dépôt.

 

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