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Règl. de l'Ont. 403/19 : COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES

déposé le 2 décembre 2019 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 403/19

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 28 novembre 2019
déposé le 2 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 décembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 271/19

(COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES)

1. (1) Le paragraphe 2 (5) du Règlement de l’Ontario 271/19 est modifié par remplacement de «l’alinéa 4 (7) b)» par «l’alinéa 4 (6) b)».

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) L’auteur de la demande est dispensé de l’obligation de réussir le test de mathématiques si, selon le cas :

a) il a le droit de se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 176/10 du fait qu’il a satisfait à l’exigence concernant les enseignants de langues autochtones énoncée au paragraphe 11 (5) de ce règlement;

b) il a le droit de se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 176/10 du fait qu’il a satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes, lorsque le certificat porte la mention voulant qu’il soit assorti de la condition prévoyant qu’il doit être satisfait à l’autre exigence :

(i) l’exigence énoncée à la disposition 3 du paragraphe 12 (2) de ce règlement,

(ii) l’exigence concernant les enseignants de langues autochtones énoncée à la sous-disposition 1 vii du paragraphe 12 (2) de ce règlement;

c) il a le droit de se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu de l’article 14 du Règlement de l’Ontario 176/10 du fait qu’il a satisfait à l’exigence concernant les enseignants de langues autochtones énoncée au paragraphe 14 (5) de ce règlement;

d) il a le droit de se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu du paragraphe 37 (1) ou (2) du Règlement de l’Ontario 176/10.

2. (1) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le test de mathématiques comporte deux parties :

1. La partie programmes-cadres de mathématiques, qui porte sur les programmes-cadres de mathématiques de la 3e à la 9e année et qui constitue au moins 70 % du test.

2. La partie pédagogie, qui constitue le reste du test.

(2) Le paragraphe 3 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «la personne» par «le particulier».

3. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

4. (1) Le test de mathématiques peut être administré :

a) par un établissement postsecondaire qui offre un programme de formation professionnelle agréé en application du Règlement de l’Ontario 347/02 (Agrément des programmes de formation en enseignement) pris en vertu de la Loi;

b) par une personne autre qu’un établissement postsecondaire, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la personne présente une demande sous la forme et de la manière que précise le ministre,

(ii) dans sa demande, la personne s’engage à faire ce qui suit :

(A) offrir le test à tout auteur d’une demande de certificat de qualification et d’inscription et à tout membre de l’Ordre qui veut le passer,

(B) offrir d’administrer le test au moins trois fois par année,

(C) administrer le test en français et en anglais,

(D) répondre aux besoins des particuliers en situation de handicap, au sens du Code des droits de la personne, lorsqu’elle administre le test,

(E) administrer le test conformément au présent règlement et aux consignes visées au paragraphe (2),

(iii) le ministre est convaincu que la personne a la capacité de remplir les engagements visés au sous-alinéa b) (ii).

(2) L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation élabore des consignes relativement à l’administration du test de mathématiques et les communique à chaque personne qui administre le test.

(3) Le test de mathématiques est administré conformément au présent règlement et aux consignes visées au paragraphe (2).

(4) Il n’existe aucune limite quant au nombre de fois qu’un particulier peut passer le test de mathématiques.

(5) La personne qui administre le test de mathématiques remet le test terminé à l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation dans les cinq jours après que le particulier l’a passé.

(6) Au plus tard 10 jours après avoir reçu un test de mathématiques terminé en application du paragraphe (5), l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation :

a) note le test et communique la note au particulier qui l’a passé;

b) fournit au registraire l’identité des particuliers qui ont réussi le test.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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