Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 447/19 : PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 447/19

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

pris le 10 décembre 2019
déposé le 17 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2020

Prescriptions MINISTÉRIELLES

Confiscation en cas de défaut de paiement

1. (1) Pour l’application de l’alinéa 35 (4) a) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien doit payer le montant indiqué est de 10 jours ouvrables.

(2) Pour l’application de l’alinéa 35 (4) b) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien doit payer le montant confirmé ou modifié est de 10 jours ouvrables.

Animal abandonné

2. Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le délai prescrit dans lequel une personne doit être identifiée en tant que propriétaire ou gardien de l’animal est de cinq jours ouvrables.

Appel relatif à un relevé de frais

3. Pour l’application du paragraphe 38 (2) de la Loi, le délai prescrit pour présenter une requête à la Commission est de cinq jours ouvrables.

Confiscation de choses et d’animaux

4. (1) Pour l’application du paragraphe 44 (10) de la Loi, le délai prescrit dans lequel doit être établie l’identité du saisi auprès de qui la chose a été saisie est de cinq jours ouvrables.

(2) Pour l’application du paragraphe 44 (11) de la Loi, le délai prescrit dans lequel doit être établie l’identité du saisi auprès de qui l’animal a été saisi est de cinq jours ouvrables.

Requête d’une personne ayant un intérêt

5. Pour l’application du paragraphe 45 (5) de la Loi, le délai prescrit dans lequel la requête doit être présentée est de cinq jours ouvrables.

Entité exploitant un refuge réputée propriétaire

6. (1) Pour l’application de l’article 62 de la Loi, les entités prescrites sont les suivantes :

1. La Société de protection des animaux de l’Ontario.

2. Les sociétés pour la prévention de la cruauté envers les animaux, sociétés de protection des animaux ou sociétés protectrices des animaux affiliées à la Société de protection des animaux de l’Ontario aux termes des règlements administratifs de la Société.

(2) Pour l’application de l’alinéa 62 a) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien de l’animal doit être identifié est de cinq jours ouvrables.

(3) Pour l’application de l’alinéa 62 b) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien de l’animal doit le réclamer est de cinq jours ouvrables.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 35 (4) de la Loi et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La solliciteure générale,

Sylvia Jones

Solicitor General

Date made: December 10, 2019
Pris le : 10 décembre 2019

 

English