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Règl. de l'Ont. 33/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 28 février 2020 en vertu de racisme (Loi de 2017 contre le), L.O. 2017, chap. 15

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 33/20

pris en vertu de la

Loi de 2017 contre le racisme

pris le 27 février 2020
déposé le 28 février 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 février 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 mars 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 267/18

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La définition de «normes relatives aux données» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 267/18 est modifiée par insertion de «, dans leurs versions successives» à la fin de la définition.

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la collecte de renseignements au sujet de la race d’un particulier aux termes du présent règlement :

1. Si la collecte de ce renseignement est autorisée par le présent règlement, la race du particulier telle qu’elle est déclarée par le particulier ou telle que la perçoit un autre particulier est une donnée pouvant être recueillie, sous réserve des restrictions énoncées dans les normes relatives aux données.

2. Si la collecte de ce renseignement est exigé par le présent règlement, sauf si le genre de renseignement à recueillir est expressément prévu dans le tableau de l’article 2, l’obligation de recueillir le renseignement est remplie par la collecte de la donnée sur la race du particulier telle qu’elle est déclarée par le particulier ou telle que la perçoit un autre particulier, sous réserve des restrictions énoncées dans les normes relatives aux données.

2. (1) Le point 4 du tableau de l’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de «des Services à l’enfance et à la jeunesse» dans la colonne 1 par «des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires».

(2) Les points 5 et 6 du tableau de l’article 2 du Règlement sont modifiés par remplacement de «de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» dans la colonne 1 par «du Solliciteur général».

(3) Le point 6 du tableau de l’article 2 du Règlement est modifié par insertion de «, telle que la perçoivent les membres des corps de police,» après «la race des particuliers» dans la colonne 3.

(4) Le point 6 du tableau de l’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de «Comme les corps de police fournissent ces renseignements, la race des particuliers, telle que la perçoivent les membres des corps de police, à l’égard desquels un rapport sur le recours à la force est rédigé par un membre du corps de police, ainsi que tout autre renseignement figurant dans le rapport, autre que le nom du particulier, que le corps de police est légalement tenu de fournir au ministère» dans la colonne 3 par «Comme les services de police fournissent ces renseignements, la race des particuliers, telle que la perçoivent les membres des services de police, à l’égard desquels un rapport sur le recours à la force est rédigé par un membre du service de police, ainsi que tout autre renseignement figurant dans le rapport, autre que le nom du particulier, que le service de police est légalement tenu de fournir au ministère».

(5) Le point 6 du tableau de l’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de «Sans objet» dans la colonne 5 par «Toutes les normes».

(6) Le point 7 du tableau de l’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de «de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» dans la colonne 1 par «du Solliciteur général».

(7) Le point 7 du tableau de l’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de la première occurrence de «corps de police» dans la colonne 3 par «services de police» et par remplacement des deuxième et troisième occurrences de «corps de police» dans la colonne 3 par «service de police».

(8) Le point 7 du tableau de l’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de «Sans objet» dans la colonne 5 par «Toutes les normes».

3. L’article 3 et les paragraphes 4 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 2 (4) et (7) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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