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Règl. de l'Ont. 155/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURE D'ÉTABLISSEMENTS

déposé le 16 avril 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 155/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 16 avril 2020 (18 h 10)
déposé le 16 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 mai 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 51/20

(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURE D’ÉTABLISSEMENTS)

1. (1) L’annexe A du Règlement de l’Ontario 51/20 est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 Les particuliers qui travaillent pour des fabricants de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux et d’appareils médicaux.

. . . . .

3.1 Un agent des Premières Nations nommé conformément à l’article 54 de la Loi sur les services policiers.

(2) La disposition 5 de l’annexe A du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iii. est employé au Bureau du commissaire des incendies et a notamment pour fonctions d’être enquêteur sur les incendies ou de superviser ou de diriger des enquêteurs sur les incendies.

(3) La disposition 8 de l’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. Un travailleur d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ainsi que les entrepreneurs indépendants qui fournissent des services aux établissements correctionnels, notamment les employés de Trilcor.

8.1 Les agents de probation et de libération conditionnelle, tels qu’ils sont décrits dans la Loi sur le ministère des Services correctionnels, y compris les agents de liaison avec les établissements, les agents de liaison avec les tribunaux, les particuliers employés comme chefs de secteur adjoints et chefs de secteur du personnel aux bureaux de probation et de libération conditionnelle, ainsi que le personnel administratif et de soutien à ces bureaux.

(4) L’annexe A du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

11.1 Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général au Centre des sciences judiciaires qui est chargé d’effectuer des tests et analyses médico-légaux et d’apporter son soutien à ces activités.

11.2 Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à l’Unité provinciale de médecine légale.

11.3 Un particulier employé au Centre provincial des opérations d’urgence ou aux Centres des opérations d’urgence du ministère du Solliciteur général.

. . . . .

14.1 Les personnes, autres que les parents de famille d’accueil, qui dispensent des soins en établissement et des traitements et fournissent des services de surveillance aux enfants et aux adolescents qui résident dans un établissement résidentiel visé par un permis délivré en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou qui en soutiennent directement la prestation.

14.2 Un particulier employé par une société d’aide à l’enfance désignée en vertu de l’article 34 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, afin de fournir des services nécessaires à l’exercice des fonctions d’une telle société, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 35 (1) de cette loi.

14.3 Un particulier employé par un organisme de service au sens de l’article 1 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, afin de fournir des services et soutiens, au sens de l’article 4 de cette loi, aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

14.4 Un particulier qui intervient dans la prestation de services financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes.

. . . .  .

18. Un particulier qui intervient dans la prestation de services de première ligne aux victimes financés par le ministère du Procureur général dans le cadre du programme de Services aux victimes – Ontario ou du programme de la Division de la justice pour les Autochtones.

19. Un particulier qui effectue des travaux qui sont essentiels à l’exploitation :

i. soit d’un réseau municipal d’eau potable au sens de l’article 2 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

ii. soit d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

iii. soit d’une installation de traitement des eaux usées ou d’une installation de collecte des eaux usées au sens que donne aux termes «wastewater treatment facility» et «wastewater collection facility» l’article 1 du Règlement de l’Ontario 129/04 (Licensing of Sewage Works Operators) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et auquel s’applique ce règlement.

20. Un particulier qui est employé par l’une ou l’autre des entités suivantes pour exécuter des travaux qui sont réputés par l’entité être cruciaux pour maintenir la production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité en quantité suffisante pour répondre à la demande de la province de l’Ontario :

i. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

ii. Un producteur, transporteur ou distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

21. Un particulier qui travaille dans un refuge pour sans-abris ou qui fournit des services aux sans-abris.

22. Les membres, officiers et gendarmes spéciaux nommés en application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui travaillent en Ontario.

23. Les agents au sens de la Loi sur les douanes (Canada) qui travaillent en Ontario.

24. Les employés de la Société canadienne des postes qui travaillent en Ontario.

 

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