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Règl. de l'Ont. 197/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 197/20

pris en vertu de la

Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

pris le 28 avril 2020
déposé le 4 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 mai 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 268/18

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 268/18 est modifié par adjonction de la définition qui suit :

«produit de vapotage aromatisé» S’entend en outre des produits de vapotage qui :

a)  soit sont représentés comme étant aromatisés;

b)  soit contiennent un agent aromatisant;

c)  soit sont présentés comme étant aromatisés, notamment par leur emballage ou dans la publicité. («flavoured vapour product»)

(2) La définition de «agent aromatisant» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agent aromatisant» S’entend :

a)  à l’égard d’un produit du tabac, d’un ou de plusieurs ingrédients artificiels ou naturels retrouvés, comme éléments constitutifs ou additifs, dans une composante quelconque d’un produit du tabac et conférant une saveur ou un arôme qui sont distincts de ceux du tabac, notamment la saveur ou l’arôme d’une épice ou d’une fine herbe, avant ou pendant la consommation du produit du tabac;

b)  à l’égard d’un produit de vapotage, d’un ou de plusieurs ingrédients artificiels ou naturels retrouvés, comme éléments constitutifs ou additifs, dans une composante quelconque d’un produit de vapotage et conférant une saveur ou un arôme qui sont distincts, notamment la saveur ou l’arôme d’une épice ou d’une fine herbe, avant ou pendant la consommation du produit de vapotage. «flavouring agent»

2. L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 6 (1) de la Loi, les établissements de vente au détail sont prescrits comme catégorie de lieux où nul ne doit vendre ou mettre en vente des produits de vapotage aromatisés, à l’exception des établissements de vente au détail qui sont :

a)  soit des boutiques spécialisées de vapotage;

b)  soit des magasins de vente au détail de cannabis au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de produits de vapotage aromatisés dont le seul agent aromatisant confère une saveur ou un arôme de tabac, de menthol ou de menthe.

(5) Pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 6 (1) de la Loi, les établissements de vente au détail sont prescrits comme catégorie de lieux où nul ne doit vendre ou mettre en vente des produits de vapotage dont la concentration de nicotine dépasse 20 mg/ml, à l’exception des établissements de vente au détail qui sont des boutiques spécialisées de vapotage.

3. Les articles 14 à 18 du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020)» par «1er avril 2020».

4. (1) Le paragraphe 22 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1  L’étalage ou la promotion ne doit pas être visible de l’extérieur de l’établissement de la boutique spécialisée de vapotage, et ce, peu importe l’heure.

(2) Le paragraphe 22 (3.3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3.3) Les paragraphes 4.1 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas à un étalage ou à une promotion dans un magasin de vente au détail de cannabis au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

5. La disposition 2 du paragraphe 26 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020)» par «1er avril 2020».

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 2 et le paragraphe 4 (1) entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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