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Règl. de l'Ont. 361/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 361/20

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 12 mars 2020
déposé le 10 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juillet 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 165 du Règlement de l’Ontario 79/10 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Malgré le paragraphe (4), les articles 169 à 182 ne s’appliquent pas au coordonnateur des placements compétent à l’égard, d’une part, du placement de personnes sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès direct et, d’autre part, du classement de personnes aux fins d’admission à un tel lit, ces deux activités devant se faire conformément aux articles 206.11 et 206.12.

2. Le paragraphe 185 (2) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

17.  Hébergement avec services de base d’une femme dans un lit d’accès direct.

18.  Hébergement avec services de base d’un homme dans un lit d’accès direct.

19.  Hébergement à deux lits d’une femme dans un lit d’accès direct.

20.  Hébergement à deux lits d’un homme dans un lit d’accès direct.

21.  Hébergement individuel d’une femme dans un lit d’accès direct.

22.  Hébergement individuel d’un homme dans un lit d’accès direct.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Lits d’accès direct

Désignation de lits d’accès direct et modification et révocation

206.10 (1) Sous réserve des conditions qu’il précise, le ministre peut désigner un nombre précisé de lits dans le cadre du programme de séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée comme lits d’accès direct.

(2) Le titulaire de permis se conforme aux conditions d’une désignation.

(3) Le ministre peut, en tout temps :

a)  modifier les conditions d’une désignation;

b)  révoquer la désignation, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées.

(4) Le ministre avise par écrit le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée dans lequel il désigne un ou plusieurs lits d’accès direct et le coordonnateur des placements compétent de ce qui suit :

a)  la désignation et les conditions auxquelles elle est assujettie;

b)  s’il modifie les conditions, les conditions modifiées;

c)  s’il révoque la désignation, la révocation de la désignation et les conditions applicables.

(5) Immédiatement après avoir été avisé d’une révocation en application de l’alinéa (4) c), le coordonnateur des placements compétent prend les mesures suivantes :

a)  il informe les auteurs de demande placés sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès direct que la désignation est révoquée;

b)  il cesse d’autoriser les admissions au lit d’accès direct;

c)  il cesse de tenir une liste d’attente distincte pour le lit d’accès direct dans le foyer de soins de longue durée.

(6) En cas de révocation en application de l’alinéa (4) c), le résident qui occupe un lit d’accès direct est réputé avoir reçu son congé de ce lit et avoir été admis au foyer de soins de longue durée.

Listes d’attente et classement : lits d’accès direct

206.11 (1) Les articles 169 à 182 ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande qui cherche à être admis à un lit d’accès direct dans un foyer de soins de longue durée.

(2) Le coordonnateur des placements compétent d’un foyer de soins de longue durée tient une liste d’attente distincte aux fins d’admission aux lits d’accès direct qui sont désignés dans le foyer conformément au présent règlement. Cette liste s’ajoute à toute liste d’attente que l’article 165 exige de tenir.

(3) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès direct dans un foyer de soins de longue durée si, à la fois :

a)  la personne a besoin d’être admise immédiatement au foyer de soins de longue durée;

b)  le coordonnateur décide que la personne est admissible à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée en application de l’article 155;

c)  la personne occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics qui est précisé dans la désignation effectuée par le ministre en vertu de l’article 206.10;

d)  la personne a besoin d’un niveau de soins différent à l’hôpital précisé dans la désignation pendant au moins 60 jours en attendant d’être admise au foyer de soins de longue durée.

(4) Les auteurs d’une demande qui sont placés sur la liste d’attente pour un lit d’accès direct d’un foyer de soins de longue durée sont classés aux fins d’admission selon le moment auquel l’hôpital où ils occupent un lit établit qu’ils ont besoin d’un niveau de soins différent menant à leur congé et à leur transfert vers un foyer de soins de longue durée.

(5) Le coordonnateur des placements compétent :

a)  informe l’auteur d’une demande de lit d’accès direct, et son mandataire spécial s’il en a un, qu’il ne peut être placé que sur une seule liste d’attente du foyer ayant le lit;

b)  place l’auteur de la demande sur la liste d’attente pour un lit d’accès direct dans un foyer uniquement si l’auteur, ou son mandataire spécial s’il en a un, consent au retrait de son nom de toute autre liste d’attente du foyer.

(6) Si une désignation a été effectuée en vertu de l’article 206.10, le coordonnateur des placements compétent :

a)  avise les personnes placées sur la liste d’attente du foyer de soins de longue durée qui satisfont aux exigences du paragraphe (3), ou leur mandataire spécial si elles en ont un, de la désignation et leur demande si elles désirent être placées sur la liste d’attente pour un lit d’accès direct;

b)  place les personnes mentionnées à l’alinéa a) sur la liste d’attente pour un lit d’accès direct si elles, ou leur mandataire spécial si elles en ont un, consentent à leur placement sur cette liste.

Admission aux lits d’accès direct

206.12 (1) Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un lit d’accès direct que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’admission de l’auteur de la demande peut être autorisée en vertu de l’article 185;

b)  l’auteur de la demande satisfait aux exigences de placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès direct énoncées au paragraphe 206.11 (3) lorsque survient la vacance.

(2) Malgré l’alinéa (1) b), si aucun auteur de demande n’est placé sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès direct lorsque survient la vacance, l’auteur de demande placé sur la liste d’attente devant être tenue en application de l’article 165 peut être admis au lit.

(3) Le coordonnateur des placements compétent communique au titulaire de permis le fait qu’il y a ou non au moins une personne sur la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 206.11 (2).

Transfert : lits d’accès direct

206.13 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée transfère le résident qui a été admis à un lit d’accès direct à partir de la liste d’attente tenue en application de l’article 165 à un autre lit au foyer de la catégorie d’hébergement choisie par le résident dès qu’un tel lit devient disponible.

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 207, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à l’alinéa 207 (1) f) et malgré le paragraphe 207 (5).

(3) Le résident qui est transféré en application du paragraphe (1) est réputé avoir été admis au foyer.

(4) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en vertu du paragraphe (1).

(5) Le résident qui occupe un lit d’accès direct, qui n’y a pas été admis à partir de la liste d’attente tenue en application de l’article 165 et qui veut être transféré à une autre catégorie d’hébergement dans le foyer de soins de longue durée est transféré conformément aux règles énoncées à l’article 207, mais il est réputé continuer à occuper un lit d’accès direct.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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